Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J322
Références du document :  5J322
Annotations :  Lié au BOI 4G-2-00
Lié au BOI 5J-1-95

SECTION 2 RÉDUCTION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU INSTITUÉE EN FAVEUR DE CERTAINS ADHÉRENTS

SECTION 2  

Réduction de l'impôt sur le revenu instituée en faveur
de certains adhérents

1Afin d'inciter les contribuables à passer d'un régime forfaitaire à un régime réel d'imposition et à adhérer à un centre de gestion ou à une association agréés, l'article 199 quater B du CGI prévoit une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu, correspondant aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un organisme agréé.

2À compter de l'imposition des revenus de 1987, le plafond de cette réduction d'impôt était fixé à 4 000 F.

À compter de l'imposition des revenus de 1994, le plafond de cette réduction d'impôt a été porté à 6 000 F.

3Par ailleurs, le 2è alinéa de l'article 199 quater B du CGI maintient le montant de la réduction particulière des agriculteurs de 6 000 F pour la première année d'application de droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.

  A. CONTRIBUABLES BÉNÉFICIAIRES

4Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les contribuables doivent satisfaire simultanément aux trois conditions suivantes :

- être assujettis à l'impôt sur le revenu (BIC, BNC ou BA) ;

- avoir la qualité d'adhérent à un centre de gestion ou à une association agréés ;

- avoir réalisé un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et relever sur option (ou de droit : cf. ci-dessous n° 12 ) d'un mode réel de détermination du résultat.

5Ces conditions s'apprécient au titre de l'année d'application de la réduction d'impôt.

1. Assujettissement à l'impôt sur le revenu.

6Il n'est pas exigé que le contribuable réalise un bénéfice mais il est nécessaire qu'il soit redevable (même au titre d'autres revenus) d'une cotisation par application du barème progressif de l'impôt sur le revenu.

2. Appréciation de la qualité d'adhérent.

7L'application de la réduction d'impôt implique que le contribuable ait été adhérent d'un centre de gestion ou d'une association agréé pendant toute la durée de l'année ou de l'exercice concerné.

8Cette condition n'est toutefois pas opposée en cas de retrait de l'agrément pour l'imposition de l'année ou de l'exercice en cours à la date de ce retrait.

9Elle est tempérée pour les nouveaux adhérents : il suffit que l'adhésion intervienne dans les trois premiers mois de l'année ou de l'exercice considéré, ou dans les trois mois du début d'activité, ou encore que le centre ou l'association ait été lui-même agréé dans ce délai.

3. Appréciation des limites et des conditions de l'option.

a. Réduction d'impôt plafonnée à 6 000 F (4 000 F avant 1994).

10Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les personnes concernées doivent avoir régulièrement opté pour un mode réel de détermination de leur résultat et avoir réalisé un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur aux limites d'application du régime du forfait ou de l'évaluation administrative.

11La réduction d'impôt ne peut donc s'appliquer aux personnes qui se trouvent exclues du forfait ou de l'évaluation administrative en raison de la nature de leur activité ou de leur forme juridique. Il en est ainsi des activités visées à l'article 302 ter-2 du CGI, des titulaires de charges et offices, des exploitants agricoles dont le forfait a été dénoncé par l'Administration, etc..

b. Réduction d'impôt particulière des agriculteurs également plafonnée à 6 000 F (5 000 F avant 1994).

12  Les exploitants agricoles doivent, pour bénéficier de cette réduction, être soumis pour la première fois à un régime réel d'imposition (simplifié ou normal) prévu aux articles 69 et 70 du CGI :

- de droit, par dépassement de la limite prévue aux mêmes articles ;

- ou par application des articles 69-A et 69-C du même code.

13  Un même contribuable ne peut bénéficier qu'une fois de la réduction d'impôt particulière des agriculteurs.

  B. FRAIS ET DEPENSES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PRIS EN COMPTE

1. Nature des frais et dépenses susceptibles d'être imputés.

14Il s'agit des dépenses ayant le caractère de frais de gestion déductibles qui sont exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréé

15En pratique, ces dépenses s'entendent :

- des honoraires versés au cours de l'année concernée, à un professionnel de la comptabilité ou le cas échéant à un organisme agréé (centre de gestion spécialement habilité, association agréée) ou à un tiers (professions libérales) pour une prestation concourant directement à l'établissement de la comptabilité :

- de toutes les sommes versées à quelque titre que ce soit, au cours de l'année ou de l'exercice considéré, à un centre de gestion ou à une association agréés (cotisations proprement dites, droits d'entrée, cotisations ou honoraires particuliers versés en rémunération et prestations personnalisées : assistance en cas de contrôle fiscal, établissement de la déclaration fiscale... ) ;

- d'une manière générale, de tous les achats et frais concourant directement à l'établissement de la comptabilité (achats de livres comptables, documentation) à l'exception toutefois des investissements en capital (voir ci-dessous n° 18 et 19 )

16Ces dépenses sont imputables pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée récupérée.

17La réduction d'impôt peut également s'appliquer pour la rémunération (et les charges sociales correspondantes) qui est allouée à un salarié de l'entreprise lorsque celui-ci tient la comptabilité de l'exploitant. Il en est ainsi également pour le conjoint de l'exploitant. Lorsque le salarié ne participe que partiellement à l'établissement de la comptabilité, une ventilation est opérée pour déterminer la quote-part de la rémunération et des charges sociales susceptibles d'être imputées sous forme de réduction d'impôt. Cette ventilation s'effectue normalement au prorata du temps consacré à la tenue de la comptabilité.

2. Frais non susceptibles d'être imputés.

18Il en est ainsi

- des dépenses qui ne résultent pas directement de l'établissement de la comptabilité ou de l'adhésion à un organisme agréé (honoraires versés à un professionnel de la comptabilité ou à un conseil pour des prestations autres que comptables, frais de déplacement exposés pour se rendre au siège du centre ou de l'association ou au cabinet comptable, frais de formation participation à des séminaires...) ;

- des frais correspondant à l'acquisition d'éléments d'actif (matériels de micro-informatique, caisses enregistreuses..)

19De tels frais présentent en effet le caractère d'investissements en capital et sont normalement déductibles sous la forme d'amortissements.

  C. MONTANT DE LA RÉDUCTION D'IMPOT ET MODALITÉS D'IMPUTATION

  I. Principe

20La réduction d'impôt est soumise à une double limite :

- elle ne peut excéder 6 000 F par an ;

- elle ne peut être supérieure au montant de l'impôt sur le revenu dû pour une année donnée.

21Cette réduction s'applique sur l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du CGI, avant, le cas échéant et avant déduction de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt afférent aux revenus mobiliers ainsi que des prélèvements et retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu.

1° Impôt sur le revenu calculé dans les conditions prévues par l'article 197 du CGI.

22Il s'agit de l'impôt qui résulte de l'application du barème progressif, après, s'il y a lieu, plafonnement résultant des effets du quotient familial.

Pour les contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer, il s'agit de l'impôt obtenu après application de l'abattement de 30 % ou 40 % éventuellement plafonné.

2° Imputation de la réduction d'impôt.

23La réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés s'impute sur l'impôt calculé selon les modalités exposées ci-dessus.

3° Calcul de la décote pour les contribuables de condition modeste (CGI art. 197-4.).

24Les plafonds de cette décote sont appréciés avant imputation de la réduction d'impôt.

25Lorsqu'elle excède le montant de l'impôt sur lequel elle s'impute, la réduction d'impôt ne peut donner lieu à un remboursement. D'autre part, l'excédent de réduction non imputable ne peut être déduit de l'impôt sur le revenu dû à un taux proportionnel, ni être reporté sur l'impôt dû au titre des années suivantes.

Dans ce cas, le contribuable conserve la possibilité de déduire les dépenses non prises en charge sous forme de réduction d'impôt dans les conditions habituelles (v. ci-dessous n° 40 et 41 ).

26Par ailleurs, la limite de non-recouvrement des cotisations initiales d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 1657 1 bis du CGI, s'apprécie après application de l'ensemble des réductions d'impôt dont peuvent bénéficier les adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés.

27Enfin, les contribuables, dont la cotisation d'impôt est inférieure au montant de ces réductions d'impôt, sont considérés comme non imposables.

  II. Cas particuliers

1. Début, cession ou cessation d'activité.

28La limite de 6 000 F est annuelle. En conséquence, il n'y a pas lieu, en cas de début, cession ou cessation d'activité au cours d'une année donnée, d'ajuster cette limite au prorata du temps d'activité.

2. Exercice simultané, par la même personne, d'activités relevant de catégories différentes au regard de l'impôt sur le revenu.

29Lorsqu'un même contribuable exerce plusieurs activités dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu dans des catégories différentes (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux), il convient, pour l'application de la réduction d'impôt , de considérer comme constituant autant d'entreprises distinctes les activités donnant lieu à l'établissement de déclarations séparées de résultats (déclaration n° 2031 pour les bénéfices industriels et commerciaux, déclaration n° 2139 ou n° 2143 pour les bénéfices agricoles, déclaration n° 2035 pour les bénéfices non commerciaux). Toutes conditions légales étant supposées remplies, la réduction d'impôt, y compris la réduction d'impôt particulière des agriculteurs (cf. ci-dessus n° 3 et suiv. ), est donc appliquée et plafonnée au niveau de chaque catégorie de revenus.

30Pour une même année, un contribuable peut donc bénéficier d'autant de réduction d'impôt de 6 000 F que de catégories de revenus, si toutes les autres conditions sont remplies.

31En revanche, doivent être considérées comme constituant une seule et même entreprise dès lors qu'elles donnent lieu à la souscription d'une déclaration de résultat unique :

- l'ensemble constitué par une activité industrielle ou commerciale prépondérante et par les activités agricoles et non commerciales qui constituent l'accessoire au sens de l'article 155 du CGI ;

- l'ensemble constitué par une activité agricole ou non commerciale prépondérante et par les activités commerciales exercées à titre accessoire, lorsque ces dernières sont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, rattachées à l'activité principale.

3. Activités exercées dans plusieurs établissements et relevant de la même catégorie de revenus.

32Lorsqu'un même contribuable exerce une ou plusieurs activités relevant de la même catégorie de revenus au sein de plusieurs établissements, il est regardé comme exploitant une seule et même entreprise. Dans une telle situation, la réduction d'impôt est donc applicable en prenant en compte les résultats de l'ensemble des établissements

4. Activités exercées par les membres d'un même foyer fiscal.

33La réduction d'impôt est applicable et se plafonne, le cas échéant, au niveau de chaque membre d'un même foyer fiscal.