B.O.I. N° 4 DU 6 JANVIER 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 L-2-00
N° 4 DU 6 JANVIER 2000
5 F.P. / 5
INSTRUCTION DU 30 DECEMBRE 1999
ACTUALISATION ANNUELLE DES LIMITES DES TRANCHES DU BAREME DE LA TAXE SUR LES SALAIRES DUE AU
TITRE DES REMUNERATIONS VERSEES EN 2000. RELEVEMENT DE L'ABATTEMENT DE LA TAXE PREVU A L'ARTICLE
1679 A DU CGI (COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000).
(C.G.I., art. 231-2 bis et art. 1679 A ; annexe II au C.G.I., art. 141 à 144)
NOR : ECO F 99020962 J
[Bureau C 1]
1.Conformément aux dispositions du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, les limites d'application des taux majorés de la taxe sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
En conséquence, le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes annuelles versées en 2000 s'établit comme suit :
2.En application de l'article 1679 A du code général des impôts, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre IV du code du travail ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de trente salariés bénéficient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont normalement redevables. Cet abattement était de 29 070 F pour les rémunérations versées en 1999.
L'article 16 de la loi de finances pour 2000 a porté le montant de cet abattement à 33 000 F pour les rémunérations versées en 2000. Il sera, pour les années suivantes, relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Annoter : Documentation de base 5 L 151 , 152 , 1521 , 1524 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN