Date de début de publication du BOI : 09/06/2008
Identifiant juridique : 5C-4-08 
Références du document :  5C-4-08 
Annotations :  Lié au BOI 5C-3-10
Lié au BOI 5C-1-09

B.O.I. N° 61 du 9 JUIN 2008


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 C-4-08  

N° 61 du 9 JUIN 2008

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES PAR DES PARTICULIERS. DONS DE TITRES DE SOCIETES ADMIS
AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES D'INTERET GENERAL.
COMMENTAIRES DES VI A VIII DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU POUVOIR
D'ACHAT (LOI N° 2007-1223 DU 21 AOUT 2007).

(C.G.I., art. 150 duodecies)

NOR : ECE L 08 20617 J

Bureau C 2



PRESENTATION


Les gains nets réalisés par les particuliers lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, lorsque le seuil annuel de cession est dépassé. Corrélativement, les moins-values réalisées sont imputables sur des plus-values et gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.

Les cessions de titres effectuées à titre gratuit ne constituent pas un fait générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu. En revanche, la valeur des titres transmis à titre gratuit est soumise aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun.

L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a notamment institué une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit de certains organismes d'intérêt général agissant dans le domaine de la recherche, de l'enseignement supérieur ou de l'insertion des personnes par l'activité économique (III de l'article 16 précité).

Corrélativement, les dons retenus pour la détermination de ladite réduction d'ISF :

- sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit au niveau du donataire (V de l'article 16 précité) ;

- constituent, pour le donateur, un fait générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux selon le régime des plus-values mobilières des particuliers (VI de l'article 16 précité).

La présente instruction administrative commente cette dernière disposition qui s'applique aux dons consentis à compter du 23 août 2007.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : NOUVEAU DISPOSITIF D'IMPOSITION DU GAIN NET CONSTATE EN CAS DE DONS DE TITRES DE SOCIETES COTEES
 
7
Section 1 : Champ d'application
 
8
A. CONDITIONS TENANT AU DONATEUR
 
8
B. CONDITIONS TENANT AU DONATAIRE
 
10
C. CONDITIONS TENANT AUX TITRES DONNES
 
12
    1. Les dons concernés
 
12
    2. Les titres concernés
 
14
Section 2 : Fait générateur
 
19
Section 3 : Assiette imposable
 
20
A. VALEUR DES TITRES DONNES RETENUE POUR LA DETERMINATION DE LA REDUCTION D'ISF
 
22
B. VALEUR D'ACQUISITION DES TITRES DONNES
 
26
    1. Principe
 
26
    2. Cas particuliers
 
29
Section 4 : Modalités d'imposition
 
38
Section 5 : Obligations déclaratives
 
40
A. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES
 
40
B. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS
 
41
TITRE 2 : ENTREE EN VIGUEUR
 
43
Annexe : Extrait de l'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007)
 


INTRODUCTION


1. Remarque liminaire  : dans la présente instruction administrative, le code général des impôts est désigné par le sigle CGI et la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est désignée sous l'abréviation « loi TEPA ».

Situation actuelle

2.Les gains nets de cession réalisés par les particuliers lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % 1 (auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 11 % 2 ), lorsque le montant des cessions réalisées au cours de l'année excède, par foyer fiscal, une certaine limite, fixée à 20 000 € pour l'année 2007 et à 25 000 € pour l'année 2008 3 . Corrélativement, les moins-values réalisées sont imputables sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux et gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.

3.En revanche, les cessions à titre gratuit de titres ne constituent pas un fait générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu. Aucune plus ou moins-value n'est alors constatée lors de la transmission à titre gratuit. En revanche, la valeur des titres transmis à titre gratuit est, sauf disposition contraire, soumise aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun.

Situation nouvelle

4.Le III de l'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007) institue une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), codifiée à l'article 885-0 V bis A du CGI, au titre des dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit de certains organismes d'intérêt général agissant dans le domaine de la recherche, de l'enseignement supérieur ou de l'insertion des personnes par l'activité économique.

Corrélativement, les dons retenus pour la détermination de ladite réduction d'ISF :

- sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit au niveau du donataire (article 757 C du CGI, issu du V de l'article 16 précité) ;

- constituent, pour le donateur, un fait générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux selon le régime des plus-values mobilières des particuliers (article 150 duodecies du CGI, issu du VI de l'article 16 précité).

5.L'article 150 duodecies du CGI prévoit ainsi que les dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé et pour lesquels le contribuable bénéficie de la réduction d'ISF précitée entraînent désormais la constatation, selon le cas et lorsque le montant annuel des cessions réalisé par les membres du foyer fiscal de l'année est dépassé :

- d'une plus-value imposable à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (si le don intervient en 2007) ou 18 % (si le don intervient à compter du 1 er janvier 2008), auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 11 % ;

- ou d'une moins-value imputable sur des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux et gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.

Pour l'appréciation du seuil de cession précité, il est tenu compte de la valeur des titres donnés retenue pour la détermination de la réduction d'ISF.

En outre, la plus ou moins-value est déterminée par différence entre, d'une part, la valeur des titres donnés retenue pour la détermination de la réduction d'ISF et, d'autre part, leur valeur d'acquisition.

6.La présente instruction commente ce nouveau dispositif d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de certains dons de titres, qui s'applique aux dons de l'espèce effectués à compter du 23 août 2007.


TITRE 1 :

NOUVEAU DISPOSITIF D'IMPOSITION DU GAIN NET CONSTATE EN CAS DE DONS DE TITRES DE SOCIÉTES COTEES


7.L'article 150 duodecies du CGI, issu du VI de l'article 16 de la « loi TEPA » du 21 août 2007, prévoit qu'en cas de don en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger prévue au I de l'article 885-0 V bis A du CGI, le gain net constaté lors de ce don est imposé à l'impôt sur le revenu selon les règles des plus-values mobilières des particuliers.


Section 1 :

Champ d'application



  A. CONDITIONS TENANT AU DONATEUR


8.Les donateurs imposables dans les conditions de l'article 150 duodecies du CGI sont les personnes physiques redevables de l'ISF qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ont consenti un don de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé au profit de certains organismes ou associations (cf. n° 10 ) et qui ont bénéficié ou entendent bénéficier, au titre de ce don, de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI.

Remarque  : l'article 885-0 V bis A du CGI, institué par le III de l'article 16 de la « loi TEPA », prévoit que les redevables de l'ISF peuvent imputer sur cet impôt, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et des dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit de certains organismes d'intérêt général agissant dans le domaine de la recherche, de l'enseignement supérieur ou de l'insertion des personnes par l'activité économique (cf. n° 10 ). Ces dons sont en outre exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en application de l'article 757 C du CGI.

Les commentaires relatifs à cette réduction d'ISF et à l'exonération de DMTG de ces dons font l'objet d'une instruction administrative séparée, publiée en 2008 au bulletin officiel des impôts (BOI) dans la série 7 S.

9.Les personnes physiques concernées sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- elles sont redevables de l'ISF ;

- elles sont fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ;

- elles donnent en pleine propriété des titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé et bénéficient, à ce titre, de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI.


  B. CONDITIONS TENANT AU DONATAIRE


10.Les dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 150 duodecies du CGI sont ceux effectués au profit d'organismes, fondations et entreprises mentionnés au I de l'article 885-0 V bis A du CGI, soit :

- les établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

- les fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions du a du 1 de l'article 200 du CGI ;

- les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail (anciens articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2) ;

- les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail (ancien article L. 322-4-16-3) ;

- les ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L 5132-15 du code du travail (ancien article L. 322-4-16-8) ;

- les entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail (ancien article L. 323-31) ;

- l'Agence nationale de la recherche.

11.Pour plus de précisions sur les caractéristiques de ces organismes, fondations et entreprises, il convient de se reporter à l'instruction administrative commentant les dispositions de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI et qui est publiée en 2008 au BOI dans la série 7 S.


  C. CONDITIONS TENANT AUX TITRES DONNES


  1. Les dons concernés

12.Seuls les dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé détenus en pleine propriété par le redevable de l'ISF entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 150 duodecies du CGI.

Les dons concernés sont ceux pour lesquels le redevable de l'ISF a bénéficié ou entend bénéficier de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI.

13.En revanche, sont exclus de ce dispositif les dons de titres faisant l'objet d'un démembrement du droit de propriété, qui ne bénéficient d'ailleurs pas de la réduction d'ISF précitée.