Date de début de publication du BOI : 20/03/2000
Identifiant juridique : 6E-2-00 
Références du document :  6E-2-00 
Annotations :  Lié au BOI 6E-5-02
Lié au BOI 6E-7-01

B.O.I. N° 55 du 20 MARS 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-2-00  

N° 55 du 20 MARS 2000

6 I.D.L./4 - E 13

INSTRUCTION DU 13 MARS 2000

TAXE PROFESSIONNELLE - CHAMP D'APPLICATION - PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES - EXONERATIONS
TEMPORAIRES DES ETABLISSEMENTS SITUES EN ZONES URBAINES SENSIBLES, EN ZONES DE REDYNAMISATION
URBAINE, EN ZONES FRANCHES URBAINES AINSI QU'EN CORSE

(C.G.I., articles 1466 A et 1466 B)

NOR : ECO F 0020997 J

[Bureau C2]



PRESENTATION


Les exonérations temporaires de taxe professionnelle prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté ainsi qu'en Corse s'appliquent dans la limite d'un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatés par l'INSEE pour l'année de référence de l'imposition définie à l'article 1467 A du code général des impôts.

La présente instruction fixe les seuils d'exonération au titre de 2001.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
SECTION 1 Exonération des établissements situés dans les zones urbaines sensibles, les zones de redynamisation urbaines et les zones franches urbaines (article 1466 A du code général des impôts)
 
A. ZONES URBAINES SENSIBLES (Z.U.S.) ET ZONES DE REDYNAMISATION URBAINES (Z.R.U.)
 
B. ZONES FRANCHES URBAINES (Z.F.U.)
 
SECTION 2 : Exonération applicable en Corse (article 1466 B du code général des impôts)
 


INTRODUCTION


Conformément aux dispositions des articles 1466 A et 1466 B du code général des impôts, différentes exonérations temporaires de taxe professionnelle sont prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté (Section 1) ainsi qu'en Corse (Section 2).

Les plafonds de ces exonérations ont été fixés par les II et IV du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) pour les années 2000 à 2003, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix.

L'actualisation, qui doit être appliquée au titre de chaque année depuis la fixation des plafonds par la loi, correspond à la variation des prix constatée par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts.

Pour l'année 2000, le coefficient de variation des prix à la consommation hors tabac pour l'année de référence de l'imposition (1998) est de 1,006. Au titre de l'année 2001 (année de référence 1999), ce coefficient s'établit à 1,005.


SECTION 1 :

Exonération des établissements situés dans les zones urbaines sensibles, les zones de redynamisation urbaines et les zones franches urbaines (article 1466 A du code général des impôts)



  A. ZONES URBAINES SENSIBLES (Z.U.S.) ET ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE (Z.R.U.)

(I, I bis, I ter DE L'ARTICLE 1466 A DU C.G.I.)


Le plafond d'exonération applicable aux créations ou extensions d'établissement réalisés dans les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine ainsi qu'aux changements d'exploitant intervenus dans les zones de redynamisation urbaine issues du pacte de relance pour la ville est fixé par l'article 44 de la loi de finances pour 1999, avant actualisation en fonction de la variation annuelle des prix, à 910 000 F pour 2001. Il s'établit à 920 000 F après actualisation.

Le plafond d'exonération applicable aux établissements existants visés au I ter de l'article 1466 du code général des impôts (zones de redynamisation urbaine), fixé à 50 % de ce montant, s'établit à 460 000 F au titre de 2001.


  B. ZONES FRANCHES URBAINES (Z.F.U.)

(I QUATER DE L'ARTICLE 1466 A DU C.G.I.)


Le plafond d'exonération applicable aux créations ou extensions d'établissement, aux changements d'exploitant ainsi qu'aux établissements existants au 1er janvier 1997 dans les zones franches urbaines fixé à 2455 000 F pour 2001, avant actualisation, est porté à 2 482 000 F après actualisation en fonction de la variation des prix.


SECTION 2 :

Exonérations applicables en Corse (article 1466 B du code général des impôts)


Dans les conditions prévues à l'article 1466 B du code général des impôts, les créations et extensions d'établissement intervenues en Corse entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, ainsi que les établissements existants en Corse au 1er janvier 1997 sont exonérés dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé par l'article 44 de la loi de finances pour 1999 à 2455 000 F pour l'année 2001, avant actualisation en fonction de la variation annuelle des prix.

Après actualisation, ce plafond d'exonération est fixé à 2 482 000 F.

Annoter :

BOI 6 E-14-93 n° 37

BOI 6 E-5-95 n° 19

BOI 6 E-6-97 n° 1

BOI 6 E-7-97 n° 20

BOI 6 E-6-99

Le Sous-Directeur

Claude BADRONE