Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1172
Références du document :  5I1172

SOUS-SECTION 2 PRODUITS DE PLACEMENTS EXONÉRÉS


SOUS-SECTION 2

Produits de placements exonérés


1La loi prévoit expressément que les produits entrant dans le champ d'application de la taxation bénéficient cependant d'une exonération lorsque sont remplies certaines conditions liées :

- soit à la durée ou au mode de dénouement du contrat ;

- soit à la situation du bénéficiaire.

En toute hypothèse, l'exonération ne peut être invoquée par le bénéficiaire des produits que si celui-ci autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale (articles 125-OA-II-1° et 125 A-III-4° du CGI).

Pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.

Toutefois, cette dernière disposition ne concerne pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale (article 125-OA-II-1° bis du code déjà cité).


  I. Exonération liée à la durée du contrat lorsque le bénéficiaire renonce à l'anonymat


2Les produits des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1983 jusqu'au 31 décembre 1989 sont exonérés de l'impôt sur le revenu lorsque la durée de ces contrats est au moins égale à six ans.

Les produits des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 sont exonérés lorsque la durée de ces contrats est au moins égale à huit ans.

Sur la définition de la durée à prendre en considération, voir ci-après 5 I 1226, n°s 102 et suivants.


  II. Exonération des contrats se dénouant par le versement d'une rente viagère


3Sont également exonérés les produits des contrats pour lesquels le bénéficiaire a renoncé à l'anonymat et qui se dénouent par le versement d'une rente viagère, quelle que soit la durée du contrat. Cette exonération ne vaut que pour les produits des contrats qui se dénouent directement par le versement d'une rente viagère. En revanche, elle ne vaut pas pour les contrats qui se dénouent par le versement d'un capital ultérieurement converti en rente viagère, même si cette conversion intervient à brève échéance. L'option pour la conversion en rente viagère doit être prévue dans le contrat initial et être exercée au plus tard à la date d'échéance de ce contrat.


  III. Exonérations liées à la situation du bénéficiaire


4Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 125-OA-II-1° du CGI que les produits en cause sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la durée du contrat lorsque son dénouement résulte :

a. Du licenciement du bénéficiaire.

L'exonération ne s'applique que si le contribuable s'est trouvé privé d'emploi pour une raison indépendante de sa volonté, et a été inscrit comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi.

b. De sa mise à la retraite anticipée.

Bien que ces deux exonérations (a et b) soient normalement liées à la situation personnelle du bénéficiaire des produits, l'exonération peut être également accordée si le conjoint du bénéficiaire fait lui-même l'objet d'un licenciement ou d'une mise à la retraite anticipée.

c. De son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue par l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie).

5L'exonération s'applique aux produits de bons de capitalisation perçus jusqu'à la fin de l'année qui suit la réalisation de l'un de ces événements. Lorsqu'ils peuvent en bénéficier, les contribuables doivent naturellement s'abstenir de demander à l'établissement payeur d'opérer le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu (cf. 5 I 1222 ).