Date de début de publication du BOI : 12/01/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 8 du 12 JANVIER 2005


Section 2 :

Passage des bénéfices industriels et commerciaux aux bénéfices agricoles


59.Les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks des contribuables ne font pas l'objet d'une imposition lors du changement de mode d'imposition à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.

En particulier, aucune augmentation ne doit être apportée à la valeur comptable des divers éléments formant l'actif de l'entreprise et les postes correspondant à des bénéfices en sursis d'imposition doivent être repris sans changement.

Les bénéfices en sursis d'imposition comprennent les provisions constituées en franchise d'impôt (provisions ordinaires ou spéciales qui peuvent être constituées en vertu de textes particuliers) ainsi que les plus-values dont l'imposition a été différée.

60.Les précisions apportées en cas de passage d'une imposition selon le régime des bénéfices non commerciaux à une imposition selon le régime des bénéfices agricoles sont applicables, mutatis mutandis, en cas de passage d'une imposition selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux à une imposition selon le régime des bénéfices agricoles.

Par ailleurs, il est précisé que les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 du CGI. Dès lors, lorsqu'elles ont été constituées, ces provisions doivent être rapportées pour la détermination des résultats du premier exercice clos sous un régime de bénéfices agricoles.

61.Il est admis que les amortissements réputés différés s'imputent sur les bénéfices agricoles, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.

62.Le régime des entreprises nouvelles, mentionné à l'article 44 sexies du CGI, prévoit un allégement de l'impôt sur les bénéfices pour les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et, sous certaines conditions, une activité non commerciale. Les activités agricoles sont exclues de l'application du dispositif.

Le passage de l'imposition des activités équestres de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à la catégorie des bénéfices agricoles devrait mettre fin à l'application du régime d'allègement à compter de la date de changement du mode d'imposition, soit pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

Il est toutefois admis que le régime d'allégement sur les bénéfices prévu à l'article 44 sexies du CGI cesse de s'appliquer pour les seules créations des activités équestres intervenues à compter de la date de publication de la présente instruction.


Section 3 :

Passage du régime forfaitaire à un régime réel d'imposition des bénéfices agricoles


63.Les règles applicables en cas de passage du régime forfaitaire à un régime réel d'imposition des bénéfices agricoles sont décrites aux n°s 66 à 86 de l'instruction du 15 janvier 2002 (BOI 5 E-1-02 ).


CHAPITRE 3 :

ASSOUPL ISSEMENT DES CONDITIONS D'INSCRIPTION EN IMMOBILISATION DES CHEVAUX DE COURSE


64.Le II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au CGI établit une distinction entre :

- les chevaux utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction, les chevaux de course mis à l'entraînement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses, qui peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables (A) ;

- les autres chevaux qui sont obligatoirement compris dans les stocks (B).


  A. CHEVAUX ASSIMILÉS À DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES


65.Le II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au CGI prévoit que peuvent être inscrits à l'actif immobilisé d'un exploitant soumis à un régime réel d'imposition (normal ou simplifié) :

- les chevaux utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction. La production de certificats de saillie permet d'établir qu'un cheval est effectivement affecté à la reproduction ;

- les chevaux de course mis à l'entraînement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.

Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe. Bien entendu, le contribuable peut renoncer à la possibilité de considérer certains éléments de son écurie comme des immobilisations amortissables. L'inscription à un compte d'immobilisations est une simple faculté qui s'exerce animal par animal.

66.Au sens de la réglementation des courses, l'âge des chevaux de course est compté par année civile, quelle que soit leur date de naissance dans l'année. Ils ont donc « un an » dès le 1 er janvier de l'année qui suit celle de leur naissance, remarque étant faite que les naissances ont lieu, en général, au cours du premier semestre. Un poulain de « deux ans » est en réalité âgé de 18 à 23 mois.

La date d'entrée au haras est indépendante de l'âge des étalons et des pouliches. Elle varie en fonction des qualités démontrées par les chevaux sur les champs de course et de leur spécialité (trot, galop, obstacles).

67.Toutefois, il était admis que les exploitants inscrivent les chevaux de course ou de concours mis à l'entraînement à un compte d'immobilisations dès le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur naissance (DB 5 E 3213, n° 39  ; DB 5 E 64, n°s 6 à 10  ; BOI 5 E 1-02, n° 62 ).

68.Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les éleveurs sont autorisés à inscrire le cheval en immobilisation dès le 1 er janvier de l'année qui suit celle de sa naissance (chevaux âgés de six mois à un an). La validité de l'immobilisation comptable de l'animal est subordonnée au strict respect de trois conditions cumulatives :

- le cheval doit avoir subi un entraînement effectif ;

- le cheval doit avoir été reconnu apte à poursuivre l'entraînement ;

- le cheval doit être conservé par son propriétaire jusqu'au 1 er juillet de son année de yearling.

En conséquence, la mesure mentionnée au n° 67 . est rapportée.


  B. CHEVAUX COMPRIS DANS LES STOCKS


69.Les chevaux non immobilisés sont obligatoirement compris dans les stocks. Il s'agit, en particulier :

- de chevaux qui ne disposent pas des aptitudes requises pour être mis à l'entraînement et sont conservés dans l'exploitation en attendant d'être vendus comme chevaux de selle ou de boucherie ;

- de hongres qui, après leur carrière sportive, retournent dans l'exploitation.


CHAPITRE 4 :

ENTRÉE EN VIGUEUR


70.Les nouvelles dispositions ainsi que la mesure de tempérament prévue au n° 68. de la présente instruction s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

Ainsi pour les exploitants précédemment imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou les exploitants précédemment imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dont l'exercice coïncide avec l'année civile, les nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2004.

La Directrice de la Législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   La présente instruction tient compte de la rédaction de l'article 63 du CGI issue de l'article 22 de la loi de finances pour 2004, modifié par l'article 10 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.