B.O.I. N° 7 DU 1ER FEVRIER 2011
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 N-1-11
N° 7 DU 1ER FEVRIER 2011
INSTRUCTION DU 24 JANVIER 2011
INTERESSEMENT, PARTICIPATION, ACTIONNARIAT.
REGIME FISCAL DES PROVISIONS COMPTABILISEES DANS LE CADRE DE PLANS D'OPTIONS
D'ACHAT D'ACTIONS ET DE PLANS D'ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES EXISTANTES.
(C.G.I., art. 39-1-5°, 217 quinquies)
NOR : ECE L 11 10002 J
Bureau B 1
PRESENTATION
De nouvelles règles de comptabilisation et d'évaluation des opérations relatives aux plans d'options d'achat d'actions et aux plans d'attribution d'actions gratuites existantes ont été définies par le Comité de la réglementation comptable dans le cadre de son règlement n° 2008-15 du 4 décembre 2008. La présente instruction tire les conséquences fiscales de ces nouvelles règles comptables. • |
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INTRODUCTION
1.De nouvelles règles de comptabilisation et d'évaluation des opérations relatives aux plans d'options d'achat d'actions et aux plans d'attribution d'actions gratuites existantes ont été définies par le Comité de la réglementation comptable (CRC) dans son règlement n° 2008-15 du 4 décembre 2008 homologué par un arrêté interministériel du 29 décembre 2008 (JO du 30 décembre 2008).
2.La présente instruction tire les conséquences fiscales de ces nouvelles règles comptables. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
Section 1 :
Nouvelles règles comptables
3.Avant l'adoption du règlement du CRC n° 2008-15 précité, le plan comptable général ne prévoyait pas de règle imposant la comptabilisation systématique d'une charge en cas de remise d'actions aux employés 1 d'une société dans le cadre de plans d'attribution d'actions gratuites ou de plans d'options d'achat d'actions. Désormais, la société a l'obligation d'enregistrer une provision dès la décision d'attribution d'actions gratuites existantes ou d'options d'achat d'actions.
En revanche, lorsque l'attribution porte sur des actions gratuites à émettre ou des options de souscription d'actions, la société n'étant exposée à aucune sortie de ressources, aucune provision ne doit être comptabilisée.
4.L'attribution des actions étant toujours subordonnée à une contrepartie passée, présente ou future qui a été, est ou sera fournie par l'employé, le montant de la provision est déterminé en fonction des services déjà rendus par l'employé.
Ainsi, lorsque l'attribution des actions ou des options d'achat n'est pas subordonnée au fait que l'employé reste au service de la société pendant une période future déterminée, la contrepartie a déjà été fournie. Dans ce cas, la provision comptabilisée à la suite de la décision d'attribution couvre la totalité de la sortie de ressources évaluée à la clôture de l'exercice.
Lorsque l'attribution est au contraire subordonnée au fait que l'employé reste au service de la société pendant une période future déterminée, une contrepartie demeure à fournir qui diminue progressivement au fur et à mesure que les services sont rendus. La comptabilisation de la provision est alors étalée linéairement sur cette période.
5.La provision comptabilisée à chaque clôture évolue en fonction du coût probable d'achat des actions et du nombre d'actions devant être attribuées compte tenu des critères d'attribution, tels que des critères liés à la présence ou à la performance.
6.Que la provision fasse ou non l'objet d'une comptabilisation étalée, son montant est évalué à la clôture de l'exercice comme le produit du coût des actions par le nombre d'actions qui devrait être attribué compte tenu des dispositions du plan d'attribution.
Le coût des actions doit être déterminé sur le plan comptable comme suit (cf. § n° 4 de l'annexe au règlement du CRC n° 2008-15 précité) :
- lorsque les actions ont déjà été acquises par la société, le coût des actions correspond à leur coût d'entrée à la date de leur affectation au plan d'attribution, minoré du prix d'exercice à acquitter par les employés pour les options d'achat et de l'éventuel prix symbolique pour les attributions d'actions gratuites existantes (cf. instruction administrative 4 N-1-08 n° 26 ). Lorsque les actions sont affectées au service du plan dès leur acquisition, le coût d'entrée s'entend du coût d'achat des actions, comprenant, le cas échéant, les éventuelles primes d'options payées pour racheter ces actions. Lorsque les actions sont affectées au plan postérieurement à leur acquisition, le coût d'entrée s'entend de la valeur nette comptable des actions à la date de leur affectation au plan ;
- lorsque les actions ne sont pas encore acquises à la clôture de l'exercice, le coût des actions correspond à leur coût d'achat à cette date, c'est-à-dire au cours de l'action à la clôture de l'exercice en cas d'action cotée ou à sa valeur estimée à cette date en l'absence de cotation.
La détermination du nombre d'actions résulte d'une appréciation à chaque cas d'espèce, mais qui doit procéder d'une analyse à la clôture de l'exercice d'éléments objectifs, tels que :
- la valeur des actions à la clôture de l'exercice qui détermine, pour les plans d'options d'achat d'actions, l'intérêt des employés à lever leur option compte tenu du prix d'exercice qu'ils auront à acquitter ;
- la satisfaction des conditions de présence en fonction de la rotation du personnel et des conditions de performance éventuellement prévues par le plan d'attribution gratuite d'actions ou d'options d'achat d'actions.
Cas particulier des plans de groupe
7.Lorsque les actions d'une société sont attribuées au personnel d'une société liée (au sens des articles L. 225-197-2 et L. 225-180 du code de commerce) – filiale, sœur ou mère, cette dernière doit constater un passif, dans les conditions précitées, lorsqu'il existe une convention de refacturation liant la société attributrice des actions et sa filiale, sœur ou mère.
8.Le règlement du CRC n° 2008-15 prévoit également la création d'un sous-compte dédié permettant de suivre les actions affectées aux plans d'attribution d'actions gratuites et aux plans d'options d'achat d'actions : le sous-compte 502-1 « Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés » . Les actions sont inscrites dans ce sous-compte à leur coût d'entrée et ne font l'objet d'aucune dépréciation à compter de leur date d'inscription dans ce sous-compte en fonction de leur valeur de marché. Le nombre d'actions inscrites dans ce sous-compte doit être cohérent avec les hypothèses retenues pour l'évaluation de la provision. Par ailleurs, tout reclassement des actions propres d'un compte ou sous-compte à un autre compte ou sous-compte, tel que le reclassement du sous-compte 502-1 « Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés » au sous-compte 502-2 « Actions disponibles pour être attribuées aux employés ou pour la régularisation du cours de bourse », est effectué à la valeur nette comptable des actions à la date du reclassement.
Section 2 :
Traitement fiscal
9.Conformément aux dispositions du 5° du 1 de l'article 39, les provisions constituées en application de ces nouvelles règles comptables seront déductibles du bénéfice imposable sous réserve que la charge correspondant aux moins-values futures résultant soit de l'attribution d'actions gratuites aux employés de l'entreprise en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce, soit de la levée d'options d'achat d'actions consenties aux employés en application de l'article L. 225-179 du même code, soit rendue probable par des événements en cours à la clôture de l'exercice et estimée de manière nettement précise.
10.La provision prévue par ces nouvelles règles comptables ne pourra être admise en déduction qu'à compter de l'exercice au cours duquel l'entreprise s'est engagée à attribuer gratuitement des actions existantes ou des options d'achat d'actions. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire n'a pas précisé dans sa décision d'attribution d'actions gratuites la nature des actions qui seront remises aux employés (actions existantes ou actions à émettre), les événements suivants pourront néanmoins être considérés comme conférant un caractère probable à la moins-value : l'existence d'une communication des dirigeants sur la nature des actions qui seront remises ou la pratique antérieure de l'entreprise laquelle peut, par exemple, consister à éviter la dilution des actionnaires existants.
11.La moins-value future sera considérée comme estimée de manière suffisamment précise si elle est évaluée conformément aux nouvelles règles comptables (cf. n° 6 ).
Cas particulier des plans de groupe
12.Lorsque dans le cadre d'un plan mondial (cf. n°s 19 et suivants de l'instruction administrative 4 N-1-08 ), il existe une convention de refacturation, les provisions comptabilisées par la société liée employant le personnel bénéficiaire (filiale, sœur ou mère), dans les conditions édictées par le règlement CRC n° 2008-15 du 4 décembre 2008, pour tenir compte de la charge ou moins-value refacturée, sont admises en déduction de son bénéfice imposable dès lors qu'elles respectent les conditions générales de déductibilité des provisions : ces provisions doivent ainsi se rapporter aux seules charges et moins-values relatives à l'attribution d'actions ou d'options d'achat au personnel de cette société liée (cf. instruction administrative 4 N-1-08 n° 39 ). S'agissant de la société attributrice des actions gratuites ou des options d'achat, celle-ci ne peut déduire de son bénéfice imposable que les seules provisions comptabilisées à raison de son propre personnel bénéficiaire, qu'il y ait ou non une convention de refacturation des charges et moins-values afférentes à l'attribution d'actions ou d'options d'achat au personnel de la société liée (sous réserve, le cas échéant, des provisions qu'elle aurait comptabilisées dans les conditions du 5° du 1 de l'article 39, à raison des charges générales d'attribution des actions qu'elle ne peut refacturer à la société liée, cf. instruction administrative 4 N-1-08 n° 40 ).
La provision constituée par la société liée – filiale, sœur ou mère, devra être déterminée suivant les mêmes modalités que celles prévues pour une société attribuant ses propres titres : étalement, le cas échéant, de la provision (cf. n° 4 ), évaluation du coût refacturé en fonction du coût des actions de la société attributrice (cf. n° 6 ). Toutefois, lorsque la société attributrice des actions ou des options d'achat est une société cotée étrangère dont la législation n'exige pas un suivi particulier des achats et des ventes de ses propres titres et que le volume d'actions rachetées excède celui nécessaire pour couvrir le nombre d'actions à attribuer estimé à la clôture de l'exercice dans le cadre du plan de groupe, le coût d'achat des actions par la société attributrice pourra être déterminé à partir des actions qu'elle a déjà rachetées :
- en retenant le prix moyen payé par la société attributrice pour racheter ses propres titres au cours du mois de clôture de l'exercice de comptabilisation de la provision et en l'absence de rachat d'actions suffisant pendant ce mois pour couvrir le nombre d'actions qui devrait être attribué dans le cadre du plan de groupe, au cours du mois immédiatement précédent et, le cas échéant, des mois antérieurs jusqu'à ce que ce nombre d'actions soit atteint ;
- puis en affectant à la société liée française les titres ainsi retenus pour déterminer le prix moyen de rachat, en fonction du rapport existant entre le nombre d'options ou d'actions dont l'attribution aux salariés de cette société française est estimée à la clôture de l'exercice et le nombre total d'options ou d'actions dont l'attribution au niveau du groupe est estimée à cette même date.
13.Le reclassement de ses propres actions par une société d'un compte ou sous-compte à un autre compte ou sous-compte, tel que prévu par le règlement du CRC n° 2008-15 précité, n'a pas d'impact sur le plan fiscal dans la mesure où ces transferts sont effectués à la valeur comptable (cf. n° 8 ). Comme pour les cessions de titres du portefeuille (cf. documentation administrative 4 B 3121 nos 5 et suivants ), les transferts d'actions du compte 502-2 (« Actions disponibles pour être attribuées aux employés ou pour la régularisation du cours de bourse ») ou d'un compte d'autres immobilisations financières au compte 502-1 (« Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés ») ou inversement sont réputés porter en priorité sur les actions acquises à la date la plus ancienne.
14.Sur le plan comptable, la valeur des actions à la date de leur affectation aux plans d'attribution d'actions gratuites et aux plans d'options d'achat d'actions (actions classées dans le sous-compte dédié 502-1) est figée quelle que soit leur valeur ultérieure. Autrement dit, aucune dépréciation complémentaire ou aucune reprise des dépréciations constatées à la date de transfert au sous-compte 502-1 ne peut être comptabilisée tant que les actions sont inscrites à ce sous-compte. Sur le plan fiscal, le même traitement doit être opéré.
15.Des exemples en annexe 1 illustrent les conséquences fiscales de ces nouvelles règles comptables.
Section 3 :
Entrée en vigueur
16.Ces nouvelles règles de comptabilisation et d'évaluation des opérations relatives aux plans d'options d'achat d'actions et aux plans d'attribution d'actions gratuites existantes s'appliquent aux plans en cours au 30 décembre 2008, date de publication au Journal officiel du règlement du CRC n° 2008-15 précité.
Sur le plan comptable, ces nouvelles règles sont constitutives d'un changement de méthode comptable, dont les effets doivent être calculés de façon rétrospective, comme si cette nouvelle méthode avait toujours été appliquée, et dont l'impact, après effet d'impôt, est déterminé et imputé en report à nouveau dès l'ouverture de l'exercice, sauf si en raison de l'application de règles fiscales, l'entreprise est amenée à comptabiliser l'impact du changement en compte de résultat (PCG, art. 314-1), notamment dans le cas de provisions pour lesquelles la déductibilité fiscale est conditionnée à leur comptabilisation.
Toutefois, par mesure de simplicité, les entreprises peuvent décider d'appliquer à l'ensemble de leurs plans en cours ces nouvelles règles comptables en déterminant la provision à la clôture de l'exercice en cours au 30 décembre 2008 à partir des données disponibles à cette date (cf. recommandation du Conseil national de la comptabilité n° 2009-R-01 du 5 février 2009), c'est-à-dire en déterminant le nombre d'actions à attribuer à la clôture de cet exercice, en déterminant le coût d'entrée des actions à leur valeur nette comptable au premier jour de cet exercice si des actions ont déjà été affectées au plan à cette date ou à leur date d'affectation au plan si cette affectation est réalisée au cours de cet exercice, et à défaut, au coût probable de rachat des actions à la date de clôture de ce même exercice et en tenant compte de la proportion des contreparties déjà reçues des salariés à cette date. Toute variation de la provision ainsi déterminée par rapport aux provisions et dépréciations constatées à la clôture de l'exercice précédent est comptabilisée au compte de résultat.
17.D'un point de vue fiscal, le changement de méthode comptable appliqué de manière rétrospective à l'ouverture de l'exercice n'a pas d'impact, si les provisions ont été imputées sur les capitaux propres à l'ouverture du premier exercice d'application. Dans ce cas, les provisions ne peuvent pas être déduites faute d'être constatées en tant que telles dans la comptabilité de l'exercice. Mais il sera admis que la reprise ultérieure de ces provisions ne soit pas imposable et fasse par conséquent l'objet d'une déduction extra-comptable.
En revanche, si ce changement de méthode comptable a été constaté en compte de résultat comme l'y autorise l'article 314-1 du PCG, la provision ainsi comptabilisée est admise en déduction dans les conditions prévues aux n os9 à 11 .
18.Si l'entreprise a choisi d'appliquer la méthode simplifiée recommandée par le Conseil national de la comptabilité à la clôture de l'exercice en cours au 30 décembre 2008, la dotation aux provisions ou la reprise de provision comptabilisée à cet effet est respectivement déductible ou imposable dans les conditions de droit commun. Toutefois, il sera admis que cette reprise de provision ne soit pas imposable et partant déduite extra-comptable si elle correspond à une provision comptabilisée au titre d'un exercice antérieur mais non déduite fiscalement. Si cette reprise n'est que partielle, il en sera de même pour le solde de cette provision qui sera repris ultérieurement.
19.Des exemples figurant en annexe 2 illustrent les conséquences fiscales de la première application de ces nouvelles règles comptables, notamment dans cette dernière hypothèse de comptabilisation antérieure d'une provision.
BOI lié : 4 N-1-08 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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