Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G112
Références du document :  5G112

SECTION 2 PROFESSIONS LIBÉRALES


SECTION 2

Professions libérales


1Sont qualifiées de professions libérales, les professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle d'une science ou d'un art.

2Leurs titulaires exercent leur activité en toute indépendance - ce qui les distingue des salariés - et leurs biens et actes sont, en principe, régis par le droit civil, ce qui les distingue des commerçants.

3Les recettes provenant de l'exercice de ces professions constituent dans une très large mesure la rémunération d'un travail personnel. La clientèle normalement constituée intuitu personae ne peut, en principe, faire l'objet d'une cession.

Cependant, les tribunaux s'accordent à reconnaître la validité des conventions par lesquelles les titulaires des professions qui cessent leur activité s'engagent, moyennant une indemnité, à ne pas exercer leur profession pendant un certain temps, dans un certain rayon, et à recommander leur successeur à leurs clients.

4Certaines professions libérales sont organisées en ordres (médecins, avocats, experts-comptables, géomètres-experts...) et leurs membres doivent respecter les règles de déontologie fixées pour la profession. Les ordres ont pour mission d'assurer la discipline et la lutte contre l'exercice illégal de la profession.

5Sans que cette énumération puisse être considérée comme limitative, on peut citer au nombre des professions libérales celles de médecin, dentiste, chirurgien, vétérinaire, sage-femme, infirmière, masseur-kinésithérapeute, architecte, avocat, professeur libre, homme de lettres, artiste (peintre, sculpteur, compositeur, etc.), géomètre-expert, expert-comptable, ingénieur-conseil, mandataire agréé près les tribunaux de commerce, commissaire aux comptes.

6En ce qui concerne les collaborateurs des membres des professions libérales, voir ci-après DB 5 G 116, n° 51 .