Date de début de publication du BOI : 01/06/1978
Identifiant juridique : 12C5113
Références du document :  12C5113

SOUS-SECTION 3 PUBLICITÉ DU PRIVILÈGE DU TRÉSOR

4° Formalités que doit accomplir le comptable.

51Le comptable établit en double exemplaire un bordereau modèle n° 3761 (cf. 12 C 712, n° 28 et ann. I infra ).

52Il y consigne les éléments suivants (CGI. ann. II. art. 396 bis 3 et 5 , 3 e al.) :

- la date à laquelle le document est établi ;

- la désignation du créancier (en l'occurrence lui-même) ;

- la désignation du débiteur : nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;

- le montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre précédant l'inscription ;

- le cas échéant, la mention des contestations.

53On notera qu'il n'y a pas lieu de préciser la nature de l'imposition, ni a fortiori de distinguer entre le principal et ses accessoires (frais de poursuites et intérêts de retard, faillite), ni de porter des indications relatives au point de départ du privilège et aux mesures prises pour la conservation de celui-ci ou l'interruption de la prescription.

54En vue de faciliter la tâche du greffier, il est recommandé au comptable, s'il dispose de ce renseignement, de compléter les éléments relatifs à la désignation du débiteur par l'indication du numéro d'immatriculation de celui-ci au registre du commerce.

55En cas de pluralité de débiteurs, il convient d'établir autant d'inscriptions distinctes qu'il y a de personnes justiciables de la publicité qui sont tenues au paiement de l'imposition, étant rappelé que chacune de ces personnes doit figurer sur l'avis de mise en recouvrement par lequel ladite imposition a été authentifiée ou sur une mise en demeure procédant de ce titre (cf. n° 32 supra ).

56Le comptable remet ou adresse au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les deux exemplaires du bordereau n° 3761 et avertit simultanément le redevable de l'inscription prise à son encontre sur l'imprimé modèle n° 3762 reproduit en annexe n° II.

b. Publicité facultative.

L'inscription d'une créance dont le montant est inférieur au seuil prévu pour la publicité obligatoire peut toujours être requise, ne serait-ce qu'en vue de conserver le privilège attaché à son recouvrement.

1° Cas d'application.

57L'institution d'un plancher de publicité répond au souci de limiter l'ampleur des tâches incombant aux différents organes du régime et en particulier aux comptables. Mais, pour permettre à ceux-ci de corriger les inconvénients que pourrait présenter cette limitation dans la poursuite des objectifs définis au n° 2 supra, l'article 1929 quater 4 du CGI leur confère la faculté de faire inscrire des impositions d'un montant global inférieur audit plancher, dès lors, bien entendu, qu'elles entrent dans le champ d'application du régime. L'usage de cette faculté est donc indiqué chaque fois que le comportement d'un reliquataire est tel qu'il paraît de nature à mettre en péril, outre les intérêts du Trésor, ceux des autres créanciers (prêteurs et fournisseurs) et qu'il risque ainsi d'être néfaste pour l'économie locale.

58D'autre part, l'inscription facultative peut constituer entre les mains des comptables un moyen de pression susceptible d'amener certains redevables soucieux de conserver leur crédit à se libérer plus rapidement de leurs arriérés.

La direction générale en recommande, en outre, la pratique dans les cas particuliers suivants.

59 1 er cas : Chacune des sommes dont un redevable, antérieurement admis au bénéfice du régime de paiement par obligations cautionnées, est débiteur à la recette principale, d'une part, et à la recette divisionnaire, d'autre part, est inférieure au plancher de publicité mais leur total excède ce plancher.

Ne pas publier dans ce cas serait contraire à l'esprit de la loi (CGI. art. 1929 quater ) ; il est dès lors souhaitable que chacun des deux comptables requière, à titre facultatif, l'inscription de sa créance.

Si l'une des deux sommes seulement n'atteint pas le seuil, il est également souhaitable que le comptable qui est chargé de son recouvrement la fasse inscrire, étant entendu que l'autre créance est soumise obligatoirement à la formalité.

2 e cas : Un redevable qui a fait l'objet d'une inscription obligatoire dont il a obtenu la radiation totale ou partielle (cf. infra n° 74 ) se trouve débiteur, en fin de semestre, par suite du non-paiement de nouvelles impositions, d'une somme inférieure au plancher de publicité mais voisine de ce plancher.

Par exemple, une inscription requise pour une somme de 35 000 F le 15 juillet est radiée le 15 novembre à la suite du payement de cette somme, mais le redevable ayant négligé de payer les taxes de juin à novembre se trouve débiteur au 31 décembre de 25 000 F.

Il est conseillé, dans ce cas, de requérir une nouvelle inscription (25 000 F dans l'exemple considéré) suivant les modalités exposées supra n os51 et suiv. Cette manière de procéder a pour but d'éviter que les reliquataires ne cherchent à se soustraire à la publicité en apurant leur arriéré tout en négligeant d'acquitter leurs taxes courantes.

3 e cas : Un redevable qui a fait l'objet d'une inscription obligatoire a versé un acompte important mais d'un montant insuffisant pour justifier une radiation partielle (cf. infra74 ). Il a par ailleurs acquitté normalement ses taxes courantes et au terme du semestre de ce versement son solde débiteur est inférieur au plancher de publicité.

Exemple : Sur une imposition de 32 000 F inscrite le 1 er juillet le redevable a versé un acompte de 25 000 F en sorte qu'il reste débiteur au 31 décembre d'une somme de 7 000 F.

Si le redevable le demande expressément, il y a lieu de procéder à une nouvelle inscription pour le solde existant à la fin du semestre (soit 7 000 F dans l'exemple considéré).

2° Époque des inscriptions.

60A la différence des inscriptions obligatoires, les inscriptions facultatives ne sont soumises par le décret à aucune condition de périodicité et de délai.

61Elles devraient donc pouvoir être faites à tout moment.

62La direction générale estime, toutefois, qu'il y a lieu, dans un souci d'uniformité, de requérir les inscriptions facultatives dans le courant des mois de janvier et de juillet de chaque année, étant précisé qu'elles doivent alors refléter la situation globale des redevables à la fin du semestre précédant le mois d'inscription.

3° Validité des inscriptions. Inscriptions nouvelles. Formalités à la charge du comptable.

63Comme les inscriptions obligatoires, les inscriptions facultatives se prescrivent par quatre ans. Une inscription nouvelle - obligatoire ou facultative - rend caduque l'inscription existante. Une nouvelle inscription ne doit être prise à titre facultatif que si un ou plusieurs articles nouveaux ont été inscrits au débit du compte du redevable au cours du semestre.

64Pour procéder à une inscription facultative, le comptable se conforme aux prescriptions (cf. n° 51 à 56 supra.

2. Inscriptions à la diligence du créancier subrogé aux droits du Trésor.

65Les règles exposées ci-dessus aux numéros 40 à 64 sont applicables aux inscriptions relevant de la compétence des créanciers subrogés aux droits du Trésor, sous réserve des particularités suivantes :

66 a. Chaque inscription est requise au moyen d'un certificat de subrogation de privilège délivré au subrogé, sur sa demande, par le comptable qui a reçu paiement de l'imposition soumise à la formalité.

Ce certificat est établi en double exemplaire sur imprimé modèle n° 3764 reproduit en annexe III. Les deux exemplaires sont remis ou adressés au subrogé. Si la somme qui fait l'objet du certificat a été comprise dans une inscription antérieure, référence à cette inscription doit être faite au dernier alinéa du certificat. Le certificat vaut alors radiation de ladite inscription à due concurrence (CGI, ann. II, art. 396 bis 7 ). Dans le cas contraire, le dernier alinéa de l'imprimé doit être biffé ;

67 b. L'inscription est toujours obligatoire pour le créancier subrogé au privilège du Trésor, quel que soit le montant de la créance (CGI, art. 1929 quater 5 , 1 er al.) ;

68 c. Si le paiement avec subrogation est intervenu avant qu'un titre exécutoire, rôle ou avis de mise en recouvrement, n'ait été émis, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après ce paiement (CGI, art. 1929 quater 5 . 2 e al.).

  III. Modalités de publication des contestations

69Cette publication que prévoit l'article 396 bis 5 de l'annexe II au CGI a pour objet de révéler l'existence de réclamations contentieuses dirigées contre les impositions inscrites à titre obligatoire ou facultatif lorsque les débiteurs de ces impositions ont obtenu le bénéfice du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles 1952 et 1953 du CGI (cf. série 13 O 16). Sont donc exclues de son champ d'application les réclamations contentieuses non assorties de ce sursis.

70Elle consiste dans une simple mention de contestation portée sur le registre des inscriptions eh marge de l'inscription correspondante.

L'initiative de la publication appartient exclusivement au redevable qui a élevé la contestation mais en cas de renouvellement d'une inscription annotée d'une telle mention de contestation le comptable est tenu de requérir la reproduction de cette mention.

1. Première publication à la diligence du redevable.

71Pour faire procéder à cette publication, il est fait usage d'une attestation de contestation établie en double exemplaire par le comptable, à la demande du redevable. sur l'imprimé modèle n° 3763 reproduit en annexe IV. Les deux exemplaires sont remis ou adressés au redevable.

2. Renouvellement par le comptable.

72Lorsque le comptable procède à une nouvelle inscription qui rend caduque une inscription antérieure, il doit indiquer sur le bordereau, d'une manière distincte, la fraction non encore réglée de l'imposition contestée (CGI, ann. II. art 396 bis 5 , 3 e al.). A cet effet, il fait suivre le montant de la somme à inscrire de la mention « contestée à concurrence de la somme de ... ».

  IV. Modalités de radiation des inscriptions

73En dehors de l'hypothèse d'une inscription qui rend caduque la précédente (cf. n os49 à 63 ), la radiation d'une inscription peut résulter soit d'un paiement, soit d'un dégrèvement

1. Radiation consécutive à un paiement.

a. Paiement par le redevable.

74Décrite à l'article 396 bis 6 de l'annexe II au CGI, la procédure de radiation comporte les caractéristiques suivantes :

1° La radiation est requise par le redevable au moyen d'une attestation de paiement modèle n° 3765 reproduit en annexe V.

Cette attestation est établie par le comptable en double exemplaire à la demande du redevable. Les deux exemplaires sont remis ou adressés par le comptable à ce dernier ;

2° La radiation peut être totale ou partielle selon que le paiement a eu pour effet d'apurer intégralement ou non la créance inscrite. Toutefois une radiation partielle n'est susceptible d'être opérée que pour une somme au moins égale au plancher de publicité. Il s'ensuit que, sauf le cas d'apurement total d'un arriéré ayant fait l'objet d'une inscription facultative, les comptables des impôts ne sont habilités à délivrer des attestations de payement que pour une somme minimale de 30 000 F, étant entendu que plusieurs versements consécutifs d'un montant inférieur au seuil peuvent être groupés sur une attestation dès l'instant que leur total atteint ce seuil ;

3° La formalité peut être accomplie à tout moment à partir de la date du payement.

b. Paiement effectué par une tierce personne subrogée de ce fait au privilège du Trésor.

75En cas de paiement avec subrogation d'une imposition comprise dans une inscription, la formalité subséquente qu'accomplit le subrogé entraine automatiquement la radiation, à due concurrence, de cette inscription (cf. supra n° 66 ).

2. Radiation consécutive à un dégrèvement.

76Lorsqu'une imposition comprise dans une inscription donne lieu à un dégrèvement, l'article 396 bis 6 de l'annexe II au code général des impôts fait obligation au comptable qui avait requis cette inscription d'en provoquer la radiation, à due concurrence. Les dégrèvements visés par ce texte doivent s'entendre de toutes les décisions portant décharge de droits quelle que soit l'autorité qui les a prononcées et quelle que soit l'importance des impositions annulées.

77A la situation ainsi créée en matière de publicité par l'intervention de ces décisions, il convient, bien entendu, d'assimiler celle qui résulte de la péremption du privilège ou de l'arrivée du terme de la prescription.

78Les textes ne soumettent la radiation consécutive à un dégrèvement à aucun formalisme. Il est néanmoins recommandé aux comptables de la requérir à une date aussi rapprochée que possible de celle de la décision ou de l'événement qui la motive et d'utiliser un imprimé d'attestation de payement aménagé ainsi qu'il suit :

a. Le titre « attestation de payement » est remplacé par celui de : « attestation de dégrèvement » ou de : « attestation de péremption du privilège » ou de : « attestation de prescription de la créance ».

b. A l'expression « a réglé la somme de ... est substituée celle de :

- « a obtenu le dégrèvement de la somme de ... » ;

- ou : « a été affranchi de ce privilège à concurrence de la somme de ... » ;

- ou : « a bénéficié de la prescription extinctive à concurrence de la somme de ... ».