B.O.I. N° 192 du 18 OCTOBRE 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 P-5-99
N° 192 du 18 OCTOBRE 1999
3 C.A./23
INSTRUCTION DU 8 OCTOBRE 1999
REDEVANCES SANITAIRES D'ABATTAGE ET DE DECOUPAGE
(C.G.I., art. 302 bis N à 302 bis W)
NOR : ECO F 99 30028 J
[Bureaux D1 et G2]
PRESENTATION
Cette instruction présente les modalités d'application de la redevance sanitaire de découpage (CGI, art. 302 bis S) aux viandes de gibier sauvage (article 30 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et décret n° 99-826 du 17 septembre 1999) ainsi que les nouveaux tarifs des redevances sanitaires d'abattage et de découpage (arrêté du 17 septembre 1999). • |
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Cette instruction présente les modalités d'application de la redevance sanitaire de découpage (CGI, art. 302 bis S) aux viandes de gibier sauvage (article 30 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et décret n° 99-826 du 17 septembre 1999) ainsi que les nouveaux tarifs des redevances sanitaires d'abattage et de découpage (arrêté du 17 septembre 1999).
A. MODIFICATION DE LA REDEVANCE SANITAIRE DE DECOUPAGE : TAXATION DU GIBIER SAUVAGE
a) Redevables-fait générateur
La redevance sanitaire de découpage est habituellement perçue auprès de l'abatteur ou du tiers abatteur pour le compte du propriétaire des viandes à découper.
Afin de permettre la taxation du gibier sauvage qui, par définition, ne transite pas par les abattoirs, l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1998 (loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998) prévoit que cette redevance sera également perçue auprès de l'atelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.
Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de découpage dans l'atelier de traitement du gibier sauvage ou par l'enlèvement des pièces à découper chez ce dernier.
b) Obligations des redevables
Les modalités d'application de la redevance sanitaire de découpage fixées par les articles 111 quater L à 111 quater R de l'annexe III au CGI ont été adaptées pour tenir compte de la taxation du gibier sauvage (décret n° 99-826 du 17 septembre 1999).
Il est rappelé que la redevance sanitaire d'abattage s'applique au gibier sauvage depuis le 1er juin 1998 (instruction du 18 janvier 1999 publiée au BOI 3 P-1-99 ).
Les personnes qui procèdent pour leur compte ou pour le compte de tiers aux opérations de traitement du gibier sauvage sont, tant pour ce qui concerne la redevance sanitaire d'abattage que désormais la redevance sanitaire de découpage, tenues aux obligations prévues à l'article 111 quater G de l'annexe III au CGI.
Elles doivent en particulier déposer à la recette des impôts dont dépend le lieu de traitement, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées, la déclaration des opérations d'abattage (imprimé n° 3490) accompagnée du paiement.
Une déclaration « NEANT » doit être déposée par les redevables dans le cas où aucune opération de traitement n'a été effectuée au titre de la période.
c) Entrée en vigueur
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 1999.
B. TARIFS DES REDEVANCES SANITAIRES D'ABATTAGE ET DE DECOUPAGE
L'arrêté du 17 septembre 1999 (JO du 21 septembre 1999 pages 14107 et 14108) a fixé les nouveaux tarifs des redevances sanitaires d'abattage et de découpage.
Ces tarifs s'établissent comme suit à compter du 1er octobre 1999.
I. Tarif de la redevance sanitaire d'abattage
Le tarif par carcasse abattue s'établit comme suit :
a ) Animaux de boucherie :
Pour les gros bovins : 27 F
Pour les veaux : 11 F
Pour les solipèdes domestiques : 20 F
Pour les ovins et caprins :
- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes : 0,9 F
- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus : 1,55 F
Pour les porcins :
- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes : 2,5 F
- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus : 5,15 F
b) Volailles et lapins :
Pour les volailles du genre Gallus et les pintades : 0,03 F
Pour les canards et les oies : 0,059 F
Pour les dindes : 0,117 F
Pour les lapins domestiques : 0,03 F
c) Gibier d'élevage et sauvage :
Pour le petit gibier à plumes : 0,03 F
Pour le petit gibier à poils : 0,059 F
Pour les ratites (autruche, émeu, nandou) : 0,26 F
Pour le sanglier : 8,50 F
Pour les ruminants : 3 F
II. Tarif de la redevance sanitaire de découpage
Le tarif par tonne s'établit comme suit :
Pour les viandes de boucherie : 11 F
Pour les viandes de volailles et de lapin : 8,86 F
Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage :
- petit gibier à plumes, petit gibier à poils : 8,86 F
- ratites (autruche, émeu, nandou) : 19 F
- sanglier et ruminants : 11 F
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Annoter DB 3 P 41
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H LOUBOUTIN