Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B524
Références du document :  5B524

SECTION 4 MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 168 DU CGI NOTIFICATION DE LA BASE FORFAITAIRE D'IMPOSITION


SECTION 4

Mise en oeuvre des dispositions de l'article 168 du CGI
Notification de la base forfaitaire d'imposition



  I. Mise en oeuvre des dispositions de l'article 168 du CGI


1Le mode de taxation prévu par l'article 168 du CGI constitue un régime particulier d'imposition que l'administration est en droit de substituer au régime de droit commun en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus.

2Il s'agit donc d'une méthode d'évaluation forfaitaire du revenu indépendante du contenu de la déclaration souscrite ; sa mise en oeuvre n'implique aucune présomption de fraude : elle n'est d'ailleurs assortie d'aucune pénalité.

3Bien qu'il ait un caractère général et impératif, l'article 168 du CGI a été conçu, avant tout, pour permettre à l'administration d'atteindre plus facilement les contribuables qui déclarent des revenus manifestement inférieurs à ceux qui sont nécessaires pour assurer leur train de vie.

4L'application des dispositions de l'article 168 du CGI doit donc être menée avec fermeté, mais ne pas aboutir cependant à des impositions présentant un caractère exagéré eu égard aux circonstances de fait ; son application doit donc garder un caractère exceptionnel.

5En outre, l'article R* 63-1 du LPF, modifié par l'article 1 er du décret n° 96-179 du 5 mars 1996, prévoit que la décision de mettre en oeuvre la taxation forfaitaire est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement (cf. ci-après n os6 et s. ).


  II. Notification de la base d'imposition forfaitaire


6La base forfaitaire d'imposition résultant de l'application des dispositions de l'article 168 du CGI doit être notifiée au contribuable, qu'il ait ou non souscrit sa déclaration de revenu global 1 en utilisant une lettre n° 2180. Cette notification est interruptive de prescription et le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour produire ses observations (cf. DB 5 B 525 ci-après).

7Sous peine d'irrégularité de la procédure, la notification de redressement doit indiquer les éléments de calcul de la base forfaitaire concernant non seulement l'année d'imposition mais aussi l'année précédente, puisque la disproportion marquée doit être constatée pour les deux années considérées (CE, arrêts du 29 juillet 1983, n° 33640 ; du 2 février 1990, n° 72938 ; du 22 mai 1992, n° 79817).

8L'inspecteur divisionnaire vise la notification de redressement (cf. n° 5 ).

Dès lors qu'il s'agit d'un visa, le nom et la signature de l'agent qui effectue le redressement doivent également être apposés sur la notification.

9Après examen des observations du contribuable (cf. DB 5 B 525 ) et, s'il y a lieu, rectification de la base notifiée, la base forfaitaire d'imposition est arrêtée par le service.

Le contribuable conserve, bien entendu, le droit de contester cette base par voie de réclamation, après la mise en recouvrement du rôle.

 

1   Les règles prévues à l'article 1728 du CGI, en ce qui concerne les mises en demeure sont applicables (cf. DB 5 B 526 ).