Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I4143
Références du document :  5I4143

SOUS-SECTION 3 EXCEPTIONS À LA DÉCHÉANCE DES AVANTAGES FISCAUX ET À LA RÉINTÉGRATION DES PRODUITS EXONÉRÉS - CAS DE FORCE MAJEURE


SOUS-SECTION 3

Exceptions à la déchéance des avantages fiscaux et à la réintégration
des produits exonérés - Cas de force majeure


1Pendant la durée du contrat d'épargne à long terme, des événements indépendants de la volonté du souscripteur peuvent mettre obstacle à l'exécution normale des engagements de l'intéressé, soit définitivement, soit temporairement, sans que l'Administration en tire les conséquences fiscales exposées ci-dessus.

Ces événements peuvent être répartis en deux catégories, selon que leur survenance provoque la rupture du contrat ou bien n'entraîne qu'une simple suspension de ce contrat.


  A. RUPTURE DU CONTRAT


2Sont considérés comme des cas de force majeure emportant, en principe, la rupture du contrat d'épargne à long terme :

- le décès du souscripteur ;

- le décès du père agissant en qualité de représentant légal du mineur ;

- l'invalidité totale et permanente du souscripteur due à un accident ou à une maladie grave ;

- la mise en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens 1 du souscripteur ou de son conjoint non séparé de biens.

Dans ces différentes situations, le contrat est considéré comme rompu et cesse de produire ses effets du point de vue fiscal.

Il y a donc, en quelque sorte, déchéance du bénéfice des avantages fiscaux, dans les conditions précédemment exposées.

3En revanche, le souscripteur ou ses ayants droit peuvent retirer du compte toute somme ou valeur sans que cette opération ait pour conséquence la réintégration des produits exonérés dans le revenu imposable de l'année de la déchéance.

4Toutefois, en cas de décès du souscripteur et lorsque sa succession est dévolue entièrement soit au conjoint survivant, soit à un héritier unique, ceux-ci peuvent être admis à continuer les engagements du défunt en souscrivant, dans les trois mois du décès du souscripteur, un avenant au contrat d'épargne à long terme qui avait été souscrit par celui-ci.

Cet avenant dont l'objet doit porter uniquement sur le changement du titulaire du compte d'épargne ne doit modifier en aucune manière les conditions du contrat initial. Il cesse de produire ses effets, sauf prorogation, à la date prévue dans le contrat, auquel il est destiné à se substituer.

Lorsqu'un des ayants droit souhaite reprendre à son nom le contrat du souscripteur décédé, il est admis que la veuve ou l'un des héritiers ou légataires puisse continuer l'engagement souscrit par le défunt, à la condition qu'à l'occasion du partage de la succession, l'ayant droit qui souhaite poursuivre l'engagement reçoive la pleine propriété de l'ensemble des sommes et valeurs figurant au compte, même si la succession du souscripteur ne lui est pas entièrement dévolue, et s'il doit, de ce fait, désintéresser par ailleurs les autres héritiers.

Par contre, un ayant droit recevant uniquement l'usufruit ou la nue-propriété totale ou partielle des biens figurant dans la succession n'est pas autorisé à poursuivre l'engagement d'épargne à long terme souscrit par le défunt.

Dans le cas où le conjoint survivant ou l'héritier unique viendrait à ne pas remplir leurs engagements, il y aurait lieu de réintégrer dans leurs revenus imposables de l'année de cette déchéance les produits exonérés tant de leur chef que celui du défunt.

5Le décès du conjoint du souscripteur d'un compte d'épargne à long terme n'est pas, en règle générale, retenu comme un cas de force majeure.

Toutefois, peut constituer un tel cas le décès du conjoint, commun en biens :

- lorsque le compte d'épargne fait partie de l'actif de la communauté ;

- et que l'époux survivant titulaire du compte se trouve véritablement, du fait de l'insuffisance non seulement de l'actif communautaire mais aussi de son patrimoine et de ses ressources propres, dans l'impossibilité matérielle de désintéresser les héritiers de son conjoint sans recourir au retrait de sommes ou de valeurs figurant au crédit du compte.


  B. SUSPENSION DU CONTRAT


6Il y a lieu de considérer comme des circonstances de force majeure entraînant suspension du contrat d'épargne à long terme :

- la perte de son emploi par le souscripteur salarié en cas de chômage d'une durée supérieure à six mois ;

- l'interruption involontaire de l'exercice d'une profession non salariée pendant la même durée ;

- la mobilisation du souscripteur sous les drapeaux.

En outre, après examen des circonstances propres à chaque cas et des justifications apportées par le souscripteur, le service peut admettre qu'il y ait suspension du contrat dans l'hypothèse d'événements entraînant une diminution sensible des revenus de l'épargnant, qui ne lui permettrait pas de tenir son engagement (par exemple : maladie grave, invalidité partielle, décès de son conjoint).

Enfin, le mariage d'un enfant est considéré comme une circonstance de nature à permettre au contribuable intéressé de suspendre l'exécution de son contrat pendant un an.

7Dans les cas susvisés où la défaillance du souscripteur est imputable à des circonstances exceptionnelles, le bénéfice des avantages fiscaux peut néanmoins être maintenu pour les produits qui sont encaissés par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne pendant toute la durée de l'engagement souscrit par le contribuable, à la condition que ce dernier n'effectue aucune opération de retrait ou assimilée (cf. 5 I 4141 n° 7 ) et que soient toujours observées les règles d'emploi des sommes portées au crédit du compte d'épargne (cf. 5 I 4122 ).

En outre, si l'obstacle qui s'oppose à l'exécution des obligations du souscripteur vient à cesser, celui-ci est admis à effectuer de nouveaux versements dans les conditions qui avaient été prévues lors de la souscription de l'engagement. Dans ce cas, le contrat d'épargne à long terme recommence à produire tous ses effets jusqu'au terme stipulé.

 

1   À compter du 1er janvier 1986 : redressement et liquidation judiciaires.