SOUS-SECTION 2 ENTREPRISES EXERÇANT PLUSIEURS ACTIVITÉS NON SOUMISES À DES DISPOSITIONS IDENTIQUES AU REGARD DE LA TVA SECTEURS D'ACTIVITÉS DISTINCTS
4. Cessation d'activités constituées en secteur.
36La cessation d'une activité constituée en secteur emporte, en principe, l'ensemble des conséquences liées à la cessation d'une activité d'une entreprise avec des modalités particulières toutefois tenant compte de la possibilité d'affectation des biens à un autre secteur, ou à l'activité exonérée générale de l'entreprise. C'est ainsi que peuvent être exigées, notamment :
- l'imposition des cessions de biens mobiliers d'investissement faites à des tiers dans la mesure où les biens, lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même ouvraient droit à déduction complète ou partielle (CGI, art. 261-3-1°-a) ;
- l'imposition au titre des livraisons à soi-même des transferts de biens (immobilisations, ou stocks) ayant ouvert droit à déduction à un secteur exonéré n'ouvrant pas droit à déduction (CGI, art. 257-8°-1-c)
- En application de l'article 210 de l'annexe II, la régularisation des déductions opérées au titre des immobilisations transférées dans un autre secteur imposé ; corrélativement, le secteur bénéficiaire du transfert ou le cessionnaire du bien peuvent, le cas échéant, bénéficier de la déduction d'une fraction de la taxe ayant initialement grevé le bien dans les conditions fixées au paragraphe IV du même article 210 (3 D 1411, n° 53 ) ;
- Le paiement de la TVA au titre des cessions de biens en stock faites à des tiers ; les stocks qui font l'objet d'un changement d'affectation (passage en immobilisation) doivent faire l'objet d'une taxation de la livraison à soi-même (CGI. art. 257-8°-1-b).
Par ailleurs, si la cessation procède de la dissolution d'une société de fait, la reprise par les associés des biens qui leur sont propres s'analyse en un transfert entre secteurs. Les cessions faites à des associés, à l'occasion de la même dissolution, de biens précédemment affectés à la société suivent le régime applicabie aux cessions faites à des tiers
C CAS PARTICULIERS
I. Organismes sans but lucratif
37Les dispositions de l'article 261-7-1° du CGI exonèrent de la TVA certaines opérations réalisées par les organismes sans but lucratif (DB 3 A 3141).
L'article 242 B de l'annexe II définit le régime applicable, en matière de droits à déduction, à ceux de ces organismes dont les activités sont partiellement exonérées.
1. Dispositions générales.
38D'une part, il est fait obligation aux organismes en cause de regrouper dans un secteur distinct l'ensemble de leurs activités exonérées (par exemple, services rendus à leurs membres, ventes consenties à ces derniers dans l'hypothèse où leur montant n'excède pas 10 % des recettes totales de l'organisme, manifestations exonérées) ; comme il est de règle, ils ne peuvent exercer aucun droit à déduction au titre de ce secteur.
D'autre part, les activités taxables forment un second secteur au titre duquel les droits à déduction sont déterminés conformément aux dispositions de droit commun ; il en serait de même pour les autres secteurs qui pourraient être constitués en vertu des dispositions particulières (locations d'immeubles soumises à la TVA, associations pour la protection, l'amélioration, la conservation, la transformation de l'habitat [CAL - PACT]. cf. 3 A 1133, n°s 131 et suiv.) ; en outre, les manifestations de bienfaisance taxable doivent également être érigées en secteurs distincts (voir ci-après n° 40 ).
Il appartient, en conséquence, aux organismes concernés de comptabiliser distinctement les opérations réalisées dans chaque secteur (achats, recettes, cessions d'immobilisations, etc.). De même, pour leur permettre d'opérer la déduction de la taxe afférente à la fraction de la valeur des investissements se rapportant au(x) secteur(s) regroupant les activités taxables, ils doivent comptabiliser distinctement la fraction de la valeur de ces investissements correspondant à chaque secteur.
Sur la situation des Centres d'aides par le travail, cf. ci-avant n°s 18 et suiv.
2. Cas particulier des organismes qui consentent à leurs membres des ventes excédant la limite de 10 % de leurs recettes totales.
39La fraction de ces ventes excédant la limite de 10 % doit être soumise à l'imposition. Mais, bien qu'imposées, les recettes correspondantes doivent être rattachées au secteur regroupant les activités exonérées de l'organisme, qui comprend déjà la fraction non imposable de ces mêmes ventes
Conformément aux principes de droit commun, l'introduction de recettes taxables dans le secteur « exonéré » entraîne l'apparition de droits à déduction au sein de ce secteur
L'article 242 B de l'annexe II au CGI, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989, prévoyait l'exclusion du droit à déduction des biens constituant des immobilisations acquis pour les besoins du secteur « exonéré », qu'ils comprennent ou non des ventes imposables. En revanche, la taxe supportée au titre de l'achat de biens autres que des immobilisations ou de services concourant à la réalisation des ventes aux membres effectuées au-delà de la limite de 10 % pouvait donner lieu à déduction dans les conditions fixées à l'article 219 de l'annexe II.
L'article 5 du décret susvisé abroge la restriction jusqu'alors en vigueur Désormais, le droit à déduction des biens constituant des immobilisations affectées exclusivement au secteur regroupant les opérations exonérées et les ventes taxables au-delà de la limite de 10 % des recettes totales est déductible en fonction du (chiffre d'affaires taxable / chiffre d'affaires total) du secteur.
3. Manifestations de bienfaisance.
40Les recettes relatives aux manifestations exonérées sont rattachées au secteur regroupant les autres activités exonérées de l'organisme (cf. n° 38 ). Par ailleurs, chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien dont les recettes sont imposables doit être considérée comme un secteur distinct.
41Avant l'entrée en vigueur du décret n° 91-352 du 11 avril 1991, la taxe déductible qui ne pouvait être imputée sur la taxe due à raison de la manifestation ne pouvait donner lieu à remboursement (ancien article 242-0 K-2° de l'annexe II au CGI maintenant abrogé).
Désormais, les organismes visés peuvent obtenir le remboursement du crédit non imputable selon les règles de droit commun, sous réserve des dispositions spécifiques aux redevables occasionnels (CGI, art. 271-I-2 , 2ème alinéa ; 3 D 1322 , n°s 47 et suiv. ).
42Dans l'hypothèse rare où des immobilisations acquises par l'organisme sont affectées en totalité au secteur regroupant les manifestations de soutien et de bienfaisance imposables, le droit à déduction s'exerce en fonction du prorata particulier de ce secteur 1
La TVA afférente aux immobilisations communes à toutes les opérations réalisées par l'organisme est déductible à hauteur du prorata (chiffre d'affaires taxable / chiffre d'affaire total) de organisme.
II. Cas particulier de la gestion commune du service de l'eau et du service d'assainissement
1. Constitution de secteurs distincts d'activités.
43Une collectivité qui exploite conjointement le service de l'eau et celui de l'assainissement doit constituer des secteurs d'activités distincts dans les conditions suivantes :
a. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 3 000 habitants qui ont exercé l'option pour le paiement de la TVA au titre du service de l'assainissement doivent conformément aux dispositions des articles 201 sexies et 213 de l'annexe II au CGI ériger ces deux services imposables en secteurs distincts d'activités pour l'exercice de leurs droits à déduction dès lors qu'ils ne sont pas soumis à des règles identiques de TVA.
Chacun de ces services fait l'objet d'une déclaration séparée.
b. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 3000 habitants qui n'ont pas exercé l'option pour le paiement de la TVA au titre du service de l'assainissement doivent ériger en un secteur distinct d'activité le service de l'eau pour l'exercice de leurs droits à déduction y afférents. Ce service fait l'objet d'une déclaration séparée.
Remarque
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 000 habitants qui soumettent à la TVA sur option leurs services de l'eau et de l'assainissement, ou seulement l'un d'entre eux appliquent ces mêmes règles pour l'exercice de leurs droits à déduction
2. Exercice des droits à déduction en cas de gestion commune du service de l'eau et de l'assainissement.
44À l'intérieur de ces secteurs distincts d'activités les organismes exercent les droits à déduction dans les conditions de droit commun
1 Avant l'entrée en vigueur de l'article 5 du décret du 14 décembre 1989, la taxe relative aux biens constituant des immobilisations n'était pas déductible