B.O.I. N° 6 DU 13 JANVIER 2010
Section 3 :
Entrée en vigueur
15.Aux termes du III de l'article 15 de la loi de finances pour 2009, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2009.
Sont donc concernées les distributions d'actifs reçues à compter de cette date.
16.Pour les distributions d'actifs reçues avant le 1 er janvier 2009, les précisions doctrinales apportées aux n° 26 et suivants de l'instruction administrative du 12 juillet 2004 publiée au BOI 4 K-1-04 demeurent applicables.
En outre, il est admis que les dispositions de la présente instruction administrative s'appliquent en cas d'acquisition de parts de FCPR avant le 1 er janvier 2009.
BOI lié : 4 K-1-04 .
BOI supprimé : 5 B-19-85.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe
Extrait de l'article 15 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008)
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1°. […]
3° L'article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8 du présent II, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214 36 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I du présent article, le montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. » ;
b) […]
4° Après le 9 de l'article 150-0 D, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7. » ;
5° […]
II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au e du I de l'article L. 136-6, après les mots : « de même que », sont insérés les mots : « des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, », et les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code » ;
2° […]
III. ― Les 1°, a du 3° et 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les autres dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter de la date de publication du décret mentionné au b du 3° et au b du 5° du I et au plus tard le 30 juin 2009 et, pour les sociétés de capital risque et les entités, aux actions et droits émis à compter de la même date.
1 En application du onzième alinéa de l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier pour les FCPR contractuels.
2 Ces dispositions sont prévues, pour les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), au III de l'article R. 214-69 du code monétaire et financier et, pour les fonds d'investissement de proximité (FIP), au III de l'article R. 214-85 du même code.
3 Les taux de 18 % et de 12,1 % sont ceux en vigueur à la date de publication de la présente instruction.
4 Les gains réalisés par un non-résident (personne physique ou morale) à l'occasion de la cession ou du rachat de parts de FCPR ou de la perception d'une distribution d'actifs d'un FCPR sont en général exonérés d'impôt en France en application de l'article 244 bis C du CGI (cf. BOI 5 C-1-01 n° 56 et suivants ).
5 Pour les fonds créés avant la date de publication du décret prévu au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI ou au plus tard le 30 juin 2009.
6 Pour les fonds créés à compter de la date de publication du décret prévu au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI et au plus tard le 30 juin 2009.
7 Les taux de 18 % et de 12,1 % sont ceux en vigueur à la date de publication de la présente instruction.
8 Sous réserve que la limite annuelle de cession mentionnée au n° 9 soit dépassée.