Date de début de publication du BOI : 09/12/1997
Identifiant juridique : 4L-5-97 
Références du document :  4L-5-97 
Annotations :  Lié au BOI 4H-3-98

B.O.I. N° 227 du 9 DECEMBRE 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 L-5-97  

N° 227 du 9 DECEMBRE 1997

4 F.E. / 48

INSTRUCTION DU 2 DECEMBRE 1997

TAXES DIVERSES DUES PAR LES ENTREPRISES
CONTRIBUTION DE 10 % DUE PAR LES PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIETES
CONTRIBUTION TEMPORAIRE DUE PAR LES PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIETES
ARTICLE 1ER ET LES II, IV ET V DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI PORTANT MESURES URGENTES À CARACTÈRE FISCAL
ET FINANCIER N° 97-1026 DU 10 NOVEMBRE 1997

(C.G.I., art. 235 ter ZA et 235 ter ZB)

NOR : ECO F 9710060J

[S.L.F. - Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 1er de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier n° 97-1026 du 10 novembre 1997 met à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, à l'exception de certaines petites entreprises, une contribution temporaire assise sur l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux normal (33,1/3 %) ou au taux réduit (19 %) de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel elle est due.

Elle est applicable aux exercices clos ou aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 1 er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 1999.

Les dispositions qui la régissent sont, pour l'essentiel identiques à celles de la contribution de 10% prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts.

Pour les entreprises ayant clos leur exercice avant le 1er septembre 1997, la contribution due au titre de cet exercice est payée au plus tard le 15 décembre 1997.

Les autres entreprises doivent effectuer un versement anticipé au plus tard à cette même date.

Par ailleurs, suite à la modification apportée par l'article 2 de la loi précitée au champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, les versements anticipés de la contribution de 10 % et de la contribution temporaire dus au titre d'un exercice ouvert en 1997 et clos à compter du 1er septembre de la même année sont déterminés selon des modalités particulières.



INTRODUCTION


1.Dans le cadre du redressement des finances publiques et afin de permettre le respect des engagements pris pour le passage à la monnaie unique, l'article 1er de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier n° 97-1026 du 10 novembre 1997 assujettit certaines personnes morales à une nouvelle contribution assise sur l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux normal et au taux réduit.

2.Cette contribution est juridiquement distincte de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts. Elle est codifiée sous l'article 235 ter Z B du code général des impôts.

3.Elle obéit néanmoins aux mêmes règles que celles qui régissent la contribution de 10 % précitée, sous réserve cependant de son caractère expressément temporaire, d'une exonération accordée à certaines petites entreprises et d'un taux fixé à 15 % pour les deux premières années d'application (cf. BOI 4 L-1-95 du 21 septembre 1995).

4.La présente instruction ne commente que les dispositions spécifiques à la contribution temporaire ainsi que les dispositions particulières de détermination des versements anticipés des deux contributions dus au titre d'un exercice ouvert en 1997 et clos à compter du 1 er septembre de la même année.


SECTION 1

Champ d'application de la contribution temporaire



SOUS-SECTION 1

Personnes morales assujetties


5.Les personnes morales assujetties à la contribution temporaire sont celles qui réalisent des résultats imposables pour tout ou partie à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts, c'est à dire au taux normal et au taux réduit de 19 % (cf. n os 2 à 6 du BOI 4 L-1-95).

Il est rappelé que les résultats imposables au taux de 19 % s'entendent du montant net des plus-values à long terme 1 et de la fraction de résultat incorporé au capital social de certaines petites et moyennes entreprises dans les conditions prévues au f du I de l'article 219 du code déjà cité.


SOUS-SECTION 2

Personnes morales exonérées


6.La contribution temporaire n'est cependant pas applicable aux personnes morales qui réalisent un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs. Pour les sociétés, la loi subordonne en outre le bénéfice de cette exonération au respect de conditions particulières concernant la détention de leur capital social.

7.En conséquence, pour les personnes morales qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social (associations imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L 322-26-1 du code des assurances...), seule la condition liée au montant de chiffre d'affaires sera retenue pour apprécier si elles peuvent être exonérées de la contribution temporaire.

8.Lorsque ces conditions étaient remplies au titre de l'exercice précédent, les entreprises sont dispensées du paiement du versement anticipé de contribution temporaire.

Dans le cas contraire, elles peuvent cependant anticiper le respect de ces conditions au titre de l'exercice en cours et se dispenser, sous leur responsabilité, du paiement du versement anticipé.


  A. CONDITION TENANT AU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES


9.Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice au titre duquel la contribution temporaire est due. Il correspond au montant hors taxes des recettes, ramenées s'il y a lieu à douze mois, réalisées par l'entreprise dans l'accomplissement de son activité professionnelle, à l'exclusion des recettes à caractère exceptionnel telles que les produits de cession d'éléments de l'actif immobilisé.

10.Dans le cas particulier d'une société mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts, l'exonération est applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires des différentes sociétés membres du groupe, déterminés dans les conditions précisées au paragraphe précédent, est inférieure à 50 millions de francs.

11.Pour les personnes morales dont une partie du résultat n'est pas imposée aux taux mentionnés au n° 5 ., seul le chiffre d'affaires réalisé au titre des opérations imposables à ces taux doit être retenu.


  B. CONDITION TENANT À LA COMPOSITION DU CAPITAL


12.Les sociétés doivent avoir un capital entièrement libéré et détenu de manière continue :

- pour au moins 75 % par des personnes physiques

- ou par une ou plusieurs sociétés réalisant un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs et dont le capital entièrement libéré est directement détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques.

Pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de capital social en l'absence d'obligation légale minimum, cette condition d'apprécie au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices.

13.Le seuil de 75 % peut être atteint par une ou plusieurs personnes physiques, par une ou plusieurs sociétés remplissant les conditions mentionnées au n ° 12 . ou encore par une combinaison des détentions de ces différentes personnes ou sociétés.

Il doit être respecté tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits aux bénéfices.

14.Par ailleurs, il doit être apprécié uniquement pour la fraction du capital non détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation lorsqu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts entre la société en cause et chacune de ces sociétés ou chacun de ces fonds.

Conformément aux dispositions prévues à cet article, un lien de dépendance est ainsi réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou encore lorsqu'une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exercent en fait le pouvoir de décision. (cf. DB 4 B 2311 n° 62 et suivants).

15.Exemple : Soit l'organigramme suivant dans lequel A est une personne physique, B, C et E des sociétés réalisant un CA inférieur à 50 MF et SCR, une société de capital risque détenue majoritairement par des sociétés autres que B, C et E.


Le participation détenue par la société B ne peut être retenue pour atteindre le seuil de 75 % dès lors que son capital n'est pas détenu à 75 % au moins par des personnes physiques.

En l'absence de lien de dépendance entre SCR et E, le pourcentage de détention du capital social de E par des personnes physiques ou par des sociétés remplissant les conditions pour être assimilées à des personnes physiques s'apprécie à hauteur de 70 % du capital social (100 - 30), et s'élève donc à 55/70° = 78,57 %. E peut donc être exonérée du paiement de la contribution temporaire.

16.Pour bénéficier de l'exonération de contribution temporaire, la condition relative à la composition du capital doit être remplie sur toute la durée de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération est invoquée.

17.En application du décret n° 97-1079 du 24 novembre 1997, le contribuable doit par ailleurs joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée, un état de la répartition de son capital social conforme au modèle joint en annexe.

Pour les résultats des exercices clos avant le 15 septembre 1997, les sociétés doivent, au plus tard le 15 décembre de la même année, fournir ce document au centre des impôts auquel les déclarations de résultat doivent être adressées.


SECTION 2

Taux et paiement de la contribution temporaire



SOUS-SECTION 1

Taux


18.Le taux de la contribution temporaire est de 15 % pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 et de 10 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.

19.Les entreprises qui n'ont clos aucun exercice au cours d'une année et qui, conformément aux dispositions prévues à l'article 37 du code déjà cité, arrêtent une période d'imposition au 31 décembre de l'année considérée, sont définitivement redevables d'une contribution temporaire au taux prévu pour la période considérée.

L'assiette de cette contribution correspond à l'impôt sur les sociétés afférent aux bénéfices réalisés au cours de cette période d'imposition.

Par suite, l'assiette de la contribution temporaire due au titre de l'exercice qui englobe cette période correspond à l'impôt sur les sociétés déterminé sur la base des résultats de l'exercice diminués des bénéfices réalisés au titre de cette période (Cf DB 4 G 122). Son taux est celui en vigueur à la date de clôture de l'exercice.

Exemple d'un exercice ouvert le 1er novembre 1997 et clos le 30 juin 1999.

Au titre de la période d'imposition allant du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1998, l'entreprise a déclaré un bénéfice de 60 000. Elle doit donc s'acquitter d'une contribution temporaire de (60 000 x 33,1/3 %) x 15 % = 3 000 F.

Le résultat de l'exercice clos le 30 juin 1999 s'élève à 90 000. Le bénéfice imposable au titre de l'exercice s'élève à 90 000 - 60 000 = 30 000. L'entreprise doit donc s'acquitter d'une contribution temporaire de (30 000 x 33,1/3 %) x 10 % = 1 000 F.

Exemple d'un exercice ouvert le 1er novembre 1998 et clos le 30 juin 2000.

Au titre de la période d'imposition allant du 1er novembre 1998 au 31 décembre 1999, l'entreprise a déclaré un bénéfice de 90 000. Elle doit donc s'acquitter d'une contribution temporaire de (90 000 x 33,33 %) x 10 % = 3 000 F.

Quelque soit le résultat de l'exercice, aucune autre contribution temporaire n'est due, l'exercice étant clos en 2000.

20.La première contribution temporaire due par les entreprises nouvelles qui, en conformité avec les dispositions prévues au 2ème alinéa du I de l'article 209 du code déjà cité, n'ont dressé aucun bilan au cours de leur première année civile d'activité porte sur la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de leur création.

Dans cette hypothèse, les entreprises nouvelles créées en 1999 n'ont pas à s'acquitter d'une contribution temporaire.


SOUS-SECTION 2

Paiement de la contribution temporaire due au titre de 1997


21.Les personnes morales qui ont clos un exercice avant le 1er septembre 1997 doivent s'acquitter de la contribution temporaire au plus tard le 15 décembre 1997. Si cet exercice a été ouvert en 1997 et a donné lieu au dépôt d'une déclaration rectificative prenant en compte les modifications apportées au régime des plus ou moins-values à long terme (cf. BOI 4-B-1-97), cette contribution doit, bien entendu, être calculée d'après les résultats rectifiés.

Ces entreprises accompagnent leur paiement d'un bordereau-avis de liquidation qu'elles se sont procuré auprès du comptable du Trésor dont elles dépendent.

22.Les personnes morales qui ont clos un exercice à compter du 1er septembre 1997 ou arrêté une période d'imposition au 31 décembre de cette année doivent s'acquitter d'un versement anticipé au plus tard au 15 décembre 1997. Si ce versement anticipé est dû au titre d'un exercice ouvert en 1997, son montant doit alors être déterminé dans les conditions précisées aux n°s 24 . à 28 ..

Ces entreprises joignent leur paiement au bordereau avis d'acompte du 15 décembre 1997 qui leur est adressé 2 et qui mentionne la contribution temporaire.