SOUS-SECTION 4 RÉGIME DES MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
SOUS-SECTION 4
Régime des moins-values nettes à long terme
1Le régime fiscal des moins-values nettes à long terme est défini par les articles 39 quindecies-I-2 et 219-I du CGI. Il convient à cet égard de distinguer selon que les moins-values nettes à long terme sont subies en cours ou en fin d'exploitation.
A. MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME SUBIES EN COURS D'EXPLOITATION
I. Dispositions applicables à la généralité des entreprises
2Lorsque, pour un exercice donné, la compensation générale entre plus-values à long terme et moins-values à long terme fait apparaître une moins-value, cette moins-value ne peut être imputée, en principe, que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivant celui au cours duquel la moins-value nette a été subie.
3Cette imputation doit être faite sur les plus-values nettes afférentes aux dix exercices dont il s'agit et ne peut donc être opérée sur les plus-values à long terme de ceux de ces dix exercices pour lesquels la compensation entre plus-values et moins-values à long terme fait apparaître une moins-value nette.
4Pour l'application de cette règle relative à l'imputation des moins-values à long terme, il faut entendre l'expression « exercice » au sens général de période d'imposition retenue pour l'assiette de l'impôt (cf. DB 4 G 1 ).
5Par exception à ce principe, les moins-values subies en fin d'exploitation, ou restant à reporter à cette date peuvent être prises en compte pour une fraction de leur montant dans le résultat de l'exercice (cf. ci-après).
II. Dispositions applicables aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu
6L'existence de plusieurs taux d'imposition avant 1991 conduit à préciser les modalités d'imputation des moins-values à long terme subies avant cette date et restant à reporter.
1. Imputation des moins-values nettes à long terme existant à l'ouverture du 1er exercice clos en 1991.
7Comme il est de règle, les moins-values existantes sont susceptibles de s'imputer sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivant celui de leur constatation (CGI, art. 39 quindecies 1 ).
La situation des moins-values à long terme qui relevaient du taux de 16 % n'est pas modifiée à cet égard.
Par ailleurs, il est admis qu'une moins-value à long terme relevant d'une catégorie se compense avec les plus-values à long terme des catégories relevant d'un taux d'imposition inférieur
Compte tenu de ce principe d'imputation, les moins-values à long terme d'un exercice qui relevaient du taux de 26 % sont imputables au franc le franc sur les plus-values à long terme soumises à une imposition au taux de 16 % réalisées au cours des dix exercices suivants.
2. Imputation des moins-values nettes à long terme subies au cours d'exercices clos à partir de 1991.
8Les moins-values en cause relèvent du taux de 16 % ; elles s'imputent sur les plus-values nettes à long terme, dans le délai de dix ans prévu à l'article 39 quindecies I du code général des impôts.
3. Imputation des moins-values nettes à long terme subies au cours d'exercices clos avant le 1er janvier 1991.
9Les moins-values subies au cours d'exercices pour lesquels les taux d'imposition des plus-values nettes à long terme étaient fixés à 15 % ou 25 %, ont pu, conformément aux dispositions de l'article 39 quindecies-I-2 (et II-1 du CGI) être imputées pour leur montant intégral sur les plus-values nettes à long terme de même nature réalisées au cours des dix exercices suivants qui, en l'absence de cette imputation, auraient supporté l'impôt aux nouveaux taux de 16 % (ou 26 %).
Le changement de taux d'imposition ne soulève aucune difficulté au cours d'un même exercice clos à compter du 1er janvier 1984, dès lors que les plus-values à long terme sont toutes imposables aux taux de 16 % (ou 26 %).
10Lorsqu'elles ont été subies au cours d'exercices clos avant le 1er décembre 1973, pour lesquels le taux d'imposition des plus-values nettes à long terme était alors fixé à 10 %, les moins-values nettes à long terme pouvaient conformément aux dispositions de l'article 39 quindecies-I-2 du CGI, être imputées, pour leur montant intégral, sur les plus-values à long terme des dix exercices suivants qui, en l'absence de cette imputation, auraient supporté la taxation au taux de 15 %.
11En revanche, l'entreprise ne pouvait pas compenser les moins-values en cause avec les plus-values nettes à long terme réalisées, au cours des exercices clos postérieurement au 30 juin 1974, à l'occasion de la cession de terrains à bâtir ou d'immeubles assimilés. Lesdites plus-values, en effet, faisaient l'objet d'une imposition distincte au taux réduit de 25 % (ou 26 %).
4. Tableau récapitulatif des règles d'imputation, en cours d'exploitation, des moins-values nettes à long terme pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu.
III. Dispositions applicables aux entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés 1 .
12L'entreprise peut -même au-delà du délai de dix exercices- imputer ses moins-values à long terme sur la réserve spéciale à laquelle ont été inscrites, après taxation, des plus-values nettes à long terme d'exercices antérieurs. Cette opération n'entraîne pas la taxation de la réserve ainsi utilisée. Mais les moins-values à long terme ainsi annulées ne sont plus susceptibles d'être reportées sur les plus-values nettes à long terme des exercices suivants.
1. Exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
a. Moins-values nettes à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
13Conformément au principe posé au 2 du I de l'article 39 quindecies et au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts, les moins-values nettes à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 qui relèvent par conséquent du taux de 19%, s'imputent sur les plus-values nettes à long terme imposables au même taux unique de 19 %, réalisées au cours des dix exercices suivants.
b. Moins-values nettes à long terme existant à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
1° Moins-values nettes à long terme concernées.
14À l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994, les moins-values reportables concernent, le cas échéant :
- les moins-values relevant du taux de 25 %, afférentes à des opérations sur terrains à bâtir et assimilés 2 ;
- les moins-values relevant du taux de 19 % prévu au a du I de l'article 219 du code général des impôts 3 ;
- les moins-values relevant du taux de 15 % (propriété industrielle) 4 ;
- les moins-values relevant du taux de 18 % 5 ;
2° Modalités d'imputation.
Principe
15Conformément à la deuxième phrase du dernier alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts, ces moins-values sont imputables sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 %. Bien entendu, cette imputation n'est possible que dans le délai de dix ans prévu au 2 du I de l'article 39 quindecies du même code.
Dérogation : moins-values à long terme relevant de l'ancien taux de 19 % existant à l'ouverturedu premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter à l'ouverture du premierexercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
16Le 7ème alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts avait autorisé l'imputation des moins-values à long terme relevant du taux de 19 % 3 existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter, sous certaines conditions et limites sur les bénéfices imposables au taux normal de l'impôt sur les sociétés (cf. n° 50 )
Conformément au dernier alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts, cette mesure transitoire est, en principe, supprimée pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
17Il a toutefois paru possible d'admettre que l'application de cette mesure soit maintenue dans les conditions suivantes (n°s 18 à 21 ) pour la détermination de ces exercices. Mais cette tolérance est rapportée pour la détermination des exercices clos à compter du 9 décembre 1997 (cf. DB 4 B 233 n° 5 ).
Moins-values à long terme concernées
18Il est rappelé que sont susceptibles de bénéficier de cette tolérance les seules moins-values à long terme relevant du taux de 19 % existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et qui restent reportables à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
Ordre d'imputation
19Ces moins-values doivent s'imputer en priorité sur les plus-values à long terme réalisées au titre de l'exercice considéré.
Fraction imputable
20Le solde des moins-values à long terme en cause est retenu pour une fraction de son montant égale au rapport entre le taux de 19 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le montant imputable est donc de 19/(33,1/3)e 6 .
Double limite d'imputation
21La fraction des moins-values à long terme ainsi calculée est imputable sur le bénéfice imposable de l'exercice considéré dans la limite des profits nets provenant de la cession des titres du portefeuille acquis depuis plus de deux ans et qui sont exclus du champ d'application du régime des plus-values à long terme en application des 3ème et 4ème alinéas du a bis ou du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts (cf. n°s 51 . à 53 .). L'imputation n'est donc possible que dans la double limite de ces profits nets et du bénéfice fiscal de l'exercice considéré.
2. Exercices ouverts avant le 1er janvier 1994.
a. Exercices clos du 20 octobre 1989 au 31 octobre 1990.
22Suite aux dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour 1990 (loi n° 89-93 du 29 décembre 1990), le taux d'imposition des plus-values à long terme, autres que celles définies à l'article 39 terdecies du CGI, réalisées à compter du 20 octobre 1989 par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés a été porté de 15 % à 19 %.
23Le deuxième alinéa de l'article 19 de la loi de finances pour 1990 avait également prévu que les moins-values nettes à long terme restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 et qui étaient afférentes aux éléments d'actif autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et à l'article 691-I du code général des impôts, étaient imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 %.
1° Moins-values nettes à long terme afférentes aux produits de la propriété industrielle et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989.
24Les moins-values en cause ne peuvent être imputées que sur des plus-values à long terme afférentes aux mêmes éléments et réalisées au cours des dix exercices suivant celui au cours duquel ces moins-values ont été subies.
La même règle doit être retenue pour les exercices ultérieurs.
2° Moins-values nettes à long terme afférentes aux éléments d'actif, autres que les produits de la propriété industrielle et les terrains à bâtir ou assimilés.
25 Moins-values en cause restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos après le20 octobre 1989 : elles sont imputées sur les plus-values à long terme afférentes aux mêmes éléments, imposables au taux de 19 % et réalisées au cours des dix exercices suivant la réalisation de ces moins-values.
Toutefois, il est admis que ces moins-values nettes à long terme restant à reporter soient également imputées, au choix de l'entreprise, sur les plus-values nettes à long terme afférentes aux mêmes éléments et réalisées avant le 20 octobre 1989 au cours du premier exercice clos après cette date.
La même imputation est admise sur les plus-values à long terme afférentes aux produits de la propriété industrielle et réalisées au cours du même exercice, dès lors qu'elles sont imposables au même taux réduit de 15 %.
26 Moins-values en cause subies au cours des exercices ultérieurs : Elles seront imputables sur les plus-values à long terme de même nature ainsi que sur les plus-values à long terme afférentes aux produits de la propriété industrielle imposables au taux de 15 %.
Bien entendu, aucune compensation n'est possible entre les plus-values à long terme sur terrains à bâtir taxables à 25 % et les moins-values à long terme subies sur d'autres éléments.
1 S'agissant des règles applicables aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, cf. DB 4 B 23 .
2 Opérations réalisées au titre d'un exercice clos avant le 1er octobre 1991.
3 Taux prévu pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989 et jusqu'à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er octobre 1991.
4 Taux applicable aux produits de la cession ou de la concession d'éléments de la propriété industrielle réalisés au titre des exercices clos avant le 1er octobre 1991.
5 Taux prévu au 1er alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées au titre des exercices clos à compter du 1er octobre 1991.
6 Sous réserve de modifications ultérieures du taux normal de l'impôt sur les sociétés.