SOUS-SECTION 1 ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
IX. Associations sans but lucratif organisant des corridas
142Les associations sans but lucratif, ainsi que les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises mentionnés à l'article 261-7-1°-c du CGI, bénéficient d'une exonération de TVA pour les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif.
Les corridas peuvent compter parmi ces manifestations exonérées.
Mais ces dispositions ne sont applicables qu'aux associations ou organismes permanents des collectivités locales ou des entreprises qui ont un objet social. Tel n'est pas le cas des clubs taurins ou des comités des fêtes et les corridas organisées par ces organismes ne peuvent pas bénéficier de l'exonération.
X. Association d'entretien et de gestion d'un palais des sports
143Une association, chargée de l'entretien et de la gestion d'un palais des sports, est imposable à la TVA à raison des subventions de fonctionnement qu'elle reçoit de la municipalité, dés lors qu'en louant à des entrepreneurs de spectacles des salles aménagées, en contrepartie d'un pourcentage des recettes et en organisant elle-même des spectacles dont elle encaisse les recettes, elle est réputée exercer une activité lucrative (CE, arrêt du 3 mai 1989, req. n° 76338).
XI. Services rendus par les centres de gestion et par les associations de gestion agréés
144L'article 261-7-1°-a du CGI exonère de la TVA les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par des organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée. À cet égard, la Haute Assemblée (CE, 30 septembre 1981, req. n° 17371) a jugé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux services rendus par les associations de gestion agréées qui consistent à faciliter aux adhérents l'exécution de tâches qui sont l'un des aspects de leur activité professionnelle. La même règle s'applique aux centres de gestion agréés (cf. DB 3 A 1153, n°s 15 à 19 ).
XII. Associations intermédiaires agréées créées pour le développement de l'emploi (CGI, art. 261-7-1° bis )
145L'article 13 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 décrit ces associations. Les dispositions ci-dessous s'appliquent à compter du 1er janvier 1999, à l'exception de celles visées aux n°s 148 à 151 qui prennent effet au 1er juillet 1999.
1. Définition des associations intermédiaires.
146Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 du code du travail afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'État une convention visée à l'article précité.
2. Fonctionnement.
147La convention conclue entre l'État et l'association intermédiaire prévoit notamment le territoire dans lequel elle intervient.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 du code du travail ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
148Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération mentionnée au troisième alinéa du n° 148 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2 du code du travail, à l'exception des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes.
149La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au V de l'article L. 322. 4-16 du code du travail.
150Aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée par décret en Conseil d'État. Toutefois, cette durée peut être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour l'insertion du salarié.
151La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'État, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.
La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au n° 148 , dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.
Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée au n° 150 , le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.
152Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées aux n°s 148 à 151 .
153Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.
154Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas d'infraction aux dispositions des chapitres IV et V du titre II du livre 1er du code du travail ne sont pas applicables, à l'exception de celles prévues en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-3 du code du travail.
En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture.
La surveillance de la santé des personnes visées au n° 146 , au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions d'accès et de financement fixées par décret.
XIII. Associations de services aux personnes (CGI, art. 261-7-1° ter )
155L'article 51 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 définit le rôle et les conditions d'agrément des associations de services aux personnes.
Ces associations bénéficient du régime fiscal applicable aux associations d'intérêt général sans but lucratif et à gestion désintéressée défini aux articles 206-5 et 261-7-1° du CGI dans les conditions définies ci-après.
Aux termes de l'article 51-1 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, codifié à l'article L. 129-1 du code du travail, les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'État lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :
1°. Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2°. L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques.
156Elles peuvent également recevoir un agrément lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
Cet agrément ne peut être délivré qu'aux associations sans but lucratif, dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales, et, obligatoirement, soit la garde des enfants, soit l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile.
157Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, les associations peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Les dispositions de l'article L. 311-1 du code du travail ne leur sont pas applicables.
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-16 du code du travail ne sont pas applicables.
158Un décret détermine les conditions d'agrément des associations visées ci-dessus.
XIV. Association de chasse
159Sont imposables à la TVA (et à l'impôt sur les sociétés), les prestations de services offertes par une association de chasse, qui sont, en raison de leur nature et de leurs modalités de financement, analogues à celles que peut fournir une entreprise commerciale et qui sont, en outre, susceptibles de dégager des excédents (CE arrêt du 2 mars 1988, req. n°s 25275, 25276 et 57837).
En l'espèce, il résultait de l'instruction que l'association, constituée sous forme d'une association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, avait pour objet l'organisation de parties de chasse sur une propriété de 300 hectares environ, en zone forestière, dont l'un des membres a fait apport à l'association pour six ans, avec les droits de chasse ; que les frais de fonctionnement de l'association étaient couverts, pour une faible partie, par les cotisations annuelles des membres et, pour l'essentiel, par des participations forfaitaires d'un montant variable selon que la chasse avait lieu en semaine ou le dimanche et tenant compte du nombre et du type de pièces de gibier que les chasseurs pouvaient enlever ; que ces participations, en raison de leur caractère forfaitaire et de leur montant, offraient à l'association la possibilité de gains ; que, pour favoriser la souscription des participations forfaitaires aux journées de chasse, l'association a eu recours, il est vrai de manière limitée, à la publicité dans la presse ; qu'il suit de là que, compte tenu notamment des modalités de financement ainsi adoptées par l'association requérante, celle-ci a, durant la période d'imposition, organisé des parties de chasse dans des conditions analogues aux prestations de services que peut fournir une entreprise de nature commerciale ; que la circonstance que l'association n'aurait pas réalisé d'excédents est sans influence sur son assujettissement à la TVA ; que, par suite, ses recettes étaient passibles de ladite taxe.
XV. Résidences avec services gérées par des groupements sans but lucratif
160Les résidences avec services offrent à leurs occupants, en plus du logement, des services supplémentaires qui comprennent notamment la restauration. Elles s'adressent le plus souvent aux personnes âgées, parfois aux célibataires ou aux étudiants. Selon la formule choisie, l'occupant peut être copropriétaire, titulaire d'un droit d'habitation viager ou locataire.
La gestion des services est confiée à des groupements sans but lucratif (société civile coopérative de consommation, association syndicale libre régie par la loi du 21 juin 1985, association régie par la loi du 1er juillet 1901) constitués par les résidents et pour leurs besoins exclusifs.
Toutefois les résidents peuvent recevoir, à titre exceptionnel, des invités qui ont accès aux services communs.
L'activité des organismes chargés d'assurer des prestations de services à titre onéreux ou des ventes de biens, tels qu'ils sont fournis dans les résidences services, entre dans le champ d'application de la TVA.
Elle ne peut pas bénéficier d'une exonération de TVA :
- l'exonération des remboursements de frais prévue par l'article 261 B du CGI ne peut pas s'appliquer dès lors que ce texte ne concerne pas les services à caractère personnel rendus aux adhérents d'un organisme, mais seulement les services qui concourent à la réalisation de l'activité professionnelle exonérée de TVA de ces adhérents (cf. DB 3 A 315, n° 8 ) ;
- l'activité déployée par ces organismes dans les résidences services ne revêt pas un caractère social ou philanthropique au sens des dispositions de l'article 261-7-1°-b du CGI.
En application des l'article 266-1-a du CGI, la base d'imposition des opérations réalisées par les résidences avec services comprend toutes les sommes, quelle que soit leur dénomination (prix, cotisations fixes ou variables, part des charges communes de copropriété afférentes aux services), qui sont destinées à financer le coût des services rendus aux adhérents.
En ce qui concerne les taux de TVA applicables, se reporter à la DB 3 C 221, n°s 20 à 22.