SOUS-SECTION 2 DOCUMENTS DE PAIEMENT
SOUS-SECTION 2
Documents de paiement
1L'article 77 de l'annexe II au CGI confie aux établissements payeurs le soin de procéder à la constatation matérielle du crédit correspondant à l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal).
Cet avoir fait l'objet d'un certificat spécial qui est délivré aux personnes dont le domicile ou le siège social est situé en France.
2Les établissements payeurs sont tenus de fournir une déclaration unique annuelle des paiements des revenus de capitaux mobiliers.
A. PIÈCES À FOURNIR EN APPLICATION DES ARTICLES 77 A 79 E L'ANNEXE II AU CGI
3Ainsi qu'il est précisé ci-dessus, l'établissement payeur est tenu de délivrer un certificat d'avoir fiscal libellé au nom du bénéficiaire.
Un souci de simplification a conduit par ailleurs, à mentionner sur ce document non seulement l'avoir fiscal proprement dit, mais aussi les crédits d'impôt correspondant aux retenues à la source opérées sur les autres revenus de valeurs mobilières encaissés par le redevable (intérêts d'obligations françaises, revenus de valeurs mobilières étrangères, etc.).
En outre, les personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France reçoivent des établissements payeurs un certificat de « crédit d'impôt » qui indique uniquement les crédits d'impôt correspondant aux retenues effectuées ; ces personnes, en effet, se trouvent, par définition, exclues du bénéfice de l'avoir fiscal.
4Afin de permettre à l'Administration de s'assurer que les établissements payeurs se conforment aux obligations mises à leur charge, tant en ce qui concerne l'avoir fiscal que la retenue à la source, l'article 17 A de l'annexe IV au CGI impose à ces établissements la tenue de certains documents dénommés « pièces de paiement ».
Enfin, les articles 14 à 16 de l'annexe IV au CGI réglementent les relevés de coupons que les établissements payeurs sont tenus d'établir en vertu de l'article 57 de l'annexe II.
5Les documents à fournir comprennent :
- les pièces justificatives de la retenue à la source opérée, le cas échéant en vertu de l'article 119 bis -2 du CGI ;
- les certificats d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt.
Remarque. - Ces pièces ont pu être utilisées pour les opérations réalisées jusqu'en 1987. Depuis cette date, les établissements payeurs sont tenus de déposer une déclaration unique annuelle des paiements (cf. ci-après n°s 16 et suiv. ).
I. Pièces justificatives de la retenue
1. Opérations portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons.
6Afin de faciliter le contrôle de la retenue frappant les revenus distribués, sous forme de coupons ou instruments représentatifs de coupons, par des sociétés françaises à des personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège social en France, l'article 17 A de l'annexe IV au CGI impose aux établissements payeurs l'obligation d'établir certains documents.
7Ce document est le double du bordereau de coupons habituellement remis par l'établissement payeur au bénéficiaire des produits. En application du 1 de l'article 17 A, il comporte nécessairement :
- l'indication de l'identité du bénéficiaire, ainsi que du domicile réel ou du siège social déclaré par lui ;
- éventuellement, la désignation de la pièce produite à titre de justification ;
- la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés ;
- le décompte des sommes mises en paiement et, le cas-échéant, le montant de la retenue opérée au profit du Trésor.
8Ce document doit, en vertu de l'article 17 D de l'annexe IV au CGI, être conservé à la disposition de l'Administration pendant le délai prévu à l'article L. 102 B-I du LPF (c'est-à-dire pendant six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis) sous forme de liasses classées dans l'ordre chronologique ; des liasses distinctes sont confectionnées, d'une part, pour les paiements faits à des personnes qui ont en France leur domicile réel ou leur siège social, d'autre part, pour les paiements faits à des personnes dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de France (cf. CGI, annexe IV, art. 17 A-3 ).
9Les documents établis en exécution de l'article 17 A de l'annexe IV au CGI devront être tenus pour réguliers dès lors qu'ils comporteront les diverses mentions requises.
Le service est invité à faire montre, à cet égard, de toute la largeur de vue souhaitable, et à tolérer toutes contextures, présentations et abréviations propres à faciliter la tâche des établissements payeurs, pourvu que ces documents soient intelligibles. Le but recherché est de permettre à l'agent vérificateur de contrôler l'exigibilité et le calcul de la retenue à la source, ainsi que les caractéristiques des certificats d'avoir ou de crédit qui sont délivrés aux bénéficiaires des revenus.
2. Opérations ne portant pas sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons.
10Les documents dont la tenue est prescrite par l'article 17 A n'ont pas à être établis pour les revenus qui ne sont pas matérialisés par des coupons ou instruments représentatifs de coupons.
Il s'agit notamment, des distributions effectuées par les SARL et par les sociétés de personnes ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ainsi que des répartitions qui ne profitent qu'à certains associés : avances ou acomptes visés à l'article 111 a du CGI, intérêts non déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, dépenses de caractère somptuaire visées aux 1er et 5e alinéas de l'article 39-4 du même code, distributions résultant du rachat d'actions ou de parts, etc.
Tel est également le cas :
- des revenus payés, soit sous la forme de services gratuits dont la prestation est échelonnée dans le temps, soit sous forme de jouissance gratuite de locaux ou de terrains dans les sociétés immobilières de capitaux non dotées de la transparence fiscale ;
- des sommes que les sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes (CGI, art. 8) sont réputées redistribuer à leurs associés, en vertu des articles 75-1-4° et 79-4 de l'annexe II au CGI (cf. ci-dessus 4 J 1341, n°s 13 et 14 ).
En ce qui concerne ces divers produits, la retenue éventuellement opérée par la société distributrice sera constatée, non dans un document particulier, mais dans la comptabilité de l'entreprise.
II. Relevés de coupons
11Les paiements effectués sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons donnent lieu à l'envoi au directeur des Services fiscaux du lieu de l'établissement payeur dans les dix premiers jours de chaque mois, des relevés de coupons visés à l'article 57 de l'annexe II au CGI, pour les paiements effectués au guichet ou par correspondance au cours du mois précédent (CGI, ann. IV, art. 16 ).
Le modèle de ces relevés est reproduit en annexe à l'article 15 de l'annexe IV au CGI.
III. Certificats justifiant de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal ou crédit d'impôt)
12En vertu des articles 77 et 78 de l'annexe II au CGI, les établissements payeurs sont tenus également de délivrer au présentateur un certificat justifiant de l'impôt déjà versé au Trésor, avoir fiscal ou crédit d'impôt.
Le certificat justifiant de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal), est destiné au bénéficiaire des revenus qui a en France son domicile réel ou son siège social ; il mentionne non seulement l' « avoir fiscal » attaché aux produits d'actions ou de parts sociales de sociétés françaises, mais également le « crédit d'impôt » correspondant aux retenues opérées sur les autres revenus mobiliers. Quant au certificat justifiant de l'impôt déjà versé au Trésor (crédit d'impôt), établi sur un imprimé au nom du bénéficiaire qui a son domicile ou son siège hors de France, il ne mentionne, par définition, que des crédits d'impôt.
13Le calcul de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt à faire figurer sur le certificat délivré au bénéficiaire des revenus incombe à l'établissement payeur.
Ce calcul pouvant présenter certaines difficultés, notamment en ce qui concerne les revenus qui relèvent de régimes spéciaux (par exemple, dividendes des sociétés d'investissement et organismes assimilés), des dispositions ont été prises en accord avec les syndics des agents de change de Paris et de province pour que les cotes officielles des bourses de valeurs fassent apparaître distinctement pour chaque valeur cotée, le « montant global » et le « montant net à l'encaissement » des coupons détachés. La différence entre ces deux montants exprime l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal) s'il s'agit d'un revenu d'action, ou le crédit d'impôt s'il s'agit d'un produit d'obligation.
En cas de paiement de produits de titres non cotés, il appartient évidemment à l'établissement payeur d'obtenir de l'organisme émetteur des titres, en même temps que l'indication du montant des produits mis en paiement, le décompte de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui y est attaché. Mais il n'encourra aucune responsabilité, du chef des erreurs qui pourraient éventuellement être relevées dans le calcul de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, s'il est en mesure de justifier qu'il s'est conformé, pour ce calcul, aux indications qui lui ont été fournies par l'émetteur, ou qui ont figuré dans les rapports et propositions de résolutions visés à l'article 243 bis du CGI (CGI, ann. II, art. 79-2 ).
Quant au paiement de revenus sans présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons, il est en règle générale assuré par le débiteur, qui dispose de tous les éléments nécessaires pour déterminer les droits du bénéficiaire. Il lui appartient en outre, le cas échéant, de fournir tous les renseignements utiles à l'intermédiaire chargé du paiement.
14 Cas particulier. - Délivrance de certificats aux bénéficiaires de dividendes de source française ayant leur domicile ou leur siège social à l'étranger.
La remise du certificat justifiant de l'impôt déjà versé au Trésor (crédit d'impôt) aux bénéficiaires de dividendes de source française domiciliés ou établis à l'étranger ne présente un intérêt réel que si les produits soumis à retenue sont pris en compte pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dont les bénéficiaires sont éventuellement redevables.
Dans le cas contraire, la délivrance du certificat est dépourvue de toute portée pratique. Il en est ainsi lorsque les bénéficiaires de revenus :
a. Ne disposent pas en France d'une résidence ou d'une exploitation dont les résultats comprennent les revenus soumis à retenue ;
b. Sont domiciliés dans un pays lié à la France par une convention qui attribue d'une façon exclusive audit pays l'imposition générale des revenus de capitaux mobiliers de source française par dérogation aux dispositions de l'article 164-C du CGI (cf. série 14 AI).
À titre de règle pratique, il a donc été décidé d'autoriser les établissements payeurs visés au 1° de l'article 75 de l'annexe II audit code à :
- s'abstenir, d'une façon générale, de délivrer spontanément un certificat de crédit d'impôt lors du versement de dividendes de source française à des personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège social en France ;
- n'établir ce document que sur la demande du bénéficiaire des revenus, lorsque l'intéressé signale soit que les dividendes en cause entrent dans les résultats d'une exploitation, ou d'un établissement stable en France, soit encore, s'il ne s'agit pas d'une personne domiciliée ou résidente de l'un des États visés ci-dessus, qu'il possède une résidence en France.
Le document délivré doit alors être complété par la mention de l'adresse en France, de la résidence, de l'exploitation ou de l'établissement stable dont l'existence est signalée par le requérant.
Le montant du crédit d'impôt à porter sur le certificat délivré dans ces conditions doit être égal, dans tous les cas, à 25/75 des produits nets payés à l'actionniare ou porteur de parts (BOCD, 1967-II-3770).
IV. Modalités pratiques d'établissement des documents
15Afin de faciliter la tâche des établissements payeurs, la contexture et le libellé des relevés de coupons et des certificats justifiant de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal ou crédit d'impôt) ont été conçus de telle sorte qu'ils puissent être superposés et remplis en même temps que l'en-tête du document établi lors de chaque remise de coupons, en application de l'article 17 A-1 de l'annexe IV au CGI.
Ces diverses pièces ne peuvent, toutefois, être établies simultanément que dans le cas où le présentateur des coupons agit, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers qu'il désigne et pour lesquels il produit la justification de leur identité et de leur domicile. En revanche, lorsque le paiement a lieu au profit d'un présentateur agissant pour le compte de tiers non désignés, cette opération donne lieu seulement à l'établissement d'une pièce de paiement portant la mention spéciale « PC Tiers » (cf. ci-dessus 4 J 1341, n° 24 ) et d'un relevé de coupons. La rédaction des divers documents prévue ci-avant -décompte des sommes revenant à chaque bénéficiaire, avec l'indication de l'impôt éventuellement précompté, certificat justifiant de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal ou crédit d'impôt), relevé de coupons individuels- est alors à la charge du tiers qui a pris la position d'établissement payeur.