SOUS-SECTION 2 RÈGLES APPLICABLES AUX TRAITEMENTS VERSÉS PAR L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
SOUS-SECTION 2
Règles applicables aux traitements versés par l'État
et les collectivités publiques
L'article 374 de l'annexe III au CGI édicte des règles spéciales relatives à la remise de la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations à la charge de l'État et des collectivités ou établissements publics.
1La taxe sur les salaires portant sur les rémunérations à la charge de l'État et des collectivités ou établissements publics doit être versée trimestriellement au Trésor.
Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'État ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations. Les versements sont opérés dans ces cas par des ordonnances de virement délivrées par le ministère de l'Économie et du Budget pour l'ensemble des départements ministériels et la généralité des services intéressés, au profit de l'agent comptable central du Trésor.
2En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'État, redevables de la taxe, les modalités de paiement de la taxe différent suivant que les rémunérations qu'ils sont appelés à verser, sont ou ne sont pas imputées sur le budget général de l'État ou les budgets annexes.
Dans le premier cas, le versement de la taxe n'incombe pas à l'établissement. Il est opéré par des ordonnances de virement délivrées par le ministre de l'Économie et du Budget au profit de l'agent comptable central du Trésor comme indiqué ci-dessus.
En revanche, lorsque les rémunérations sont à la charge du budget propre de l'établissement, le règlement de la taxe doit être effectué par l'établissement lui-même, par virements ou mandatements au profit du trésorier-payeur général compétent 1 .
Enfin, les établissements publics départementaux et communaux soumis à la taxe sur les salaires doivent également effectuer eux-mêmes le versement de la taxe dont ils sont redevables.
1 Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne les lycées agricoles pour les rémunérations versées au personnel de l'internat, aux professeurs suppléants, aux moniteurs des cours d'hiver et aux examinateurs. Il est rappelé, toutefois, que si le lycée gère directement une exploitation agricole ou viticole, il doit être considéré comme un employeur agricole à raison des salaires payés aux agents affectés à ces exploitations.