Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A4121
Références du document :  4A412
4A4121
Annotations :  Lié au BOI 4A-6-06
Lié au Rescrit N°2009/53
Lié au BOI 4A-2-11
Lié au Rescrit N°2010/6

SECTION 2 CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT

SECTION 2  

Calcul du crédit d'impôt

SOUS-SECTION 1  

Nature des dépenses prises en compte

1Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

- les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche ;

- les dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

- les dépenses des personnels affectés à la recherche, les dépenses de fonctionnement ;

- les dépenses liées à la recherche externe ;

- les frais de prise et maintenance des brevets, les dépenses exposées afin de participer aux réunions officielles de normalisation, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections qui sont exposées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir (la situation de ces entreprises est étudié infra, dans la DB 4 A 415 ).

La prise en compte de ces dépenses appelle les commentaires suivants.

  A. AMORTISSEMENTS

2Seules les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l'état neuf affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche sont à retenir.

En cas d'utilisation mixte recherche-fabrication, seule la part recherche doit être retenue pour le calcul des dotations aux amortissements (l'entreprise la détermine au prorata du temps d'utilisation).

  I. Amortissement des immeubles servant à la réalisation d'opérations de recherche

3Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1991, les dotations aux amortissements des immeubles étaient exclues des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt, les immeubles affectés à des opérations de recherche scientifique ou technique bénéficiant d'un amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies A-1 du CGI.

L'article 29 de la loi de finances pour 1991 a supprimé cet amortissement exceptionnel et permis la prise en compte des dotations aux amortissements dans la base du crédit d'impôt recherche pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l'exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.

Les dotations aux amortissements de ces immeubles peuvent donc être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche dans les mêmes conditions que celles afférentes aux autres immobilisations servant à la réalisation d'opérations de recherche.

Les règles définies pour les immobilisations financées par le biais d'un contrat de crédit-bail sont applicables (cf. n°s 9 et suivants ).

Toutefois, si le contrat de crédit-bail est consenti par une SICOMI ou une SOFERGIE, l'amortissement qui peut être retenu pour le calcul du crédit d'impôt est déterminé en appliquant au prix de revient amortissable des constructions, tel qu'il figure dans les écritures de l'organisme bailleur, un taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation des constructions, appréciée à la date d'acquisition ou de construction de l'immeuble en cause par l'organisme bailleur.

  II. Amortissement des biens autres que les immeubles

1. Biens appartenant à l'entreprise.

4Les dotations à prendre en compte sont les dotations fiscalement déductibles, au sens des articles 39-1-2°, 39 A et 39 B du CGI y compris, le cas échéant, des amortissements pratiqués et réputés différés en période déficitaire (CGI, ann. III, art. 49 septies-a) ainsi que les amortissements pratiqués, affectés à la réintégration de subventions d'équipement conformément à l'article 42 septies du CGI.

5Les biens concernés doivent être affectés directement à la réalisation en France d'opérations de recherche, y compris la réalisation de prototypes et d'installations pilotes (cf. DB 4 A 4112 n°s 4 et suiv. ). Sont considérés comme affectés directement à des opérations de recherche, les biens qui permettent, en eux-mêmes, la réalisation des programmes de recherche de l'entreprise. Tel est notamment le cas des instruments de manipulations, des instruments de calcul, des ordinateurs, des machines servant à fabriquer les pièces entrant dans la composition d'un prototype.

6En revanche, les biens non destinés spécifiquement à l'exécution des opérations de recherche n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt. Sont ainsi exclus les machines à écrire, les téléphones, le petit matériel de bureau, ainsi que les meubles de bureau.

7En cas d'utilisation mixte d'une immobilisation à des opérations de recherche et de fabrication, les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d'utilisation des biens pour la recherche, à condition que l'entreprise puisse déterminer avec précision le temps d'utilisation du bien à des fins de recherche.

8Exemples :

- une entreprise a acquis une machine amortissable en cinq ans. Ce matériel n'est utilisé par l'entreprise à des opérations de recherche que la première année. Seule la première annuité d'amortissement pourra être prise en compte pour déterminer le crédit d'impôt afférent à l'année d'affectation de cette machine à des opérations de recherche. Les années suivantes, l'amortissement de ce bien ne sera pas retenu ;

- en revanche si le même matériel est utilisé pendant cinq ans, à raison d'un mois par an pour des opérations de recherche, la dotation prise en compte pour déterminer le crédit d'impôt afférent à chacune des années d'utilisation sera égale à un douzième de l'annuité d'amortissement.

2. Biens financés par crédit-bail.

9Il est admis que les biens pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail soient assimilés à des immobilisations amortissables de l'entreprise qui a opté pour le crédit d'impôt recherche. Les dépenses ouvrant droit à ce titre au crédit d'impôt sont prises en compte dans les conditions suivantes.

a. Nature des biens.

10Les biens en cause doivent, par nature, satisfaire aux conditions prévues au a de l'article 244 quater B - II déjà cité, c'est-à-dire :

- constituer des immobilisations ;

- avoir été créés ou acquis à l'état neuf par la société de crédit-bail ;

- être affectés par l'entreprise locataire directement à la réalisation en France d'opérations de recherche.

b. Montant de l'amortissement.

11Le montant de l'amortissement qui est retenu comme dépense de recherche de l'entreprise locataire est égal à la dotation aux amortissements pratiqués par l'établissement de crédit-bail à raison des biens en cause. Cette dotation doit remplir les conditions prévues ci-dessus pour la prise en compte des amortissements des immobilisations appartenant à l'entreprise et affectées par celle-ci à la recherche. En cas de levée de l'option pour l'acquisition des biens, les amortissements en cause sont bien entendu ceux qui sont effectivement pratiqués par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt.

c. Obligations déclaratives.

12La prise en compte par l'entreprise locataire des amortissements opérés par l'établissement de crédit-bail est subordonnée à la remise, par celui-ci, d'une attestation comportant :

- la désignation et la valeur d'acquisition des biens loués ;

- le montant des amortissements pratiqués à raison de ces biens par l'entreprise de crédit-bail.

Cette attestation doit être jointe à la déclaration n° 2069 qui est souscrite par l'entreprise locataire.

  III. Amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental

13Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ouvrent droit au crédit d'impôt.

Cette mesure est destinée à favoriser l'acquisition de technologies et de procédés en vue non de leur industrialisation en l'état, mais de leur utilisation dans le cadre de nouvelles recherches.

Ne sont donc pas retenus à ce titre les amortissements de brevets destinés à être intégrés au processus de fabrication, à améliorer la productivité ou la rentabilité, et, d'une manière générale, à être affectés à des opérations qui ne se situent pas dans le domaine de la recherche.

14Comme pour l'ensemble des immobilisations affectées à la recherche, seule la dotation à l'amortissement est retenue. Sont prises en compte les dotations fiscalement déductibles, y compris, le cas échéant, les amortissements réputés différés en période déficitaire (CGI, ann. III, art. 49 septies-I).

15Les dépenses qui correspondent à l'acquisition de licences ou de savoir-faire ne sont pas concernées par la mesure. Elles ne doivent donc pas être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

  IV. Application aux dépenses de conception de logiciels

16Seules les dotations aux amortissements des immobilisations matérielles (ordinateurs...) ou immatérielles (logiciels intermédiaires de calcul...) peuvent être retenues dans les bases du crédit d'impôt.

Les dotations à prendre en compte sont celles fiscalement déductibles, au sens des articles 39-1-2°, 39 A et 39 B du CGI (cf. ci-dessus n° 4 ).

Dans le cas où les immobilisations acquises sont utilisées pour remplir plusieurs fonctions dans l'entreprise, seule la quote-part de la dotation aux amortissements représentant le temps d'affectation à des opérations de conception de logiciels assimilables à des opérations de recherche et de développement peut être prise en compte (cf. DB 4 A 4112, n°s 23 et suiv. ).

17 Nota : Ces dépenses relatives aux dotations aux amortissements des immobilisations ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt institué en faveur des entreprises créées dans les zones d'investissement privilégié des départements du Nord et du Pas de Calais (CGI, art. 220 septies).

  B. DÉPENSES DE PERSONNEL

  I. Principes

18L'article 49 septies I-b de l'annexe III au CGI précise que les dépenses de personnel, afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche, retenues pour déterminer le crédit d'impôt comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des çotisations obligatoires.

19Sont donc pris en compte :

- les salaires proprement dits ;

- les avantages en nature ;

- les primes ;

- et les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire).

20Sont au contraire exclues :

- les taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction) ;

- les autres dépenses de personnel qui sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt (cf. ci-dessous, n° 23 ).

21En ce qui concerne les modalités de prise en compte des rémunérations des personnels de recherche (cf. ci-avant DB 4 A 4113 ).

  II. Application aux dépenses de conception de logiciels

22Pour l'essentiel, les dépenses de conception de logiciels sont constituées de dépenses de personnel.

Seules les quotes-parts de salaires correspondant à l'activité de conception de logiciels assimilables à des opérations de recherche et de développement (cf. DB 4 A 4112, n°s 23 et suiv. ) sont éligibles.

Aux termes de l'article 244 quater B du CGI et des articles 49 septies G et 49 septies I de l'annexe III au même code, seuls sont pris en compte les salaires, charges sociales incluses, des chercheurs et techniciens. Les salaires des personnels administratifs et de soutien sont donc exclus des bases de calcul du crédit d'impôt.

  C. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

23Le crédit d'impôt recherche est calculé en tenant compte de certaines dépenses exposées au cours de l'année, et notamment :

- des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique, qui sont retenues pour leur montant réel (art. 244 quater B-II-b) ;

- des autres dépenses de fonctionnement, évaluées forfaitairement en pourcentage desdites dépenses de personnel (art. 244 quater B-II-c).

24L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) fixe uniformément à 75 % des dépenses de personnel le taux forfaitaire retenu pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000 c'est-à-dire le crédit d'impôt afférent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 1999. Pour les années précédentes, le taux retenu pour le calcul des dépenses de fonctionnement dépendait du lieu d'affectation des chercheurs et techniciens de recherche auxquels se rapportaient les dépenses de personnel.

  I. Rappel du dispositif applicable pour la détermination des crédits d'impôt recherche calculés au titre des dépenses exposées de 1995 à 1998

25La loi n° 95-115 du 15 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, a introduit une modulation géographique du taux retenu pour le calcul des dépenses de fonctionnement, ce taux est de :

- 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 du CGI ;

- 65 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France ;

- 75 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche dont l'affectation ne répond pas aux critères précités.

26Pour les modalités pratiques de mise en oeuvre du dispositif introduit par l'article 15 de la loi n° 95-115 précitée, il convient de se reporter à l'annexe III.