Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L413
Références du document :  3L413
Annotations :  Lié au BOI 3B-1-04

SECTION 3 EXIGIBILITÉ DE LA TAXE


SECTION 3  

Exigibilité de la taxe



  A. VENTES DES PUBLICATIONS DE PRESSE



  I. Principe


1L'exigibilité de la taxe intervient, en application de l'article 298 nonies du CGI, lors de l'encaissement par les éditeurs des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes de publications désignées à l'article 298 septies.

2Cette dérogation est justifiée par les conditions d'encaissement du produit des ventes et par les modalités particulières de facturation des opérations de diffusion au numéro des publications de presse : les bordereaux qui analysent à la fois les ventes effectuées par les agents de la vente et les invendus restitués ne parviennent aux éditeurs qu'avec plusieurs semaines de décalage au cours desquelles sont seulement versés des acomptes sous réserve de régularisation ultérieure.


  II. Acquisitions intracommunautaires


3En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires portant sur ces produits, I'exigibilité de la TVA intervient dans les conditions fixées à l'article 269-2 d, à savoir le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur, ou, dans la mesure ou elle précède cette date et qu'il ne s'agit pas d'une facture d'acompte, lors de la délivrance de la facture.

Cas des périodiques vendus par abonnements :

4La formule de l'abonnement à un périodique s'analyse comme la livraison successive de plusieurs biens selon une périodicité généralement fixée. La facture est délivrée au début de la période d'abonnement, le client acquittant dès ce moment le prix de toutes les livraisons à venir.

Les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens vendus selon la formule de l'abonnement doivent en principe déclarer la TVA due au titre de l'acquisition de chaque bien le 15 du mois suivant celui de sa livraison (et donc de son acquisition).

Par mesure de simplification, il est admis que la facture ou le document en tenant lieu qui est délivré au début de la période d'abonnement détermine l'exigibilité de la taxe pour l'ensemble des acquisitions de biens comprises dans la période d'abonnement.

Cette solution ne s'applique toutefois que lorsque la périodicité des différentes livraisons est inférieure ou égale au trimestre.


  III. Taxation d'après les débits


5Les éditeurs qui y trouvent intérêt, peuvent sur autorisation du service dont ils relèvent, acquitter la taxe d'après les débits.

L'autorisation qui leur est accordée est globale et s'applique donc à l'ensemble des publications qu'ils éditent (art. 77 de l'annexe III au CGI). De même, cette autorisation s'applique à l'ensemble des opérations réalisées pour lesquelles la taxe est normalement exigible lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération (par exemple recettes de publicité). Aucune possibilité d'autorisation partielle n'est prévue.

Les éditeurs autorisés à acquitter la TVA d'après leurs débits doivent en faire mention sur les factures ou documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients.


  B. OPÉRATIONS ANNEXES AUTRES QUE LES VENTES DE PUBLICATIONS DE PRESSE


6Les opérations annexes autres que les ventes de publications de presse désignées à l'article 298 septies ne bénéficient pas de la dérogation aux règles générales déterminant l'exigibilité, prévues à l'article 298 nonies du CGI.

Elles sont soumises à la TVA selon les dispositions de droit commun. L'exigibilité est alors définie par l'article 269 du CGI.