Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2214
Références du document :  13O2214

SOUS-SECTION 4 MESURE COMMUNE AUX TAXES FONCIÈRES, À LA TAXE D'HABITATION ET À LA TAXE PROFESSIONNELLE. - RÉCLAMATION CONTRE L'ÉVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE


SOUS-SECTION 4

Mesure commune aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe
professionnelle. - Réclamation contre l'évaluation de la valeur locative cadastrale


1En application de l'article 1507 du CGI, les redevables peuvent réclamer contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires.

Les réclamations de l'espèce doivent être présentées chaque année dans le délai prévu à l'article R* 196-2 du LPF (cf. 13 O 2122 ).

Pour être recevables, ces réclamations doivent obéir aux conditions générales de forme (cf. 13 O 213 ).

2Les rectifications apportées à la suite d'une réclamation à la valeur locative cadastrale s'appliquent de plein droit aux taxes foncières, mais également :

- aux taxes annexes établies sur les mêmes bases ;

- à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle et inversement, même si les impositions sont établies au nom de contribuables différents (propriétaires d'une part et occupants des locaux imposés à la taxe d'habitation ou à la taxe professionnelle d'autre part)

1. Généralité des locaux.

3Tout contribuable peut demander copie de la fiche de calcul ayant servi à l'établissement de la valeur locative cadastrale de sa propriété.

Il peut contester cette valeur locative :

- en mettant en cause la catégorie dans laquelle la propriété a été classée, ou le choix du local ou de l'immeuble type retenu pour l'évaluation par comparaison ;

- en apportant la preuve d'une erreur commise à son détriment, par exemple lors du calcul de la surface pondérée.

En revanche, il ne peut contester ni la procédure d'évaluation suivie lors de la dernière révision, ni les tarifs au mètre carré devenus définitifs

Par ailleurs, les propriétaires de locaux de référence ou de locaux types ne sont autorisés à contester que le classement de leur local ou les éléments ayant servi au calcul de la surface pondérée (surface du local, éléments de confort, coefficient de situation, etc ).

2. Établissements industriels évalués selon la méthode « comptable ».

4Compte tenu des règles prévues aux articles 1499 et 1499 A du CGI, pour l'évaluation de la valeur locative cadastrale des établissements industriels relevant de la méthode comptable, les réclamations portant sur cette évaluation devraient, en règle générale, être assez rares.

Elles peuvent porter sur la méthode d'évaluation retenue ou sur des erreurs matérielles ayant affecté le calcul de la valeur locative (coefficient de réévaluation, taux d'abattement, déduction complémentaire, taux d'intérêt ...).

3. Changements intervenus depuis la fixation de l'évaluation.

5Les contribuables peuvent obtenir, par voie de réclamation, et malgré le défaut ou l'insuffisance de déclaration en ce qui concerne les changements de consistance ou d'affectation, une réduction de leur imposition consécutive aux changements de toute nature, affectant la valeur locative des propriétés bâties et qui sont intervenus depuis la fixation de l'évaluation.