Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H533
Références du document :  7H533
Annotations :  Lié au BOI 7H-1-00

SECTION 3 GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES (GFA) ET GROUPEMENTS AGRICOLES FONCIERS (GAF)


SECTION 3  

Groupements fonciers agricoles (GFA)
et groupements agricoles fonciers (GAF)



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Édition au 31 mars 1999)


Art. 746. - Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 % [voir toutefois l'art. 750 bis A].

Art. 748 bis. - Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus [pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'art. 793-1-4° (5è alinéa)]

Art. 750 bis. - La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Art. 810. - I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 500 F [tarif applicable à compter du 1er janvier 1998].

II. (Abrogé).

III. Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail [Le taux de 2,60 % est applicable à compter du 1er janvier 1999].

À partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 % sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.

À compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.

En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 2,60 % ou de 8,60 % majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.

Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.

La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998.

Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.

III bis. (Disposition périmée).

III ter. Les dispositions du III sont applicables, sous les mêmes conditions, aux immeubles apportés lors de la résiliation anticipée d'un bail à construction selon les modalités prévues à l'article 150 V.

IV. Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

V. (Abrogé).

Art. 1840 G sexies. - Toute infraction aux articles L. 322-1 à L. 322-24 du code rural relatifs aux groupements fonciers agricoles et aux groupements fonciers ruraux donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'ils prévoient.

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GÉNÉRALITÉS


1La loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, modifiée par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974, prévoit la création de groupements fonciers agricoles destinés à se substituer aux groupements agricoles fonciers prévus à l'article 14 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960.

L'article 11 de la loi du 31 décembre 1970 a abrogé l'article 5 de la loi du 8 avril 1962 qui définissait le régime juridique et fiscal des groupements agricoles fonciers, en laissant subsister les groupements de cette nature constitués antérieurement au 1er janvier 1971.

2Depuis le 1er janvier 1971, il ne peut plus être créé de groupements agricoles fonciers et ceux constitués à cette date ont la possibilité :

- de se transformer en groupements fonciers agricole ;

- de conserver leur forme, en bénéficiant des avantages fiscaux qui leur étaient accordés et des dispositions fiscales prises en faveur des groupements fonciers agricoles, s'ils répondent aux diverses caractéristiques de ces derniers.


  A. GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES (GFA)



  I. Statut juridique


3Cf. DB 5 E 122, n°s 16 et suiv.


  II. Régime fiscal


1. Règles générales.

4Depuis le 1er janvier 1992, les actes relatifs aux GFA constatant la constitution, l'augmentation de capital, la transformation ou la prorogation de GFA sont soumis au régime fiscal de droit commun.

5Par ailleurs, il est admis que les apports à titre onéreux résultant de la prise en charge du passif grevant les immeubles apportés aux GFA soient imposés au même tarif que les apports à titre pur et simple, à savoir au droit fixe au tarif de 1 500 F (tarif applicable depuis le 1er janvier 1998, 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992).

En revanche, tout autre apport à titre onéreux demeure assujetti, dans les conditions de droit commun, aux droits et taxes normalement exigibles du fait des mutations opérées.

2. Partage et licitation des biens des GFA.

6Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière au taux de 1 % (CGI, art. 746 ) est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (CGI, art. 748 bis ; cf. DB 7 F 145, n°s 1 à 4).

Il en est de même pour les licitations des biens d'un GFA (CGI, art. 750 bis ; cf. DB 7 F 145, n°s 1 à 4).

Lorsque le partage ou la licitation ne remplit pas les conditions ci-dessus, les règles de droit commun des partages de sociétés sont applicables (cf. DB 7 H 42 ).


  B. GROUPEMENTS AGRICOLES FONCIERS (GAF)


7Les groupements agricoles fonciers prévus par la loi n° 62-933 du 8 août 1962 étaient des sociétés civiles formées entre plusieurs propriétaires en vue de rassembler des immeubles agricoles situés dans une même commune ou dans des, communes voisines afin de sortir de l'indivision ou de créer ou de conserver une ou plusieurs exploitations agricoles ou d'en assurer ou d'en faciliter la gestion.

Comme il a été exposé ci-dessus, n° 1 , il ne peut plus être constitué de groupements agricoles fonciers depuis le 1er janvier 1971. En revanche, ceux constitués avant cette date subsistent. En conséquence, des apports ne peuvent être faits à un tel groupement qu'au titre d'une augmentation de capital.


  I. Régime fiscal de droit commun


8Le régime évoqué au n° 4 ci-avant relatif aux GFA leur est applicable.


  II. Partage et licitation des biens des GAF


9Les groupements agricoles fonciers répondant aux caractéristiques des groupements fonciers agricoles bénéficient des mêmes dispositions fiscales (cf. ci-dessus, n°s 1 et 6 ).