Date de début de publication du BOI : 22/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 10 du 22 JANVIER 2007

  2. Conditions tenant à la détention de la participation de manière continue pendant les cinq années précédant la cession

147.Le cédant doit avoir détenu une participation substantielle dans les conditions prévues aux n° 137 à 146, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.

Cette condition est appréciée sur les soixante mois consécutifs précédant la cession (délai apprécié de date à date).

Remarque  : En cas de cession de titres ou droits reçus depuis moins de cinq ans à la suite d'une opération d'échange de titres prévue à l'article 150-0 B, la condition tenant à la détention de manière continue d'une participation substantielle est appréciée au niveau de la société dont les titres ou droits sont cédés (pour la période allant de l'échange jusqu'à la cession) mais aussi au niveau de la société dont les titres ont été remis à l'échange (pour la période restante). Ainsi, lorsque pendant les cinq années précédant la cession, le cédant a détenu successivement et de manière continue, avec les membres de sa famille, plus de 25 % des droits de vote et des droits financiers de ces sociétés, la condition est présumée remplie.


  III. Le cédant doit, dans l'année suivant ou dans celle précédant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite


148.Conformément au c du 2° du I de l'article 150-0 D ter, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite  :

- soit dans l'année suivant la cession ;

- soit dans l'année précédant celle-ci. Dans cette situation, les deux événements (cessation des fonctions et départ à la retraite) doivent intervenir postérieurement au 31 décembre 2005 et être, en principe, intervenus à la date de la cession.

Ainsi, si la cessation des fonctions dans la société concernée ou le départ à la retraite du dirigeant cédant intervient avant le 1 er janvier 2006, le gain net de cession ne pourra être réduit de l'abattement pour durée de détention dans les conditions prévues à l'article 150-0 D ter.

149.Pour l'application de ces dispositions, le délai d'une année s'entend des douze mois consécutifs suivant ou précédant la date de la cession. Ainsi :

- si la cession intervient antérieurement à la cessation des fonctions (cf. n° 151 à 153 ) et au départ à la retraite (cf. n° 154 à 162 ), il ne doit pas s'écouler un délai supérieur à douze mois entre la date de la cession et la date du dernier de ces deux événements (cessation des fonctions ou départ à la retraite).

- si la cession intervient postérieurement à la cessation des fonctions et au départ à la retraite, il ne doit pas s'écouler un délai supérieur à douze mois entre le premier de ces événements (cessation des fonctions ou départ à la retraite) et la date de la cession, ces deux événements devant en outre être en principe intervenus à la date de la cession.

Exemples  :

1) Un actionnaire qui cède ses actions d'une société A le 25 juillet 2006 devra :

- soit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite au plus tard le 25 juillet 2007 ;

- soit avoir cessé toute fonction dans la société et fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1 er janvier 2006, étant précisé que, en principe, ces deux événements doivent être intervenus à la date de la cession.

2) Un actionnaire qui cède ses actions d'une société V le 19 septembre 2007 devra :

- soit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite au plus tard le 19 septembre 2008 ;

- soit avoir cessé toute fonction dans la société et fait valoir ses droits à la retraite à partir du 19 septembre 2006, étant précisé que, en principe, ces deux événements doivent être intervenus à la date de la cession.

150. Remarque  : Il est admis que le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent indifféremment, l'un avant la cession et l'autre après la cession, sous réserve toutefois qu'il ne s'écoule pas un délai supérieur à douze mois (apprécié de date à date) entre les deux événements (cessation des fonctions et départ à la retraite, ou inversement).


Dans cette situation, les dispositions prévues aux n° 151 à 162 sont applicables sous réserve du délai de douze mois qui doit être apprécié comme indiqué ci-dessus.

  1. Conditions tenant à la cessation des fonctions

151.Dans les douze mois qui suivent ou précèdent la cession (délai apprécié de date à date), le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés.

152.Par fonction, il convient d'entendre les fonctions de direction mentionnées au 1° de l'article 885 O bis (cf. n° 119 ), ainsi que toute activité salariée au sein de la société concernée.

153.Ainsi, sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le dirigeant cédant pourra, postérieurement à la cession de ses titres ou droits et sans remise en cause du bénéfice de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter :

- exercer une activité non salariée auprès de la société dont les titres ou droits sont cédés (par exemple consultant ou tuteur au sens de l'article L. 129-1 du code de commerce) ;

- exercer une activité professionnelle dans une autre société.

  2. Conditions tenant au départ à la retraite

154.Le cédant doit, dans les douze mois qui suivent ou précèdent la cession (délai apprécié de date à date) et dans le respect des prescriptions du code de la sécurité sociale en matière de liquidation de la retraite, faire valoir ses droits à la retraite.

155.Conformément aux dispositions de l'article 74-0 P de l'annexe II, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis :

- dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse (retraite de base) auprès duquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ;

- ou, s'il n'a été affilié à aucun régime de retraite de base pour cette activité, dans le régime de retraite de base auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité professionnelle.

156. Remarque  : L'entrée en jouissance de la pension intervient :

- pour le régime des salariés, artisans et commerçants, le 1 er jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l'assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le 1 er jour d'un mois (article R. 351-37 du code de la sécurité sociale) ;

- pour le régime des professions libérales, le 1 er jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé (articles R. 643-6 et R. 723-44 du code de la sécurité sociale).

157.Pour l'application de ces dispositions, il n'est pas exigé que la retraite soit liquidée au taux plein.

158.En outre, la circonstance que les conditions, notamment en ce qui concerne le nombre de trimestres cotisés, permettant l'ouverture des droits à la retraite ou celles relatives à l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, n'aient été réunies qu'après la cession est sans incidence pour l'application de l'abattement pour durée de détention, dès lors que le délai légal de douze mois entre la cession et l'entrée en jouissance des droits à la retraite est bien respecté.

159. Cas particuliers  :

1) En cas de décès du cédant dans l'année qui suit la cession, la condition relative au départ à la retraite est réputée remplie, dès lors que le cédant a atteint l'âge légal pour entrer en jouissance de ses droits à la retraite à la date du décès, ou aurait atteint cet âge légal dans les douze mois qui suivent la cession (délai apprécié de date à date).

2) En cas de cession totale de titres ou droits d'une société par un dirigeant atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie d'invalidité prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le gain net de cession peut bénéficier de l'abattement pour durée de détention, même si le cédant n'a pas atteint, à la date de la cession, l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, dès lors que toutes les autres conditions prévues à l'article 150-0 D ter sont remplies et à la condition que cette cession intervienne dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la carte d'invalidité a été délivrée au cédant (délai apprécié de date à date).

a) Le dirigeant est affilié à un régime de retraite de base pour son activité de dirigeant

160.Le dirigeant qui cède les titres ou droits de la société dans laquelle il exerce cette fonction doit, s'il souhaite bénéficier des dispositions de l'article 150-0 D ter, entrer en jouissance de ses droits à retraite acquis auprès de son régime de retraite de base, à raison de son activité de dirigeant, soit dans les douze mois qui suivent la cession, soit dans les douze mois qui la précèdent, étant précisé que, dans cette dernière situation, le cédant doit être entré en jouissance de ses droits à la retraite à compter du 1 er janvier 2006.

Il n'est donc pas nécessaire que le cédant fasse également valoir, dans ces délais, l'ensemble de ses droits à retraite acquis auprès des régimes de retraite de base auxquels il a été affilié, à raison des différentes activités professionnelles qu'il a exercées.

161.En outre, la circonstance qu'un dirigeant de société en exercice aurait, préalablement à la cession ou, le cas échéant, antérieurement au 1 er janvier 2006, fait valoir ses droits à la retraite auprès d'un régime de retraite de base à raison d'une ou plusieurs activités professionnelles (commerçants ou professions libérales par exemple) ne fait pas obstacle à l'application du dispositif transitoire, dès lors qu'il n'a pas déjà fait valoir ses droits à retraite de dirigeant.

En revanche, le gain net de cession de titres réalisé par un dirigeant de société qui, préalablement à la cession des titres de sa société et antérieurement au 1 er janvier 2006, aurait fait valoir ses droits à la retraite auprès du régime de retraite de base auquel il est affilié, à raison de son activité de dirigeant, ne pourra pas bénéficier des dispositions de l'article 150-0 D ter.

b) Le dirigeant n'est affilié à aucun régime de retraite de base pour son activité de dirigeant

162.En l'absence d'affiliation du dirigeant cédant auprès d'un régime de retraite de base pour cette activité, la date à laquelle le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite, pour l'application du c du 2° du I de l'article 150-0 D ter, s'entend de la date d'entrée en jouissance des droits acquis dans le régime de retraite de base auprès duquel il a été affilié à raison de sa dernière activité professionnelle. Dans cette situation, le dirigeant cédant doit entrer en jouissance de ses droits à retraite, soit dans les douze mois qui suivent la cession, soit dans les douze mois qui la précèdent, étant précisé que, dans cette dernière situation, le cédant doit être entré en jouissance de ses droits à la retraite à compter du 1 er janvier 2006.

En revanche, lorsque préalablement à la cession des titres et antérieurement au 1 er janvier 2006, le dirigeant cédant est entré en jouissance de ses droits à la retraite acquis auprès d'un régime de base au titre de sa dernière activité professionnelle précédant l'activité de dirigeant, les dispositions de l'article 150-0 D ter ne lui sont pas applicables.


  IV. En cas de cession des titres ou droits à une société, le cédant ne doit pas détenir de participation dans la société cessionnaire


163.Conformément aux dispositions du 4° du I de l'article 150-0 D ter, en cas de cession de titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

164.En cas de non-respect de cette condition de détention à un moment quelconque au cours des trois années (36 mois) suivant la cession des titres ou droits (délai apprécié de date à date), l'abattement pour durée de détention qui a été appliqué au gain net de cession initial est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie.

165.Il est admis que le cédant personne physique qui remplit l'ensemble des conditions mentionnées au B de la présente sous-section puisse détenir seul, directement ou indirectement, au maximum 1 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire.

Le dispositif transitoire est donc notamment applicable aux gains nets de cession réalisés par les dirigeants lorsque le prix de cession versé par la société cessionnaire est constitué par des actions ou parts représentant, directement ou indirectement, au plus 1 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de la société cessionnaire.

Le pourcentage maximum de 1 % s'apprécie à la date de la cession des titres et pendant les trois années (36 mois) qui suivent la cession des titres ou droits.

166.Sont pris en compte pour le calcul de ce seuil les titres ou droits détenus directement et/ou indirectement dans des sociétés, groupements, propriétés ou indivisions.

Pour l'appréciation de la détention indirecte, il est tenu compte des titres ou droits qui sont détenus par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés ou groupements. Le pourcentage de ces titres ou droits s'apprécie alors en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations.

167. Remarque  : En cas de remise au cédant par la société cessionnaire de titres donnant accès à son capital (bons de souscription d'actions, obligations convertibles ou remboursables en actions notamment), le cédant ne pourra pas exercer ses bons ou échanger ses obligations pendant les trois années (36 mois) qui suivent la cession des titres, sauf si les actions auxquelles ces titres donnent droit ne lui confèrent pas plus de 1 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de la société cessionnaire.

168. Exemple  : Soit un dirigeant de société qui cède l'intégralité de la participation majoritaire qu'il détient dans la société A à une société B pour un prix total de 500 000 €. Le prix de cession payé par la société cessionnaire (B) est représenté par :

- du numéraire à hauteur de 350 000 € ;

- des actions de la société B (représentant 150 000 €) représentant 0,5 % du capital (droits de vote et droits aux bénéfices sociaux) de la société B.

Dans cette situation, la plus-value de cession réalisée lors de la cession des titres A entre dans le champ d'application du dispositif transitoire.