Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O5662
Références du document :  13O5662

SOUS-SECTION 2 FORME DE LA DÉCISION


SOUS-SECTION 2

Forme de la décision


1Quelle que soit la nature de l'arrêt rendu (cf. 13 O 566 ), la décision du Conseil d'État doit comprendre un certain nombre de mentions obligatoires.

2La décision comporte ensuite l'énoncé des motifs puis le dispositif qui constitue la décision proprement dite du Conseil d'État.


  A. MENTIONS OBLIGATOIRES


3Les décisions du Conseil d'État doivent, en application de l'article 56 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, comporter suivant la formation de jugement qui statue, l'entête suivant :

« Au nom du Peuple français,

« Le Conseil d'État statuant au contentieux,

ou

« Le Conseil d'État statuant au contentieux (section du contentieux),

ou

« Le Conseil d'État statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies),

ou

« Le Conseil d'État statuant au contentieux (section du contentieux, n° sous-section),

ou

« Le Conseil d'État statuant au contentieux (section du contentieux, commission d'admission des pourvois en cassation) ».

4En second lieu, les décisions doivent contenir les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le visa des pièces principales et des dispositions législatives et réglementaires applicables (ord. n° 45-1708 du 31 juillet 1945, art. 68). Les observations, mémoires et documents produits après les conclusions du commissaire du Gouvernement ne doivent pas être visés.

5Les décisions doivent, en outre, mentionner les auditions du rapporteur, des avocats et du commissaire du Gouvernement prévues par l'article 67 de l'ordonnance précitée.

6Les noms des membres qui ont concouru à la délibération y figurent également (ord. n° 45-1708 du 31 juillet 1945, art. 68).

7Enfin, la décision est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire (ord. n° 45-1708 du 31 juillet1945, art. 68).

8L'indication des mentions précitées est obligatoire sous peine de recours en révision (cf. 13 O 571 ).

9Quant aux mentions portées sur les minutes des décisions, elles font foi jusqu'à preuve contraire.

10Un recours en rectification d'erreur matérielle peut être introduit lorsque l'erreur entachant la décision est susceptible d'exercer une influence sur la portée de la décision rendue (cf. 13 O 572 ).


  B. ÉNONCÉ DES MOTIFS


11Après l'exposé des mentions obligatoires, la décision comporte l'énoncé des motifs. Les motifs ou « considérants » exposent les raisons qui conduisent le Conseil d'État à prendre sa décision.


  C. DISPOSITIF DE LA DÉCISION


12Le dispositif est la partie de l'arrêt qui contient la décision du Conseil d'État.

13Il comprend plusieurs articles dans lesquels la Haute Assemblée statue sur les conclusions du pourvoi.

Ces articles se prononcent, par exemple :

- sur le rejet ou sur l'admission du pourvoi ;

- sur le non-lieu à statuer ou sur le désistement ;

- sur les dépens ;

- sur les recours incidents et autres éléments particuliers à l'affaire ;

- sur les frais irrépétibles.

14Enfin, le dispositif constitue la chose jugée qui peut seule faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État en révision, en rectification d'erreur matérielle, en opposition ou en tierce opposition (cf. 13 O 57 ).

15On rappellera, toutefois, que le caractère de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif de l'arrêt mais aussi aux motifs qui en sont le support nécessaire ainsi qu'aux dispositions implicites mais certaines que comporte l'ensemble de la décision (sur la chose jugée, cf. 13 O 13 ).