Date de début de publication du BOI : 17/07/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 119 du 17 JUILLET 2006


  D - CAS PARTICULIER DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LES HERITIERS ET LEGATAIRES DE L'EPOUX DEBITEUR DECEDE


55.L'article 280 du code civil a mis fin au principe de transmission pure et simple de la dette représentative d'une prestation compensatoire aux héritiers de l'époux débiteur prédécédé en organisant un paiement immédiat par les héritiers dans la limite de l'actif de succession (cf. n° 34 à 36 ). Au regard des droits de mutation par décès, la prestation compensatoire versée sous forme de capital et due par l'époux débiteur au jour de son décès constitue un passif de succession déductible dans les conditions de droit commun en application de l'article 768 du code général des impôts.

56.Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275 du code civil (cf. supra n° 28 ), le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible au moment du décès du débirentier. Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.

57.Dans ces deux cas, la conversion est soumise au régime d'enregistrement, selon la nature et l'origine des biens au moyen desquels ce capital est versé (cf. BOI 7 A-3-05 ).

58.Dans la mesure où le paiement de la prestation compensatoire intervient par prélèvement sur l'actif successoral, il n'ouvre droit ni à la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 octodecies, ni à la déduction du revenu global des héritiers et légataires. Corrélativement, les sommes ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire.

59.En revanche, si les héritiers décident de maintenir les formes et les modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient au défunt, les versements effectués sont déductibles du revenu global de chacun des débiteurs à concurrence des sommes personnellement versées. Le crédirentier demeure pour sa part imposable dans les conditions énoncées à l'article 80 quater du CGI sur l'ensemble des sommes perçues au titre de la prestation compensatoire.