SOUS-SECTION 3 HYPOTHÈQUE LÉGALE ACCORDÉE PAR L'ARTICLE L. 333-11 DU CODE DE L'URBANISME
B. DURÉE DE L'INSCRIPTION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE
18Aux termes de l'article 2154, 2 e alinéa, du Code civil, la date extrême d'effet de l'inscription doit être au plus postérieure de deux années à la dernière échéance de paiement.
Afin d'éviter au débiteur, dont la carence ne peut être a priori considérée comme inéluctable, les frais et les problèmes éventuels d'une radiation après paiement à la date normale d'exigibilité, il convient de fixer la date extrême d'effet de l'inscription à six mois. comptés à la dernière échéance.
En revanche, si la défaillance du débiteur est constatée après cette échéance, l'inscription doit être renouvelée en temps utile pour une durée, appréciée en fonction des perspectives d'apurement et dont le terme peut alors atteindre dix années, s'il y a lieu.
C. RADIATION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE
19La radiation de l'inscription hypothécaire prise en vertu de l'article L. 333-11 du Code de l'Urbanisme peut être envisagée :
- soit lorsque la créance du Trésor est éteinte à la suite de l'annulation du permis de construire ou de sa péremption ou si l'auteur de la demande de permis renonce à celle-ci ;
- soit en cas de démolition ordonnée par l'autorité de justice ou d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Bien entendu, la radiation de l'hypothèque peut être également envisagée lorsque la créance du Trésor a été entièrement acquittée par le redevable
I. Radiation pour cause d'extinction de la créance du Trésor
20L'annulation du permis de construire ou sa péremption entraîne de plein droit la restitution du versement ou son dégrèvement si la décision intervient avant que le versement ait été recouvré.
De même, si l'auteur de la demande de permis renonce à celle-ci, il doit bénéficier du dégrèvement ou du remboursement correspondant.
Dans ces cas d'extinction de la créance du Trésor, les comptables des Impôts sont autorisés, sur demande du redevable et au vu de la fiche de dégrèvement, à donner mainlevée de l'hypothèque légale si celle-ci n'a pas déjà été accordée à la suite du versement effectué.
L'acte de mainlevée, établi sur le modèle donné ci-dessus (cf. supra C 5221 n° 84 . ann. VI) convenablement adapté, est justifié :
- en cas d'annulation ou de péremption du permis par la référence, d'une part, à l'article L 333-13 nouveau du Code de l'Urbanisme (art. 18 de la loi), et, d'autre part, soit à la décision d'annulation, soit à l'acte administratif constatant la péremption, ainsi qu'à la fiche de dégrèvement correspondante ;
- en cas de renonciation au permis, par la référence, d'une part, à l'article *R 333-9 nouveau du Code de l'Urbanisme (art. 6 du décret), d'autre part, à la décision de dégrèvement du directeur départemental de l'Équipement.
II. Radiation pour cause de démolition ou d'expropriation
21Outre les cas visés au n° 20 ci-dessus, la loi prévoit la restitution du versement dans l'hypothèse :
- d'une démolition, ordonnée par l'autorité de justice pour violation d'une servitude de droit privé, d'une construction édifiée après délivrance d'un permis de construire qui a donné lieu au versement (art. L 333-13 nouveau du Code de l'Urbanisme, art. 18 de la loi) ;
- d'une expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain pour lequel le constructeur a effectué le versement mais sur lequel les constructions prévues n'ont pas été réalisées (art. L 333-13 nouveau du Code de l'Urbanisme, art. 18 de la loi).
Dans ces deux hypothèses, lorsque, exceptionnellement, le versement n'aura pas été acquitté, il donnera lieu, non plus à restitution, mais à dégrèvement Par voie de conséquence, l'hypothèque légale pourra être radiée, la radiation s'effectuant comme il est dit ci-dessus.
D. SUBSTITUTION À L'HYPOTHÈQUE LÉGALE DE L'ARTICLE L 333-11 DU CODE DE L'URBANISME DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE DE L'ARTICLE 1929 TER DU CGI.
22Dans certains cas l'hypothèque légale du Trésor prévue à l'article 1929 ter du CGI doit être requise pour la garantie du recouvrement du versement.
L'hypothèque légale commune à toutes les impositions (cf. supra C 5221 ) est inscrite :
- dès la réception de la fiche-avis s'il s'agit de garantir le versement exigible à la suite d'une construction édifiée sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation (art L 333-10 nouveau du Code de l'Urbanisme et art. 15 de la loi) qui a le caractère d'une sanction et auquel, de ce fait, l'indemnité de retard n'est pas applicable (cf. supra n° 14 ) ;
- dès l'inobservation de l'échéance et si l'hypothèque légale de l'article L 333-11 nouveau du Code de l'Urbanisme n'a pas été inscrite, ou si elle a été inscrite, son montant s'avère manifestement insuffisant eu égard aux sommes dues (cf. supra n° 14 ).
A cet égard, il est fait observer qu'à la différence de cette dernière, l'hypothèque légale de l'article 1929 ter du CGI porte sur tous les immeubles appartenant tant au redevable qu'aux co-obligés à la dette.