SECTION 4 HYPOTHÈQUES JUDICIAIRES
II. Effets de l'inscription définitive
17L'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire confère au Trésor un droit de préférence et un droit de suite qui sont exercés dans les conditions prévues en matière d'hypothèque légale. Il y a lieu en conséquence, pour leur examen, de se reporter ci-avant (cf. supra C 5221 n os49 et suiv. ).
Il est rappelé par ailleurs que l'inscription conserve l'hypothèque judiciaire pendant dix ans. Avant l'expiration de ce délai il est donc nécessaire, pour conserver la garantie, de procéder au renouvellement de l'inscription.
III. Radiation de l'inscription hypothécaire
18La radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire n'est opérée que si le redevable en fait la demande et si le recouvrement des sommes dues a été effectué ou abandonné.
La radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire s'effectue dans des conditions identiques à celles de l'hypothèque légale ; il convient donc de se rapprocher des commentaires relatifs à la radiation de cette dernière (cf. supra C 5221 n os69 à 71 ).
IV. Dépenses occasionnées par l'inscription, le renouvellement et la radiation de l'hypothèque judiciaire
19Les dépenses occasionnées par les opérations de l'espèce sont constituées par la taxe de publicité foncière, liquidée et perçue dans les conditions examinées série PF-10G 1121 et 10 G 12, et par les salaires du conservateur.
1. Dépenses relatives à l'inscription.
a. Taxe de publicité foncière.
20En vertu de l'article 844 du CGI la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % est applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires. Le même article énonce que cette taxe est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau et qu'il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés.
Par ailleurs, l'article 845 du même code précise que la taxe de publicité foncière n'est pas perçue lors d'une inscription d'hypothèque judiciaire requise par l'État, mais doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription.
En conséquence l'inscription de l'hypothèque judiciaire requise par les comptables des Impôts, que cette inscription soit provisoire ou définitive, ne donne lieu au paiement de la taxe de 0.60 % qu'au moment de sa radiation.
A cet effet le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au comptable des Impôts requérant, le montant de la taxe non perçue.
b. Salaires du conservateur.
21L'inscription provisoire ou définitive de l'hypothèque judiciaire donne lieu au paiement des salaires dus au conservateur selon le tarif donné ci-dessus (cf. supra C 5221 n° 78 ). Ces salaires sont liquidés et perçus dans les mêmes conditions que ceux concernant l'inscription de l'hypothèque légale (cf. supra C 5221 n° 74 ).
2. Dépenses relatives au renouvellement.
22Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967, la taxe de publicité foncière n'est pas applicable aux inscriptions en renouvellement d'hypothèques.
En revanche le renouvellement d'inscriptions provisoires ou définitives donne lieu au paiement des salaires aux conservateurs dans les mêmes conditions que pour les inscriptions.
3. Dépenses relatives à la radiation de l'hypothèque judiciaire.
a. Taxe de publicité foncière.
23La radiation de l'inscription provisoire ou définitive de l'hypothèque judiciaire constatée par une mention en marge ne donne pas lieu, en elle-même, au paiement de la taxe de publicité foncière.
En revanche lors de la radiation, la taxe de publicité foncière non perçue au moment de l'inscription doit être versée au conservateur des hypothèques par le débiteur. Par suite, si ce dernier laisse périmer l'inscription sans en demander la radiation, la taxe ne peut être exigée.
Dans le cas où l'inscription de l'hypothèque judiciaire a été précédée d'une inscription provisoire la taxe de publicité foncière est perçue :
- au taux de 0.60 % sur le montant de la créance garantie par l'inscription provisoire ;
- au seul tarif de 18 F en ce qui concerne l'inscription définitive.
Si l'inscription définitive a comporté augmentation des sommes énoncées et garanties par l'inscription provisoire il est perçu un complément de taxe au taux de 0,60 %.
b. Salaires du conservateur.
24La radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire entraîne le paiement des salaires dus au conservateur.
Ces salaires sont liquidés et perçus par le conservateur au moment de l'exécution de la formalité et ceci comme en matière d'hypothèque légale.
Annexe I
Extraits de l'annexe 1
du Code de Procédure civile
Art. 48. - En cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du Tribunal de grande instance ou le juge d'instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir pourra autoriser tout créancier, justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement leurs meubles appartenant à son débiteur.
L'ordonnance rendue sur requête énoncera la somme pour laquelle la saisie sera autorisée. Elle fixera au créancier le délai dans lequel il devra former, devant la juridiction compétente, l'action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond. à peine de nullité de la saisie.
Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, art. 19 : « Elle pourra assujettir le créancier à justifier préalablement de sa solvabilité suffisante ou à défaut à donner caution par acte déposé ou adressé au greffe ou entre les mains d'un séquestre ».
Le président ne statuera qu'à charge de lui en référer en cas de difficulté. L'ordonnance sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. La minute pourra être revêtue de la formule exécutoire.
Art. 53. - Dans les cas prévus à l'article 48 ci-dessus, le président du Tribunal de grande instance ou le juge d'instance pourra aussi, à titre exceptionnel, autoriser le créancier à prendre, sur un fonds de commerce qu'il désignera avec toutes précisions permettant de l'identifier, une inscription de nantissement.
Cette inscription sera opérée à peine de nullité dans la quinzaine de l'ordonnance au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, sur la remise d'une expédition de l'ordonnance et le dépôt de deux bordereaux établis sur papier libre et mentionnant : la désignation des créanciers et l'élection de domicile dans le ressort du tribunal ; la désignation des débiteurs ; l'indication que l'inscription est prise pour sûreté des condamnations en principal et accessoire susceptibles d'être prononcées contre le débiteur et dont le montant aura été déterminé par l'ordonnance. Une inscription sera prise sur présentation de la grosse de la décision statuant au fond passée en force de chose jugée. Cette inscription qui devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée, conformément à l'article 10 de la loi du 17 mars 1909, se substituera rétroactivement à l'inscription prévue ci-dessus. Un seul salaire sera perçu pour les deux inscriptions.
Faute d'inscription complémentaire dans le délai ci dessus fixé, la première inscription deviendra rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être demandée par toute partie intéressée, aux frais de l'inscrivant, au magistrat qui aura autorisé ladite inscription.
Les articles 25, 26, 28 à 35 de la loi du 17 mars 1909 modifiée, seront applicables en matière de saisie conservatoire.
Art. 54. - (Loi du 6 février 1957) Sous les conditions mentionnées à l'article précédent, le président du Tribunal de grande instance ou le juge du Tribunal d'instance pourra également, par ordonnance rendue comme il est dit à l'article 48, autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable conformément à l'article 2154 du Code civil pour sûreté de sa créance, sur les immeubles de son débiteur. Cette inscription ne prendra rang qu'à sa date.
Elle sera opérée sur présentation de l'ordonnance et sur le dépôt des deux bordereaux visés par l'article 2148 du Code civil, contenant exclusivement :
1° La désignation du créancier, l'élection de domicile et la désignation du débiteur, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 (1 er et 2 e ) de l'article 2148 du Code civil ;
2° L'indication de la date de l'ordonnance et la désignation du magistrat qui a rendu celle-ci ;
3° L'indication du capital de la créance éventuelle dont le montant a été fixé par ladite ordonnance et ses accessoires :
4° La désignation conformément aux dispositions de l'alinéa 3 (5°) de l'article 2148 du Code civil de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription a été ordonnée.
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2148 du Code civil sont applicables.
(Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, art. 19) « Une inscription définitive, conforme aux dispositions de l'article 2148 du Code civil, devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée, sur présentation de la grosse de cette décision. » Cette inscription se substituera rétroactivement à l'inscription provisoire et son rang sera fixé, à la date de ladite inscription provisoire dans la limite des sommes que conserve celle-ci. Il ne sera dû qu'un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions.
Faute d'inscription nouvelle dans le délai ci-dessus fixé, l'inscription provisoire deviendra rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être demandée par toute partie intéressée, aux frais de l'inscrivant, au magistrat qui aura autorisé ladite inscription.
Dans le cas. soit de désistement ou de péremption d'instance, soit de désistement d'action, la mainlevée non consentie de l'inscription provisoire sera donnée par le magistrat qui aura autorisé ladite inscription et la radiation en sera opérée sur le dépôt de son ordonnance passée en force de chose jugée.
Lorsque la valeur des immeubles grevés sera notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur pourra faire limiter les effets de l'inscription provisoire par le magistrat qui aura autorisé ladite inscription sur des immeubles qu'il indiquera à cette fin, pourvu qu'il justifie que ces immeubles ont une valeur double du montant de cette somme.
Art. 55. - Dans le cas de nantissement ou d'hypothèque, l'ordonnance devra être notifiée au débiteur dans la quinzaine de l'inscription avec élection de domicile dans le ressort du greffe du Tribunal de commerce ou de la conservation des hypothèques.
Il pourra être fait application de l'article 50.
Si la créance n'est pas reconnue par le jugement statuant au fond et lorsque cette décision sera passée en force de chose jugée, la mainlevée ou radiation de l'inscription de nantissement ou d'hypothèque prise à titre conservatoire sera prononcée, s'il y a lieu, par le magistrat qui aura autorisé l'inscription statuant en référé et décidant sur les frais de radiation et dépens.
ANNEXE II
ANNEXE III