SOUS-SECTION 7 AMÉLIORATION, TRANSFORMATION OU AMÉNAGEMENT D'IMMEUBLES D'HABITATION DESTINÉS À UN USAGE LOCATIF À CARACTÈRE SOCIAL
SOUS-SECTION 7
Amélioration, transformation ou aménagement d'immeubles
d'habitation destinés à un usage locatif à caractère social
1L'article 278 sexies I-4° du CGI soumet à la TVA au taux réduit de 5,5 % la livraison à soi-même de travaux de réhabilitation de logements sociaux à usage locatif qui font l'objet d'une convention ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement au sens des 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (cf. BOI 8 A-1-97 , BOI 8 A-1-98, BOI 8 A-1-99, BOI 8 A-5-99, BOI 8 A-7-99). Ainsi les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien portant sur les logements locatifs sociaux bénéficient du taux réduit dans le cadre du dispositif d'imposition d'une livraison à soi-même prévue aux articles 257-7°-c et 257-7° bis du CGI.
Sont concernés par la mesure :
- les travaux mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention PALULOS et qui ont fait l'objet de la décision favorable du préfet prévue à l'article R. 323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
- les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement et financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient de la décision favorable du préfet mentionnée aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
- les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement financés à l'aide de fonds propres ou de financements libres qui bénéficient d'une décision favorable du préfet prise à compter du 1er janvier 1998.
Cette mesure a pour objectif de laisser à la charge des bailleurs sociaux une charge définitive de TVA perçue au taux de 5,5 % aux lieu et place de la TVA qu'ils ont supportée dans les conditions de droit commun au titre des différents travaux de réhabilitation de l'immeuble.
Ce dispositif s'applique aux travaux réalisés à compter du 1er janvier 1998.
2Sous réserve des règles particulières applicables aux parties communes des immeubles collectifs contenant pour partie des logements sociaux, cf. n°s 62 à 64 de la DB 3 C 2169 , l'article 279-0 bis du CGI exclut expressément les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien de l'application directe du taux réduit.
3Dans cette situation, les travaux sont facturés par les entreprises au taux normal. Le bailleur déduit la TVA qui lui a été facturée par les entrepreneurs dans les conditions de droit commun, et impose ensuite une livraison à soi-même au taux réduit soit lors de l'achèvement des travaux (opérations d'amélioration, de transformation ou d'aménagement), soit au terme de chaque trimestre civil (opération d'entretien).
Cas des garages :
4L'article 278 sexies I du CGI (cf. DB 3 C 2166 ) soumet au taux réduit de la TVA la livraison à soi-même de logements sociaux locatifs neufs. Par ailleurs, l'article 14 de la loi de finances pour 1998 (cf. n° 1 ) permet l'application du taux réduit de la TVA aux travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de ces mêmes logements. Ces dispositions concernent les logements proprement dits ainsi que leurs annexes. En ce qui concerne la construction de garages, deux situations doivent être distinguées. Si cette construction est réalisée de manière concomitante à la construction de logements locatifs sociaux, l'ensemble peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 278 sexies I déjà cité. Si les garages sont créés indépendamment de la construction de logements locatifs sociaux, les travaux, qu'ils consistent en l'aménagement de locaux existants ou en la construction de locaux sur un terrain appartenant au bailleur, relèvent des travaux d'amélioration de la vie quotidienne au sens de l'article R. 323-3, 3° B, du code de la construction et de l'habitation relatif à la prime à l'amélioration des logements locatifs sociaux (PALULOS). Ils entrent par conséquent dans le champ du taux réduit de la TVA en application de l'article 278 sexies I-4° du CGI et de l'article 172 A de l'annexe II au CGI (RM à M. Pascal TERRASSE, JO AN du 12 avril 1999, p. 2210, n° 22857.
5Ce régime fera l'objet de commentaires à la DB 8 FI. Dans l'attente d'une prochaine refonte de cette série, il convient de se reporter à l'instruction du 18 mai 1998 publiée au BOI 8 A-1-98.