SECTION 3 EXONÉRATIONS DIVERSES
SECTION 3
Exonérations diverses
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 12 mai 1996)
Art. 792. - La transmission à titre gratuit du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution.
Art. 793. - Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
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5° les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
6° la transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural ;
Art. 1044. - Les mutations à titre gratuit visées à l'article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ne peuvent faire l'objet de perception au profit du Trésor.
Art. 1126. - L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital ne donne lieu à la perception d'aucun impôt.
L'application de cette disposition est limitée aux opérations réalisées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Art. 1127. - Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'actions faites en application :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;
4° De la loi ne 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.
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A. LOCAUX D'HABITATION FAISANT L'OBJET D'UN CONTRAT DE LOCATION-ATTRIBUTION OU DE LOCATION-VENTE
1En vertu de l'article 792 du CGI, la transmission à titre gratuit du bénéfice d'un contrat de location-attribution 1 passé avec une société anonyme coopérative d'HLM ou d'un contrat de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies du même code (cf. 7 C 1472) est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution.
2C'est donc sur une telle somme que les droits de mutation à titre gratuit doivent être liquidés.
Il est signalé, à ce sujet, qu'en vertu de l'article 18 du décret n° 65-1012 du 22 novembre 1965 , le locataire-attributaire ne peut prétendre, en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution, qu'au paiement d'une somme égale à celle qu'il a versée lui-même en application de l'article 3 (1° ou 2°) dudit décret affectée d'un coefficient de réévaluation. La somme dont il s'agit comprend :
- le montant de l'apport personnel (différence entre le prix de revient du local et le montant des emprunts contractés par la société) ;
- le montant des amortissements des mêmes emprunts remboursés à la société.
Elle n'englobe pas, en revanche, les versements faits au titre du paiement des intérêts des emprunts contractés et des charges diverses incombant à la société (art. 3-3° du décret du 22 novembre 1965).
Autrement dit, le prix de cession du bénéfice du contrat de location-attribution ne peut correspondre qu'aux sommes versées par le cédant pour obtenir la propriété du logement, à l'exclusion de celles qu'il est censé avoir payées à titre de loyer.
Le montant des sommes considérées est affecté d'un coefficient de revalorisation égal au rapport existant entre la valeur de l'indice officiel du coût de la construction à la date de la cession et la valeur du même indice au jour du contrat de location-attribution (art. 18, 2e al., du décret susvisé).
3En matière de location-vente, la somme que les ayants droit sont fondés à recevoir en cas de cession ou de résiliation du contrat doit être déterminée conformément aux clauses prévues à ces contrats.
4En toute hypothèse, les dispositions de l'article 792 du CGI conduisent à faire abstraction, pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit, de la valeur vénale des locaux auxquels le contrat de location-attribution ou de location-vente donne vocation.
B. REVERSIONS DE RENTES VIAGÈRES
I. Principe
5Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe sont exonérées des droits de mutation à titres gratuit (CGI, art. 793-1-5° ).
6 Elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI qui assujettit aux droits de succession certaines sommes versées en vertu de contrats d'assurance en cas de décès (cf. supra 7 G 2132, n°s 2 et suiv. ).
Ainsi, l'exonération prévue à l'article 793-1-5° du CGI n'était pas affectée par l'article 68 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 (art. 757 B ancien du CGI) ; elle continue de même à bénéficier aux reversions de rente viagère entre parents en ligne directe et au profit du conjoint survivant depuis l'entrée en vigueur de l'article 26-1 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 (art. 757 B actuel du CGI).
II. Portée de l'exonération
7Cette exonération est applicable quelle que soit la nature du contrat qui stipule la réversion (acte de vente, donation ou contrat spécial) et même lorsque la réversion est stipulée dans des conventions passées à l'étranger ou que le débiteur de la rente y est domicilié. Selon l'article 1973 du code civil, la clause de réversibilité au profit du conjoint survivant peut avoir les caractères d'une libéralité ou ceux d'un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l'indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prémourant est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.
Il est précisé que l'exonération ne bénéficie qu'aux droits exigibles sur la rente réversible, à l'exclusion de ceux qui peuvent être dus sur les arrérages échus ou courus ou sur la récompense motivée par la réversion.
C. CONTRAT DE TRAVAIL À SALAIRE DIFFÉRÉ
8La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural est exonérée de tout droit de succession (CGI, art. 793-1-6° ).
I. Généralités
9Il a été institué au profit de certains des descendants d'exploitants agricoles, qui sont restés à la terre et ont travaillé sur le domaine familial, sans être rémunérés autrement qu'en nature, une présomption d'existence de contrat de travail à salaire différé qui leur permet de réclamer le montant de leurs salaires, lors de l'ouverture de la succession de leur auteur.
II. Portée de l'exonération
10L'exonération ne vise que la créance appartenant personnellement au descendant en vertu de son contrat de salaire. Elle ne peut donc être étendue à la transmission par décès, ni de la créance du conjoint du descendant, ni de la portion de créance qui peut, le cas échéant, revenir à ce dernier, lorsque son conjoint commun en biens est également bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé.
Par ailleurs, l'exonération porte sur les droits de succession et non sur la formalité de la déclaration.
En conséquence, la créance du descendant, qu'elle soit éventuelle ou exigible, doit faire l'objet d'une déclaration dans les conditions ordinaires. Mais, il va de soi qu'elle doit être distraite de l'actif pour la détermination des parts nettes imposables.
D. PORT AUTONOME DE PARIS
11Les mutations à titre gratuit visées à l'article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ne peuvent faire l'objet de perception au profit du Trésor (CGI, art. 1044 ).
Le port autonome de Paris, établissement- public de l'État, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, a été créé par la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 (JO du 26 octobre, p. 10067).
Il est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription, de l'exploitation et de l'entretien ainsi que de la police du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation du commerce, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction desdites installations ainsi que de la création d'installations nouvelles.
Il assure la gestion du domaine public nécessaire à la réalisation de son objet.
Par ailleurs, les biens meubles et immeubles nécessaires à sa gestion qui ressortissaient du domaine privé de l'État et des collectivités locales, notamment les bâtiments, outillages, matériels et approvisionnements, lui ont été attribués en pleine propriété à titre gratuit. Ces mutations n'ont pas fait l'objet de perception au profit du Trésor.
E. ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES
12L'article 1126 du CGI prévoit que l'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital ne donne lieu à la perception d'aucun impôt.
Toutefois, le décret en Conseil d'État qui devait fixer les conditions que doivent remplir les opérations réalisées n'est pas intervenu. Ces dispositions n'ont donc pas été mises en vigueur.
13L'article 1127 du CGI prévoit que ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, les attributions gratuites d'actions faites en application :
- des articles L 322-13 et L 322-22 du Code des assurances, relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;
- de la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel de la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.
14Enfin, l'article 790 A du CGI prévoit un abattement spécial en faveur des donations de titres à tout ou partie du personnel d'une entreprise, sous réserve d'un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.
Pour les donations de l'espèce réalisées jusqu'au 31 décembre 1988, l'abattement s'élevait à 30 000 F et n'était susceptible de bénéficier qu'aux donations consenties à l'ensemble du personnel d'une entreprise.
L'étude de ce régime figure infra, 7 G 314 n°s 8 et suivants.
F. INDEMNITÉS VERSÉES AUX PERSONNES CONTAMINÉES PAR LE VIRUS D'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH) ET PAR LA MALADIE DE CREUTZFELDT-JAKOB
15L'article 775 bis du CGI stipule que sont déductibles de leur actif successoral, pour leur valeur nominale, les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées :
- par le virus d'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion du sang réalisée sur le territoire de la République française ;
- par le virus d'immunodéficience humaine dans l'exercice de leur activité professionnelle ;
- par la maladie de Creutzfeld-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyses humaines.
Pour les commentaires de ce régime, voir supra 7 G 2322, n°s 8 et suivants.
G. INDEMNITÉS VERSÉES PAR L'ALLEMAGNE AUX VICTIMES DE PERSÉCUTIONS NATIONALES SOCIALISTES ET AUX HÉRITIERS DES VICTIMES DE SPOLIATIONS
16Les indemnités versées par le Gouvernement allemand en application de l'accord signé à Bonn le 15 juillet 1960 et du décret n° 61-971 du 29 août 1961 aux ayants droit des ressortissants français ayant fait l'objet de mesures de persécutions nationales socialistes, ne sont pas assujetties aux droits de mutation par décès lorsqu'elles ont été ou seront payées postérieurement à l'ouverture de la succession.
17Les indemnités versées par la République fédérale allemande (Allemagne) aux héritiers des victimes de spoliations commises pendant la période 1940-1944 sont dispensées des droits de mutation par décès lorsqu'elles ont été payées postérieurement à l'ouverture de la succession. En revanche, les indemnités perçues au jour du décès et comprises dans le patrimoine du défunt sont assujetties aux droits de succession dans les conditions du droit commun.
1 Le régime de la location-attribution a été supprimé par la loi du 16 juillet 1971.