Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J322
Références du document :  5J322

SECTION 2 RÉDUCTION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU INSTITUÉE EN FAVEUR DE CERTAINS ADHÉRENTS

5. Associés ou membres de sociétés ou groupements (d'exercice).

a. Réduction plafonnée à 6 000 F.

34La réduction d'impôt est calculée dans le cadre de la société ou du groupement.

Elle est donc :

- plafonnée au niveau de la société ou du groupement ;

- répartie entre les associés ou membres à raison de leurs droits ou parts dans la société ou le groupement.

* Exemple. - Soit une société de personnes composée de trois associés A, B, C qui est adhérente d'un centre de gestion agréé, l'acte de constitution de la société prévoit, pour le bénéfice, les modalités de répartition suivantes :

- A : 50 % ;

- B et C 25% chacun

La société a exposé, au cours d'une année donnée, 9 000 F de frais de tenue de comptabilité et d'adhésion à un CGA La réduction d'impôt à laquelle peuvent prétendre globalement les associés de la société ressort à 6 000 F.

Individuellement, les trois associés peuvent donc bénéficier d'une réduction d'impôt de :

- 3 000 F pour A ;

- 1 500 F pour B et C

35Les exploitants individuels qui sont également membres ou associés d'une société ou d'un groupement peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt :

- d'une part, à raison de leur exploitation individuelle ;

- d'autre part, au titre de leur participation dans la société ou le groupement

36Ces règles n'admettent d'exception que dans le cas des GAEC légalement constitués c'est-à-dire qui ont été agréés par le comité départemental constitué à cet effet (cf. CGI, art. 71).

37Par conséquent, (même si l'associé d'un GAEC exerce également une activité à titre individuel), la réduction d'impôt est calculée au niveau de l'associé et est plafonnée à 6 000 F.

b. Réduction particulière des agriculteurs.

38Lorsqu'un associé d'une société ou d'un groupement a été soumis à un régime réel d'imposition sur option, et a bénéficié de la réduction de 6 000 F pour une exploitation personnelle, il ne peut bénéficier de la réduction particulière des agriculteurs, même si la société ou le groupement dont il est associé remplit les conditions pour en bénéficier.

  D. NON-DÉDUCTIBILITÉ DES DÉPENSES PRISES EN CHARGE SOUS FORME DE RÉDUCTION D'IMPOT ET MODE DE COMPTABILISATION

39Les dépenses prises en charge par l'État sous forme de réduction d'impôt doivent être réintégrées pour la détermination du résultat catégoriel. En revanche, le surplus des dépenses non prises en compte à titre de réduction d'impôt continue de constituer une charge déductible.

40Il en résulte les conséquences suivantes :

- le contribuable doit mentionner sur la ligne appropriée de sa déclaration de revenu global le montant des dépenses dont il demande l'imputation sous forme de réduction d'impôt ;

- le montant des dépenses dont l'imputation est demandée doit être réintégré de façon extracomptable sur la ligne appropriée de la déclaration de résultats catégorielle (ligne « Divers » du compte de résultat simplifié 2033 B ; ligne « Divers à réintégrer » des déclarations n° 2035 ou n° 2139, ou ligne « Divers » du tableau de détermination du résultat fiscal de la déclaration n° 2148) et détaillé sur une note annexe jointe à la déclaration de résultats.