Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B723
Références du document :  5B723
Annotations :  Lié au BOI 14B-2-06
Lié au BOI 14B-1-02

SECTION 3 REVENUS IMPOSABLES EN FRANCE (NON-RÉSIDENTS)

SECTION 3  

Revenus imposables en France

(non-résidents)

1En droit interne, les revenus des personnes fiscalement domiciliées hors de France sont imposables en France lorsqu'il s'agit de revenus de source française au sens de l'article 164 B du CGI.

2En droit conventionnel, la situation se présente de façon différente. Les conventions énoncent des règles propres à chaque catégorie de revenus.

3Les règles les plus courantes sont indiquées ci-après, généralement dans l'ordre des articles de la convention modèle établie par le comité des affaires fiscales de l'OCDE. La plupart des conventions signées par la France s'inspirent en effet largement de ce modèle. Toutefois, elles comportent fréquemment des particularités sur certains points.

4Les développements qui suivent n'ont donc qu'un caractère indicatif. Ils doivent toujours être complétés par l'examen des dispositions conventionnelles à appliquer.

  A. REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS, DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE CERTAINES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES

5Les conventions fiscales permettent d'imposer en France, dans les conditions prévues en droit interne, les revenus des biens immobiliers que les non-résidents possèdent en France 1 .

La solution est en principe, la même pour les revenus tirés des droits attachés à des immeubles situés en France et pour les revenus correspondant aux droits des associés dans les sociétés visées à l'article 1655 ter du CGI, qui sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres.

En outre, dans la plupart des cas, les dispositions prévues pour les biens immobiliers sont également applicables aux bénéfices des exploitations agricoles.

  B. BÉNÉFICES DES ENTREPRISES COMMERCIALES

6Les non-résidents qui réalisent des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux en France y sont imposables - selon les règles de droit interne - lorsque ces bénéfices proviennent d'un établissement stable situé en France (sur la notion d'établissement stable, cf. DB 4 H 1422 ).

  C. ENTREPRISES DE NAVIGATION MARITIME ET AÉRIENNE

7Elles font souvent l'objet de dispositions particulières (cf. DB 4 H 1422, n os52 et suiv. ).

  D. DIVIDENDES ET REVENUS ASSIMILÉS DE SOURCE FRANÇAISE

8Le droit d'imposer est en principe partagé entre la France et le pays de résidence du bénéficiaire des revenus.

Toutefois, certaines conventions retirent à la France le droit de prélever une retenue à la source sur les bénéfices des établissements stables en France de sociétés non résidentes de France (cf. DB 4 J 2111 ).

  E. INTÉRÊTS

9Le droit d'imposer est le plus souvent partagé entre la France et le pays de résidence du bénéficiaire des revenus. Mais quelques conventions suppriment l'imposition à la source - donc en France - pour tous les intérêts, d'autres conventions pour certaines catégories d'intérêts.

On rappelle en outre que le droit interne dispense certains intérêts de toute imposition à la source (cf. ci-dessus DB 5 B 7122 ). Ces exonérations de droit interne ne sont, bien sûr, pas remises en cause par les conventions.

  F. REDEVANCES

1. Définition.

10Le terme « redevances » est défini de la façon suivante par la convention modèle OCDE.

Rémunérations de toute nature payées :

• soit pour l'usage ou la concession de l'usage :

- d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ;

- d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce ;

- d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ;

• soit pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

La plupart des définitions données par les conventions signées par la France présentent des analogies avec cette définition du modèle OCDE. Mais beaucoup comportent aussi des particularités, plus ou moins importantes selon les cas.

Certaines conventions incluent dans la définition des redevances notamment les produits de certaines aliénations de biens ou droits (ou traitent de l'aliénation de biens ou droits générateurs de redevances dans l'article « redevances » de la convention). Il s'agit des conventions conclues avec l'Allemagne, la Belgique, le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Danemark, les États-Unis, la Grèce, l'Irlande, Israël, le Japon, le Liban 2 , le Luxembourg, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, Mayotte, le Mexique, le Niger, le Royaume-Uni, la Thaïlande, le Togo, l'ex-URSS (États membres de la CEI), la Zambie. Le régime fiscal des produits des cessions incluses dans la définition est alors apprécié en appliquant les dispositions conventionnelles propres aux redevances.

2. Régime fiscal.

11Il varie selon les conventions et, parfois, selon les catégories de redevances.

a. Imposition exclusive à la résidence.

12Certaines conventions réservent, pour toutes les redevances, le droit d'imposer au pays de la résidence.

Il s'agit des conventions conclues avec les États et territoires suivants :

- Afrique du sud :

- Allemagne ;

- Arabie saoudite ;

- Autriche ;

- Bahreïn ;

- Belgique ;

- Bénin 3

- Burkina Faso 3  ;

- Centrafrique 3  ;

- Danemark 3  ;

- Émirats Arabes Unis ;

- Finlande ;

- Hongrie ;

- Irlande ;

- Islande ;

- Koweit ;

- Luxembourg 4  ;

- Malawi ;

- Mali 4  ;

- Mauritanie 4  ;

- Mayotte (convention Comores) 4  ;

- Niger 4  ;

- Norvège ;

- Oman (Sultanat d') ;

- Pays-Bas ;

- Qatar ;

- Royaume-Uni ;

- Russie (Fédération de) ;

- Ex-URSS (États membres de la CEI) ;

- Suède ;

- Togo 4  ;

- Ex - Yougoslavie ;

- Zambie.

b. Imposition exclusive à la résidence ou retenue à la source, selon la nature des redevances.

13Les conventions suivantes prévoient l'application d'une retenue à la source à certaines catégories de redevances précisées ci-après.

- Cameroun : toutes les redevances, sauf celles énumérées au paragraphe 3 4 de l'article 20 ;

- Canada : toutes les redevances, sauf celles énumérées aux paragraphes 3, 4 et 6 de l'article 12 ;

- Québec : toutes les redevances, sauf celles énumérées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 12 de l'entente fiscale ;

- Chypre : uniquement celles payées pour l'usage ou la concession de l'usage de films cinématographiques, y compris les films et les bandes magnétiques audiovisuelles utilisés pour la télévision ;

- Côte d'Ivoire : toutes les redevances sauf celles énumérées aux paragraphes 1 4 et 5 de l'article 20 ;

- Espagne : toutes les redevances sauf celles payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique (à l'exclusion des films cinématographiques et des oeuvres sonores ou visuelles enregistrées) ;

- États-Unis d'Amérique : toutes les redevances sauf celles payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ou d'un droit voisin (y compris les droits de reproduction ou de représentation), d'un film cinématographique, d'un enregistrement de sons ou d'images ou d'un logiciel ;

- Gabon : toutes les redevances sauf celles énumérées aux paragraphes 1 4 et 5 de l'article 20 ;

- Iran : toutes les redevances sauf celles provenant de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ainsi que les redevances pour l'usage ou la concession de l'usage de films de télévision ou de bandes utilisées comme support d'émissions de télévision ou de radio, lorsque, dans ce dernier cas, le bénéficiaire est un service ou un organisme public d'Iran.

- Israël : toutes les redevances sauf celles versées en contrepartie de l'usage ou de la concession de l'usage de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques (non compris les films cinématographiques).

- Italie : toutes les redevances sauf celles payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (à l'exclusion des redevances concernant les logiciels, les films cinématographiques et autres enregistrements des sons ou des images).

- Kazakhstan : toutes les redevances à l'exception de celles énumérées au paragraphe 4 (avec option au titre de chaque année d'imposition) de l'article 12.

- Malte : toutes les redevances sauf celles payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les oeuvres enregistrées pour la radio ou la télévision et évoquées au paragraphe 5 de l'article 12.

- Maurice : toutes les redevances sauf celles payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision.

- Mexique : toutes les redevances sauf celles provenant de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques ainsi que les enregistrements destinés à la télévision).

- Mongolie : toutes les redevances à l'exception de celles énumérées au paragraphe 3 de l'article 12.

- Namibie : toutes les redevances à l'exception de celles énumérées au paragraphe 3 de l'article 12.

- Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon : toutes les redevances sauf celles payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les oeuvres cinématographiques, les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision et toutes autres oeuvres audiovisuelles.

- Pologne, République Tchèque et Slovaquie : toutes les redevances sauf celles provenant de droits d'auteurs sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.

- Sénégal : toutes les redevances sauf celles énumérées aux paragraphes 1 5 et 5 de l'article 20 de la convention.

- Singapour : uniquement celles provenant de droits d'auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique y compris les films cinématographiques et les films et bandes de télévision et de radio, ainsi que les redevances versées en contrepartie d'informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial.

- Sri-Lanka : toutes les redevances sauf celles payées, pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur ou de films cinématographiques.

- Tunisie : toutes les redevances sauf celles payées, pour l'utilisation de films cinématographiques ou d'émissions de radiodiffusion et de télévision, à un établissement public.

- Thaïlande : toutes les redevances sauf celles énumérées au paragraphe 3 de l'article 12 de la convention (redevances payées à un État contractant ou à une société d'État au titre de films ou d'oeuvres enregistrées sur bandes magnétiques).

- Trinité et Tobago : toutes les redevances sauf celles provenant de droits d'auteur et autres paiements similaires, afférents à la production ou reproduction d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques (à l'exclusion des redevances et autres paiements similaires afférents aux films cinématographiques et aux films ou bandes vidéo destinés à la télévision ainsi qu'aux bandes destinées à la radio).

- Ukraine : toutes les redevances sauf celles mentionnées au paragraphe 3 (avec toutefois l'instauration d'une période de douze mois suivant immédiatement la date d'entrée en vigueur de la convention uniquement pour les rémunérations payées pour l'usage d'une marque, de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle) de l'article 12.

c. Retenue à la source applicable à toutes les redevances.

14Les conventions qui permettent toujours d'appliquer une retenue à la source aux redevances, telles qu'elles sont définies par la convention à appliquer, sont les suivantes :

- Algérie ;

- Argentine ;

- Arménie ;

- Australie ;

- Bangladesh ;

- Bolivie ;

- Brésil ;

- Bulgarie ;

- Chine ;

- Congo ;

- Corée du Sud ;

- Égypte ;

- Équateur ;

- Estonie ;

- Ghana ;

- Grèce ;

- Inde ;

- Indonésie ;

- Jamaïque ;

- Japon ;

- Jordanie ;

- Lettonie ;

- Liban ;

- Lituanie ;

- Madagascar ;

- Malaisie ;

- Maroc ;

- Monaco ;

- Nigeria ;

- Nouvelle-Zélande ;

- Pakistan ;

- Philippines ;

- Portugal ;

- Roumanie ;

- Suisse ;

- Turquie ;

- Venezuela ;

- Viêt-nam ;

- Zimbabwe.

1   Toutefois, en ce qui concerne les sociétés luxembourgeoises qui possèdent des immeubles situés en France, voir instruction du 4 août 2000, BOI 14 B-2-00.

2   Sauf si le cédant ne conserve aucun droit sur les biens cédés.

3   Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des États contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

4   Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des États contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

5   Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des États contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.