SECTION 2 AUTORISATION POUR LE PAIEMENT DE LA TAXE D'APRÈS LES DÉBITS
SECTION 2
Autorisation pour le paiement de la taxe d'après les débits
A. MODALITÉS ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
1Aux termes de l'article 269-2-c , 1er alinéa du CGI, les personnes qui effectuent des prestations de services, opérations pour lesquelles la taxe est en principe exigible lors de l'encaissement, peuvent être autorisés à acquitter la taxe d'après leurs débits (c'est-à-dire lors de l'inscription des sommes correspondantes au débit des comptes clients).
Cette disposition vise essentiellement les prestataires de services 1 .
À compter du 1er janvier 1993, l'autorisation de payer la TVA d'après les débits pouvait également être demandée par les personnes qui réalisaient des livraisons'de travail à façon visées à l'article 256-II-3°-b du CGI (issu de l'article 1er de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et abrogé à compter du 1er janvier 1996 par l'article 19-II-A-1° de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995).
L'autorisation pour le paiement de la TVA d'après les débits peut également être accordée aux agriculteurs (cf. DB 3 I 133, n° 2) et aux éditeurs des publications de presse (cf. DB 3 L 413, n° 5 ).
2La demande d'autorisation doit être adressée par les redevables au service des impôts dont ils relèvent pour le paiement de l'impôt (CGI, annexe III, art. 77-1 , 1er alinéa).
3Elle s'applique à l'ensemble des opérations réalisées. Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été accordée.
4L'autorisation d'acquitter la taxe d'après les débits demeure valable tant que les assujettis n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements (CGI, annexe III, art. 77-1 , 2e alinéa), même si les factures délivrées à la clientèle n'ont pas fait mention de l'autorisation accordée.
B. CONSÉQUENCES DU PAIEMENT SUR LES DÉBITS POUR LES ASSUJETTIS
5En principe, le débit coïncide avec l'inscription de la somme correspondante au débit du compte « client » (CE, arrêts du 30 novembre 1938, req. X... et du 28 décembre 1939, req. X... ).
6En pratique, le débit coïncide le plus souvent avec la facturation. Il est souligné que l'autorisation d'acquitter la taxe d'après les débits ne peut avoir pour effet de retarder l'exigibilité de la taxe et de permettre aux assujettis d'acquitter la TVA postérieurement à l'encaissement du prix ou de la rémunération de leurs services.
En d'autres termes, les assujettis autorisés à acquitter la TVA d'après leurs débits doivent, sans attendre l'établissement d'une facture définitive, comprendre dans leurs déclarations de recettes le montant des acomptes perçus par eux au cours de la période d'imposition considérée, même s'ils ne correspondent pas à une exécution partielle du service rendu.
7Les redevables autorisés à acquitter la TVA d'après leurs débits doivent en faire mention sur les factures ou documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients (CGI, annexe III, art. 77-2 ).
C. CONSÉQUENCES DU PAIEMENT SUR LES DÉBITS POUR LES CLIENTS AUXQUELS LA TAXE EST FACTURÉE
8Conformément aux dispositions des articles 271-I-2 et 3 du CGI, les clients des assujettis ayant opté pour le paiement de la TVA d'après les débits sont autorisés à opérer la déduction de la TVA figurant sur les factures d'achats correspondantes comportant mention du paiement de la taxe par le fournisseur d'après les débits dès la réception des factures et sans attendre le paiement du prix.
Bien entendu, avant son abrogation au 1er juillet 1993 (loi 93-859 du 22 juin 1993), ils étaient tenus de respecter la règle du décalage d'un mois (cf. DB 3 D « déductions »).
9Les clients peuvent opérer la déduction de la taxe mentionnée sur une facture lorsque l'exigibilité est intervenue chez le fournisseur, sous réserve, en ce qui concernait précisément les services, de l'application de la règle dite du « décalage d'un mois » avant le 1er juillet 1993. En d'autres termes et avant cette date, le client pouvait porter la taxe en déduction sur la déclaration déposée au titre du mois suivant celui au cours duquel il avait reçu la facture d'un prestataire de services, si ce document indiquait que ce dernier acquittait l'impôt d'après les débits. En l'absence de cette mention, les redevables ne pouvaient opérer la déduction correspondante que sur la déclaration déposée au titre du mois qui suivait celui du paiement des travaux ou des services (RM n° 34560 à M. Georges Delfosse, JO débats AN du 24 novembre 1980, p. 4912).
L'octroi de l'autorisation de paiement d'après les débits en vigueur avant le 1er juillet 1993 (cf. paragraphe ci-dessus) a pour conséquence d'entraîner l'exigibilité de la taxe sur le montant total facturé dès la date du débit qui coïncide en principe avec la date d'émission de la facture. Il en est ainsi même si les factures ne font pas mention de l'autorisation. De même la taxe est exigible au moment du débit dans le cas où, sans y être autorisé, un prestataire a indiqué irrégulièrement acquitter l'impôt d'après les débits sur les factures délivrées à la clientèle. Par ailleurs, il est rappelé que, pour pouvoir prétendre à l'imputation de la taxe correspondant à l'octroi d'un escompte de règlement, le fournisseur n'est dispensé d'adresser à son client une note d'avoir que si une mention apposée sur la facture précise que, dans le cas où le client bénéficie de l'escompte offert, seule la taxe correspondant au prix payé ouvre droit à déduction. En tout état de cause, le fournisseur peut renoncer au bénéfice de l'imputation en précisant que l'escompte est « net de taxe », ce qui évite toute remise en cause de la déduction opérée par le client. Enfin, il est précisé que les règles définies ci-dessus étaient applicables avant le 1er janvier 1979 et sont restées en vigueur après cette date (RM n° 34561 à M. Georges Delfosse, JO débats AN du 8 décembre 1980, p. 5112).
1 Depuis leur assujettissement à la TVA de plein droit, certains prestataires de services peuvent désormais solliciter l'autorisation d'acquitter la taxe d'après les débits. Ainsi peuvent notamment bénéficier de cette autorisation dans les conditions de droit commun :
- les avocats et avoués (cf. DB 3 B 23, n° 29 ) ;
- les auteurs et interprètes des oeuvres de l'esprit et les artistes du spectacle ;
- les traducteurs et Interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs et les dresseurs d'animaux ;
- les associations interentreprises de médecine du travail (cf. DB 3 B 23, n°s 25 et suiv. ).