Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O3544
Références du document :  13O3544

SOUS-SECTION 4 COMMUNICATION DE PIÈCES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF


SOUS-SECTION 4

Communication de pièces au tribunal administratif


Au cours de l'audience, le tribunal administratif peut demander à recevoir pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes qui ont été désignées par l'Administration comme points de comparaison à l'appui de ses conclusions (LPF, art. L. 201 , al. 2 ; Cf. ci-dessus 13 O 3313, n° 9 ).