Date de début de publication du BOI : 09/06/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 du 9 JUIN 2008


Section 5 :

Obligations déclaratives



  A. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES


40.En application de l'article 74-0 F de l'annexe II au CGI, les contribuables qui réalisent un don de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé entraînant la constatation d'une plus-value imposable à l'impôt sur le revenu ou d'une moins-value imputable (ou reportable) mentionnent le montant de ce gain net sur la déclaration spéciale des plus-values (n° 2074) déposée au titre de l'année du don.


  B. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS


41.En application de l'article 74-0 J de l'annexe II au CGI, les prestataires de services d'investissement (entreprises d'investissement et établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte de particuliers) doivent mentionner sur la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières (dénommée imprimé fiscal unique ou IFU), déposée avant le 16 février de chaque année, le montant total des cessions effectuées par chacun de leurs clients.

Cette disposition devrait donc en principe également s'appliquer aux dons de titres imposables dans les conditions de l'article 150 duodecies du CGI.

42.Toutefois, au cas particulier, l'établissement financier gestionnaire du compte titres est dispensé de mentionner sur la déclaration IFU précitée la valeur totale des titres qui ont fait l'objet d'un don par leurs clients redevables de l'ISF et qui entrent dans le champ d'application de l'article 150 duodecies du CGI.


TITRE 2 :

ENTRÉE EN VIGUEUR


43.Les dispositions de l'article 150 duodecies du CGI sont applicables aux dons de titres effectués à compter du lendemain de la publication de la loi « TEPA » au Journal officiel de la République française, soit à compter du 23 août 2007.

BOI liés : 5 C-1-01 , 5 C-1-07 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Extrait de l'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007)

I. - (...)

II. - (...)

III. - Après l'article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis A ainsi rédigé :

« Art. 885-0 V bis A. - I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 322-4-16-3 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 322-4-16-8 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-31 du même code ;

« 7° De l'Agence nationale de la recherche.

« II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 50 000 euros.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.

« IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

« V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

IV. - (...)

V. - Après l'article 757 B du même code, il est inséré un 6 ainsi rédigé :

« 6. Dons consentis en application de l'article 885-0 V bis A

« Art. 757 C. - Les droits de mutation à titre gratuit ne s'appliquent pas aux dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis A. »

VI. - Après l'article 150 undecies du même code, il est inséré un article 150 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 150 duodecies. - En cas de donation de titres prévue au I de l'article 885-0 V bis A, le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à ce même I et leur valeur d'acquisition est imposé à l'impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants.

« Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I de l'article 150-0 A, la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu au I de l'article 885-0 V bis A est ajoutée au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »

VII. - Dans le 7 de l'article 1649-0 A du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.

VIII. - Le premier alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ».

IX. - Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007. Les II et III s'appliquent aux versements et aux dons réalisés à compter de cette même date.

 

1   18 % pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2008.

2   Contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 %, contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle à ce prélèvement au taux de 0,3 % (taux en vigueur à la date de publication de la présente instruction administrative).

3   Pour les années suivantes, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

4   Conséquences juridiques  :

- clôture du PEA si le retrait des titres intervient avant la huitième année du plan ;

- absence de clôture du plan si le retrait des titres intervient sur un PEA de plus de huit ans (sauf si retrait total) mais interdiction d'effectuer de nouveaux versements sur le plan.

Conséquences fiscales  :

- imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux du gain net réalisé sur le plan lorsque la clôture intervient avant l'expiration de la cinquième année du PEA ;

- imposition aux prélèvements sociaux uniquement lorsque la clôture ou le retrait intervient après l'expiration de la cinquième année du plan (imposition du seul gain net attaché au retrait lorsque celui-ci est partiel et intervient après l'expiration de la huitième année du plan).

5   L'article 150-0 D bis du CGI prévoit, sous certaines conditions, l'application d'un abattement pour durée de détention au gain net réalisée par les particuliers lors de la cession d'actions de sociétés européennes. Cet abattement est égal à 1/3 par année révolue de détention des titres cédés et est applicable dès la fin de la sixième année de détention, ce qui conduit à une exonération d'impôt sur le revenu lorsque les titres cédés sont détenus depuis plus de huit ans révolus. La durée de détention est, en principe, décomptée à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition des titres ou à partir du 1 er janvier 2006 pour les titres acquis ou souscrits avant cette date.

6   Au titre de l'ISF, le contribuable bénéficiera d'une réduction d'impôt égale à 50 000 € (soit 100 000 € x 75 % = 75 000 €, plafonné à 50 000 €).

7   Pour les actions acquises avant le 1 er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.

8   Taux en vigueur à la date de publication de la présente instruction administrative.