CHAPITRE 3 ENREGISTREMENT EN DÉBET
CHAPITRE 3
ENREGISTREMENT EN DÉBET
A. DÉFINITION
1Dans certains cas, la formalité de l'enregistrement doit être effectuée dans les délais ordinaires, mais les droits ne sont pas perçus préalablement à sa réalisation ; ils sont simplement liquidés en débet, c'est-à-dire qu'ils restent dus. Leur recouvrement est poursuivi ultérieurement, par les comptables directs du Trésor (aide judiciaire, décisions des juridictions répressives passibles d'un droit fixe de procédure). Parfois même, les droits sont abandonnés ; ils tombent alors en non-valeur (condamnation du Trésor dans les jugements et arrêts auxquels est partie l'agence judiciaire du Trésor).
B. ÉTENDUE DU RÉGIME
2L'enregistrement en débet s'applique essentiellement à certaines décisions judiciaires. Il est justifié, soit par la nature de collectivité publique (État) d'une des parties en cause, soit par des préoccupations d'ordre social (aide juridictionnelle notamment), soit enfin par la qualité d'agent de l'autorité publique des personnes qui requièrent la formalité (décisions des juridictions répressives).
C'est ainsi que sont liquidés en débet :
- en vertu de l'article 1090 du CGI, les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agence judiciaire du Trésor ; si le Trésor est condamné il est dispensé du paiement des droits ;
- en vertu de l'article 1100 du CGI, le droit fixe de procédure de 150 F mentionné au 2° de l'article 1018 A dudit code, exigible sur décisions rendues en application de l'article 778 du code de procédure pénale, pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires ;
- certaines décisions judiciaires en matière d'aide juridictionnelle telle qu'elle a été organisée par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, modifiée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (cf. CGI, art. 1090 A et suiv.).
C. CONDITIONS MATÉRIELLES D'EXÉCUTION DE LA FORMALITÉ
3Les jugements et arrêts soumis à la formalité en débet sont analysés succinctement sur le bordereau de dépôt lorsque le greffier en établit un (cf. ci-avant, 7 A 4121, n° 4 ) ou, à défaut, sur le bordereau de journée n° 2644 et donnent lieu, éventuellement, à la rédaction d'un extrait analytique de la série 2651, notamment en vue du recouvrement ultérieur des droits lorsque celui-ci est de la compétence de la recette des impôts.
La mention d'enregistrement est apposée dans les conditions habituelles sur les minutes ou les originaux des actes ainsi formalisés. En marge de cette mention, le détail des droits d'enregistrement et, éventuellement, de timbre exigibles est inscrit en chiffres, mais la quittance est remplacée par l'indication que ces droits ont été liquidés en débet.
D. RECOUVREMENT ULTÉRIEUR DES DROITS
4Voir série 12 R.