Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L733
Références du document :  3L733

SECTION 3 ACHATS EN FRANCHISE


SECTION 3

Achats en franchise


Conformément aux dispositions de l'article 275 du CGI, les biens meubles corporels destinés à faire l'objet d'une livraison intracommunautaire exonérée peuvent être reçus en franchise de taxe.

Les livraisons de moyens de transport neufs tels qu'ils sont définis à l'article 298 sexies du même code, réalisées à titre habituel par des assujettis redevables, sont soumises au régime général des livraisons intracommunautaires de biens. Lorsque les conditions sont réunies, elles sont exonérées en vertu de l'article 262 ter- I du CGI.

Par suite, ces moyens de transport neufs peuvent être reçus en franchise de taxe dans les conditions prévues à l'article 275 déjà cité. Bien entendu, le montant des livraisons intracommunautaires de ces biens est pris en compte pour le calcul du contingent d'achats en franchise.