Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6B431
Références du document :  6B43
6B431

CHAPITRE 3 BASE D'IMPOSITION


CHAPITRE 3

BASE D'IMPOSITION


1La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant [CGI, art. 1396 ] 1 .

2La base d'imposition ainsi calculée est déterminée à l'occasion de la révision générale des évaluations, de l'actualisation triennale ou de la constatation annuelle des changements (CGI, art. 1516 ). En outre, depuis le 1 er janvier 1981, les valeurs locatives foncières sont majorées chaque année, dans l'intervalle de deux actualisations, par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en fonction des variations des loyers (CGI, art. 1518 bis ).

Enfin, pour certaines propriétés, des modalités particulières d'imposition sont mises en oeuvre (cf. ci-après section 3).

3La base d'imposition peut être modifiée, en tout temps, soit à la demande du propriétaire qui conteste la nature de culture ou le classement assigné à ses parcelles, soit à l'initiative de l'Administration qui corrige les erreurs commises au moment de l'évaluation.


SECTION 1

Détermination du revenu cadastral


1Pour la détermination du revenu cadastral à l'hectare des propriétés non bâties, les valeurs locatives figurant dans les tarifs communaux sont réduites d'un cinquième. Cette réduction est destinée à tenir compte des pertes de fermages éventuelles et des risques de non-location de fonds.

2 Les revenus cadastraux à l'hectare sont exprimés en francs et décimes (les fractions inférieures à 5 centimes étant négligées, celles de 5 centimes et au-dessus étant arrondies au décime supérieur).

3 Les revenus cadastraux parcellaires, qui sont le produit du revenu cadastral à l'hectare par la superficie de la parcelle, sont exprimés en francs, décimes et centimes (les fractions inférieures à 5 millimes étant négligées, celles de 5 millimes et au-dessus étant arrondies au centime supérieur).

4Les bases d'imposition (totaux des revenus cadastraux des parcelles figurant aux comptes des contribuables), sont sur la matrice générale et dans les rôles, arrondies à la dizaine de francs inférieure [CGI, art. 1657-1] 2

 

1   La valeur locative cadastrale par hectare des tarifs d'évaluation est exprimée :

a. Pour les valeurs locatives n'excédant pas 10 F : en francs et décimes :

b. Pour les valeurs locatives supérieures à 10 F et n'excédant pas 100 F : en nombre entier de francs ;

c. Pour les valeurs locatives excédant 100 F : en multiples de 5 F.

2   Les cotisations correspondant à un revenu imposable intérieur à 10 F ne sont pas mises en recouvrement Elles ne figurent, ni à la matrice générale. ni au rôle.