Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G431
Références du document :  5G431

SECTION 1 PRODUITS DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

b. Produits concernés.

20L'apport doit porter sur un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions mentionnées aux a, b, et c du 1 de l'article 39 terdecies du CGI (voir DB 5 G 1143, n°s 5 et suivants et DB 4 B 2221, n°s 5 et suivants ).

c. Société bénéficiaire de l'apport.

21La société bénéficiaire de l'apport peut être une société de personnes ou une société de capitaux, quel que soit son régime fiscal. Elle doit notamment avoir pour objet l'exploitation du droit de propriété industrielle qui lui est apporté. Son activité réelle doit être conforme à cet objet.

L'apport en société ne peut être rémunéré que par la remise de droits sociaux, à l'exclusion de toute autre forme de contrepartie (ouverture d'un compte courant, versement de sommes d'argent, prise en charge de dettes...).

2. Conditions d'application du report d'imposition.

a. Caractère optionnel du report d'imposition.

22Le report d'imposition prévu à l'article 93 quater-I ter du CGI constitue une faculté offerte au contribuable. Il n'est donc applicable que sur demande expresse de sa part.

b. Calcul de la plus-value.

23La plus-value résultant de l'apport des droits de propriété industrielle est déterminée dans les conditions exposées aux n°s 7 et 8 .

c. Imposition de la plus-value en report.

24La plus-value qui a bénéficié du report d'imposition est imposable au titre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué.

Toutefois, la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport met fin au report d'imposition lorsque cet événement intervient avant l'expiration du délai de cinq ans, c'est-à-dire en pratique avant le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de l'apport. En revanche, la cession par la société des droits de propriété industrielle ne met pas fin au report d'imposition.

La cession s'entend de toute transmission à titre onéreux de droits sociaux (vente, échange ou apport en société). Le rachat s'entend du rachat par la société de ses propres titres.

En cas de cession ou de rachat d'une partie des droits sociaux, seule la fraction correspondante de la plus-value en report est imposée ; le surplus continue à bénéficier du report dans les conditions définies ci-dessus.

Les plus-values sont imposables dans les conditions en vigueur au titre de l'année d'expiration du report d'imposition.

3. Obligations déclaratives de l'apporteur.

25La demande de report d'imposition, établie sur papier libre, doit être jointe à la déclaration des résultats de l'année au cours de laquelle l'apport en société a été effectué.

Le bénéfice du report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des obligations déclaratives prévues au Il de l'article 151 octies du CGI.

L'apporteur doit ainsi joindre à la déclaration d'ensemble de ses revenus (n° 2042) de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes jusqu'à celle de l'expiration du report, un état conforme au modèle prévu à l'article 41-0 A bis de l'annexe III au CGI (voir DB 4 B 3512 , annexe I).

Cela dit, compte tenu des particularités du report d'imposition prévu à l'article 93 quater-1 ter du CGI par rapport au régime défini à l'article 151 octies du CGI, cet état peut être limité aux renseignements suivants.

Opération d'apport :

- nom de l'apporteur et son adresse au moment de la production de l'état ;

- forme, dénomination sociale, numéro SIRET et adresse du principal établissement ou du siège de la direction effective de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, adresse de son siège social (en pratique, il convient de mentionner l'adresse qui figure sur la déclaration des résultats de la société bénéficiaire), à la date de la production de l'état ;

- date de l'apport ;

- nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur des apports telle qu'elle résulte de l'acte d'apport ;

- pour chaque droit de propriété industrielle apporté : valeurs comptable, fiscale et d'apport ainsi que le montant de la plus-value réalisée lors de l'apport et le régime fiscal qui lui aurait été appliqué à cette date (régime des plus-values à long terme au cas particulier).

Opérations portant sur les droits sociaux reçus en rémunération de l'apport :

- en cas de cession à titre onéreux ou de rachat des droits sociaux : nature et date de l'opération et nombre de titres concernés ;

- en cas de transmission à titre gratuit, date de la transmission, noms et adresses du ou des bénéficiaires et nombre de titres concernés.

L'état est établi par l'apporteur sur papier libre conformément au modèle figurant en annexe I de la DB 4 B 3512 l'année au cours de laquelle l'opération d'apport est réalisée et chacune des années suivantes jusqu'à l'expiration du report d'imposition. Il est joint à sa déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042). Les renseignements contenus dans l'état sont actualisés en tant que de besoin.

Si une partie seulement des droits sociaux rémunérant l'apport est cédée ou rachetée, l'obligation de fournir l'état est maintenue jusqu'à ce que le report d'imposition cesse dans sa totalité.

Pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1999, le défaut de production de cet état, l'inexactitude ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraînent l'imposition immédiate des plus-values reportées.

Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000, le défaut de production de cet état, l'inexactitude ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraînent l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter du CGI, égale à 5 % des résultats omis (article 20 de la loi de finances rectificative pour 1999). Le bénéfice du report d'imposition n'est plus remis en cause pour ces motifs.

  III. Autres produits de la propriété industrielle

26En principe, en ce qui concerne ces produits, la base imposable est déterminée selon les règles de droit commun, c'est-à-dire conformément aux dispositions de l'article 93-1 du CGI.

27Toutefois l'article 93-2 du CGI prévoit que les produits de la propriété industrielle provenant de la concession de licence d'exploitation d'un brevet ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication perçus par l'inventeur lui-même sont, lorsqu'ils sont exclus du régime des plus-values à long terme (articles 93 quater-I, 2e alinéa, et 39 terdecies du CGI), déterminés selon des modalités particulières.

Il est, en effet, appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement forfaitaire de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, dans la mesure où les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable. Cet abattement forfaitaire est susceptible d'être pratiqué même dans l'hypothèse où le contribuable se trouve placé sous le régime de la déclaration contrôlée.

Il est admis que cet abattement s'applique également aux produits de la cession ou de la concession de marques de fabrique.

Dès lors toutefois qu'il représente les frais exposés pour la réalisation ou la mise en œuvre d'une invention, l'abattement de 30 % n'est applicable qu'aux redevances qui résultent de la cession ou de la concession d'une marque de fabrique trouvant son origine dans une invention ayant contribué à la fabrication de produits.

À cet égard, la marque de fabrique doit être distinguée de la marque de commerce ou de distribution. Les redevances provenant de la cession ou de la concession de marques commerciales, quelle que soit la dénomination portée au contrat, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Elles n'entrent donc jamais dans le champ d'application de l'abattement de 30 % propre à la catégorie des bénéfices non commerciaux.

28Conformément aux dispositions de l'article 93-2 du CGI, la déduction de 30 % est censée tenir compte, en raison de son caractère forfaitaire, de l'ensemble des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention.

En conséquence :

- lorsque le contribuable tient sa comptabilité toutes taxes comprises, le forfait de 30 % inclut la TVA versée au Trésor, augmentée s'il y a lieu de la taxe ayant grevé le coût des immobilisations lorsqu'elle a donné lieu à une imputation effective au cours de l'année d'imposition ;

- lorsqu'au contraire, le contribuable tient sa comptabilité hors taxes, le forfait de 30 % n'inclut pas la TVA, et est calculé d'après les recettes hors taxes.

29L'inventeur peut demander la déduction de ses frais réels, s'il estime que les dépenses qu'il a exposées pour la conception ou la réalisation de l'invention se révèlent supérieures au montant du forfait. Il perd alors le bénéfice de ce forfait non seulement pour l'année au titre de laquelle il a demandé la déduction des frais réels, mais également pour les années suivantes.

Les inventions doivent être considérées isolément. Un inventeur peut, de la sorte, appliquer l'abattement forfaitaire de 30 % pour une invention et la déduction des frais réels pour une autre. Mais, pour chacune, le régime choisi revêt un caractère définitif.

30Le Conseil d'État s'est prononcé, dans plusieurs décisions, sur l'application de l'abattement forfaitaire.

Ainsi il a été jugé que :

- le bénéfice de l'abattement est réservé à l'inventeur lui-même. En conséquence, la veuve d'un inventeur ne saurait bénéficier de cet abattement sur les redevances qu'elle continue de percevoir, après le décès de son mari, à raison de la cession par ce dernier de la formule de fabrication d'un produit, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressée ait eu conjointement avec le de cujus la qualité d'inventeur de ce produit (CE, arrêt du 12 janvier 1953, req. n° 17648, RO, p. 198) ;

- les « frais exposés en vue de la réalisation de l'invention », que couvre l'abattement forfaitaire de 30 % sur les produits perçus par les inventeurs, comprennent non seulement les dépenses qui ont été exposées avant le dépôt du brevet mais également celles qui ont été supportées ultérieurement pour mettre au point l'invention, la faire connaître aux utilisateurs éventuels et l'adapter, le cas échéant, à leurs besoins. Par suite, un inventeur qui a, sur le montant des revenus tirés de l'exploitation de ses brevets, pratiqué l'abattement n'est pas fondé à déduire en outre les frais relatifs à la mise en exploitation desdits brevets (CE, arrêt du 29 mai 1970, req. n° 75993, RJ, n° III, p. 105). En revanche, l'abattement forfaitaire ne peut être considéré comme couvrant les frais liés à des actions judiciaires engagées pour la protection de l'invention. Dés lors, un inventeur qui a pratiqué cet abattement peut, en outre, déduire les frais de procès qu'il justifie avoir exposés pour assurer la protection de ses inventions (CE, arrêt du 31 mars 1978, req. n°s 491 et 6119 et req. n° 7131, RJ, n° III, p. 70) ;

- un contribuable qui a participé avec un tiers à une invention ultérieurement brevetée au nom de ce dernier et dont l'exploitation a été cédée à une société, a droit au bénéfice de l'abattement forfaitaire prévu à l'article 93-2 du CGI (CE, arrêt du 25 juin 1969, req. n° 74330, 7e et 8e sous-sections réunies).

Les produits nets de charges sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les taux du barème progressif.

  IV. Imputation des déficits

1. Principe.

31Les déficits subis par les inventeurs indépendants dont l'activité n'est pas assimilable à une véritable activité professionnelle, ne sont pas déductibles du revenu global.

Ces déficits ne peuvent être imputés que sur les bénéfices d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (CGI, art. 156-I-2°).

2. Cas particulier : déficit provenant des frais de prise de brevet et de maintenance.

32Afin d'encourager l'activité inventive et de développer la protection des inventions, l'article 156-I bis du CGI autorise les inventeurs à déduire de leur revenu global les déficits provenant des frais de prise de brevets, ainsi que des frais de maintenance ; cette déductibilité est, cependant, limitée à l'année de la prise du brevet et aux neuf années suivantes.

Cette disposition appelle les commentaires ci-après.

a. Nature des droits concernés.

33Conformément aux dispositions de l'article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle, les titres de propriété industrielle protégeant les inventions s'entendent des brevets proprement dits et des certificats d'utilité 1 . Seuls les frais afférents à ces catégories de titres doivent être pris en compte. En effet, les dessins, modèles, procédés et marques de fabrique ou de service n'entrent pas dans les prévisions de l'article 156-I bis du CGI et le déficit provenant des frais exposés pour la protection de ces droits reste soumis au régime de droit commun de déduction des déficits provenant d'opérations lucratives à caractère non professionnel.

1   Les certificats d'addition qui pouvaient être rattachés à un brevet ou à un certificat d'utilité ont été supprimés par la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle (cf. DB 4 B 2221, n° 11 ).