Date de début de publication du BOI : 24/07/1996
Identifiant juridique : 6E-3-96
Références du document :  6E-3-96

B.O.I. N° 140 du 24 JUILLET 1996


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-3-96

N° 140 du 24 JUILLET 1996

6 I.D.L. /10 - E 96

INSTRUCTION DU 15 JUILLET1996

TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. ACTIVITES ET ORGANISMES AGRICOLES

(C.G.I., art. 1450 et art. 84 de la loi de finances pour 1996)

NOR : BUDF9620661J

[S.L.F. - Bureau C3]



PRESENTATION


L'article 84 de la loi de finances pour 1996 (95-1346 du 30 décembre 1995) exclut expressément de l'exonération de taxe professionnelle, dont bénéficient les exploitants agricoles, la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers, lorsque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de francs hors taxes, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts. Cette disposition est codifiée au troisième alinéa de l'article 1450 du code général des impôts.

Cette mesure s'applique à compter des impositions établies au titre de 1996.


Les exploitants agricoles sont exonérés de taxe professionnelle par l'article 1450 du code général des impôts. Entrent dans le champ d'application de cette exonération, les exploitants individuels et les personnes morales, qui exercent une activité de nature agricole, au sens de l'article 63 du code général des impôts (cf DB 6 E-132 ).

L'article 84 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) (cf B.O.I. 6 A-1-96 ) complète l'article 1450 susvisé, en excluant expressément de l'exonération de taxe professionnelle l'activité de production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers, lorsque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de francs hors taxes. Ces entreprises deviennent donc imposables à la taxe professionnelle et, conformément à l'article 1600 du code déjà cité, à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

Toutefois, cette disposition est sans incidence sur l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les bâtiments ruraux (C.G.I. article 1382-6 a).


  A. CHAMP D'APPLICATION



  I. Nature de l'activité


Est imposable :

- l'activité de production de graines, de semences et de plants, telles que les semences potagères, florales et de céréales ;

- lorsqu'elle est effectuée par l'intermédiaire de tiers.

En pratique, les personnes physiques ou morales concernées sont celles qui concluent avec des agriculteurs des contrats de production ou de multiplication, en vue d'obtenir, à partir de « semences de base » d'une variété végétale dont elles détiennent le droit d'exploitation, les « semences commerciales » destinées à être vendues aux utilisateurs. Les entreprises s'engagent à livrer aux agriculteurs des graines, semences et plants, nécessaires à la récolte dont elles prennent ensuite livraison.

Aux termes de ces contrats, les agriculteurs sont tenus de respecter les directives techniques qui leurs sont données, d'accepter certains contrôles et de livrer la récolte. Ils sont, le plus souvent, rémunérés en fonction du poids et de la qualité des produits récoltés.

Les producteurs de graines, de semences et de plants par tiers interposé demeurent exonérés de taxe professionnelle, pour les autres activités agricoles qu'ils peuvent, le cas échéant, exercer simultanément, telles que par exemple la production directe ou l'obtention de nouvelles variétés végétales.


  II. Entreprises concernées


L'activité de production de graines, semences et plants par l'intermédiaire de tiers n'est imposable que si elle est effectuée par une entreprise dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence (cf. DB 6 E-21 - 6 E-32 ) est supérieur à 30 millions de francs hors taxes.

Le chiffre d'affaires de 30 millions de francs s'apprécie au niveau de l'entreprise, pour l'ensemble des activités, quel que soit par ailleurs le chiffre d'affaires correspondant à l'activité de production de graines effectuée par l'intermédiaire de tiers.

D'une manière générale, le chiffre d'affaires est déterminé à partir des résultats de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ou du dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année, lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée, le chiffre d'affaires retenu est celui réalisé au cours de l'année de création, ajusté, le cas échéant, pour correspondre à une année pleine.


  B. MISE EN OEUVRE DE LA MESURE



  I. Date d'appréciation de l'imposition


Conformément au principe de l'annualité, les entreprises visées par l'article 84 de la loi de finances pour 1996 sont imposables lorsqu'elles réalisent l'activité de production de graines, sentences et plants par l'intermédiaire de tiers au 1er janvier de chaque année.

A titre d'exemple, une entreprise qui a modifié, au cours d'une année, les conditions d'exercice de son activité de production de graines, semences et plants, en recourant aux services de tiers, est imposable à compter du 1er janvier de l'année suivante, si la condition relative au montant du chiffre d'affaires est par ailleurs remplie.

En revanche, cette entreprise peut à nouveau bénéficier de l'exonération, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle cesse de recourir aux services de tiers.


  II. Modalités d'imposition


  1. Période de référence

Pour la première année, au titre de laquelle les redevables visés à l'article 84 de la loi de finances pour 1996 précédemment exonérés sont assujettis à la taxe professionnelle, les impositions sont, conformément à l'article 1467 A du code général des impôts, établies sur les bases de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition (1994).

En effet, l'assujettissement à la taxe professionnelle d'un établissement préexistant ne constitue ni une création d'établissement, ni un changement d'exploitant au sens de l'article 1478 du code général des impôts.

  2. Base d'imposition

Celle-ci est déterminée dans les conditions de droit commun.

Pour les entreprises qui exercent une activité imposable et une activité exonérée, les bases à prendre en compte sont celles qui correspondent à la valeur locative des immeubles et des biens et équipements mobiliers utilisés pour l'exercice d'activités taxables, ainsi qu'à la quotité imposable des salaires versés aux personnes affectées à ces activités (cf. 6 E-2211, n°s 22 et 23 et 6 E-231 n° 9).

  3. Réduction pour embauche et investissement

L'article 1469 A bis du code général des impôts prévoit qu'il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la réduction pour embauche et investissement, de l'augmentation de base d'imposition résultant de la cessation totale ou partielle d'une exonération (DB 6 E-2412, n° 22). Les entreprises précédemment exonérées ne peuvent donc pas bénéficier de la réduction pour embauche et investissement afférente à l'augmentation de bases découlant de la cessation de l'exonération.

  4. Obligations déclaratives

Les entreprises qui, en application de l'article 84 de la loi de finances pour 1996, deviennent imposables à la taxe professionnelle à compter de 1996 ont dû déposer, avant le 31 janvier 1996, la déclaration 1003 prévue à l'article 1477 du code général des impôts. A défaut, la base d'imposition est arrêtée par le service des impôts.

De même, les entreprises qui, au cours d'une année ultérieure, viendraient à remplir les conditions prévues à l'article 84 précité (cf. I ci-dessus) devront souscrire, cette même année, pour l'imposition de l'année suivante, une déclaration de taxe professionnelle, établie selon les modalités prévues aux 1, 2 et 3 ci-dessus.

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

P. FORGET