Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H354
Références du document :  7H354

SECTION 4 FORMALITÉ


SECTION 4

Formalité


1Toute personne morale non assujettie à l'impôt sur les sociétés qui devient passible de cet impôt est tenue de déclarer au service les biens de la nature de ceux visés à l'article 809-I-3° du CGI qu'elle a reçus en apport pur et simple depuis le 1er août 1965 et dont elle demeure propriétaire ou titulaire à la date du changement de régime fiscal (CGI. ann. II, art. 295 ).

Les biens apportés antérieurement au 1er août 1965 n'ont pas à être déclarés.


  A. DATE DE LA DÉCLARATION


2En principe, la déclaration des biens doit être souscrite au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés (CGI. ann. II, art. 297 , al. 1).

Toutefois :

3- si le changement de régime fiscal provient de l'exercice de l'option prévue à l'article 239 du CGI, la déclaration doit être déposée dans le délai fixé pour la notification de cette option (art. 297 précité, al. 2), c'est-à-dire avant le 1er avril pour une option applicable à l'année en cours 1  ;

4- si le changement de régime fiscal résulte d'un acte soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé (c'est-à-dire, en pratique, d'un procès-verbal de délibération des associés portant modification de statuts), la déclaration doit être souscrite dans le même délai ; tel est le cas, par exemple, lorsqu'une société de personnes se transforme en société de capitaux. Le délai est alors d'un mois à compter de la date de l'acte (art. 297 précité, al. 3, et CGI, art. 635-1-5°).


  B. BUREAU COMPÉTENT


5La déclaration doit être déposée en double exemplaire à la recette des impôts du lieu d'imposition de la personne morale à l'impôt sur les sociétés (CGI. ann. II, art. 296 ), c'est-à-dire soit celui du principal établissement de la personne morale, soit celui où est assurée la direction effective de la société, soit celui de son siège social (CGI. art. 218 A-1).

6Toutefois, par exception, lorsque l'événement entraînant le changement de régime fiscal résulte d'un acte assujetti obligatoirement à la formalité, la déclaration doit être déposée à la même recette des impôts que ledit acte (CGI. ann. II, art. 297 ). S'il y a lieu, le receveur transmet alors le deuxième exemplaire de la déclaration, après l'avoir annoté de la mention de la recette des droits, à son collègue du lieu d'imposition de la personne morale à l'impôt sur les sociétés.


  C. AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ


7L'affirmation de sincérité prescrite par l'article 850 du CGI n'est pas exigée en cas de changement de régime fiscal.


  D. INSUFFISANCES D'ÉVALUATION OU OMISSIONS


8Les insuffisances d'évaluations ou les omissions commises dans les déclarations sont constatées et sanctionnées comme en matière de mutation à titre onéreux portant sur les biens considérés (cf. DB 7 C 1225).

 

1   Par dérogation, les SCP désireuses d'opter pour leur assujettissement à l'IS dès l'année 1996 ont pu le faire jusqu'au 30 juin 1996.