Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1342
Références du document :  4H1342
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SOUS-SECTION 2 RÉGIME FISCAL DES DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES PAR LA SOCIÉTÉ DE CAPITAL-RISQUE

SOUS-SECTION 2  

Régime fiscal des distributions effectuées par la société de capital-risque

Comme il l'a été précisé dans la sous-section précédente, les sociétés de capital-risque (SCR) ont connu plusieurs modifications de leur statut juridique et fiscal depuis leur création par l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.

En effet, les articles 95 de la loi de finances pour 1991, 30 de la loi de finances rectificative pour 1990 et 30 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 ainsi que le décret n° 91-1329 du 30 décembre 1991 ont modifié d'une part la portée de l'exonération d'impôt sur les sociétés et ses conditions d'application, d'autre part le régime de faveur applicable aux distributions effectuées aux actionnaires par les SCR.

Ainsi, en ce qui concerne le régime fiscal des distributions effectuées par les SCR à compter du 1er janvier 1991 :

- les distributions prélevées sur les résultats provenant du portefeuille exonéré d'impôt sur les sociétés relèvent d'un régime de faveur qui varie selon les résultats sur lesquels la SCR les prélève et la qualité de l'actionnaire : entreprise ou personne physique, résident ou non ;

- les distributions prélevées sur tous les autres résultats, soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés, relèvent du régime d'imposition de droit commun des revenus d'actions ouvrant droit à l'avoir fiscal s'il s'agit de dividendes.

Par ailleurs, les SCR sont libres d'imputer leurs distributions sur les résultats de leurs choix. Elles sont, en principe, conduites à distribuer des coupons qui doivent faire l'objet d'un paiement distinct. En outre, les SCR peuvent désormais retransmettre à leurs actionnaires, sous certaines conditions, les crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille.

La présente sous-section traitera d'une part du régime fiscal des distributions effectuées par les SCR avant le 1er janvier 1991, d'autre part du régime issu de la réforme des SCR et applicable à compter du 1er janvier 1991.

  A. ANCIEN RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES AVANT LE 1ER JANVIER 1991

1Les produits répartis par une SCR constituent des dividendes.

Selon qu'ils sont prélevés sur les produits et plus-values soumis à l'impôt sur les sociétés ou sur les produits exonérés de cet impôt, ces dividendes relèvent du régime d'imposition des distributions de droit commun ou d'un régime de faveur.

Afin de permettre les ventilations indispensables, les SCR sont, en pratique, conduites à distribuer deux coupons :

- le premier coupon représentant les produits et plus-values soumis à l'impôt sur les sociétés ou ceux qui ont bénéficié du régime des sociétés mères et filiales, ou encore ceux qui ont été admis en déduction au titre du régime de déductibilité des dividendes ;

- le deuxième coupon représentant les produits et plus-values exonérés d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 208-3° septies du CGI.

Il est rappelé que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits perçus par les SCR ne sont pas transmissibles à leurs actionnaires ; ils sont utilisés par la SCR pour le paiement de son impôt sur les sociétés, s'il y a lieu, ou tombent en non-valeur (cf. H 1341, n° 10 ).

  I. Régime de droit commun

Ce régime est celui du « premier coupon ».

1. Caractéristiques des dividendes.

2Il s'agit des dividendes prélevés sur les produits et plus-values soumis à l'impôt sur les sociétés chez la SCR ou admis en déduction au titre du régime de la déductibilité des dividendes prévu à l'article 214 A du CGI.

Ces dividendes ouvrent droit à l'avoir fiscal et donnent lieu éventuellement au paiement du précompte.

Entrent également dans cette catégorie les redistributions des produits de filiales pour lesquelles la SCR a pris la position de société mère (CGI, art. 145 et 216). Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des filiales viennent en déduction du précompte exigible à raison de la distribution.

2. Modalités d'imposition.

a. Impôt sur le revenu.

3Ces dividendes sont soumis au nom de l'actionnaire à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Ils ouvrent droit à l'avoir fiscal et sont susceptibles de bénéficier de l'abattement accordé aux dividendes de sociétés françaises dans les conditions prévues à l'article 158-3 du CGI.

Il est rappelé que lorsque les actions sont inscrites à l'actif d'une entreprise individuelle, les dividendes sont normalement compris dans le résultat d'exploitation puis défalqués de façon extracomptable pour être imposés au nom de l'exploitant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Dans le cas des sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés, chaque associé est personnellement imposable sur les dividendes au prorata de ses droits dans la société (cf. 4 F 21, n° 5).

b. Impôt sur les sociétés.

4Les dividendes reçus de la SCR sont soumis au nom de la personne morale actionnaire à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, l'avoir fiscal étant imputable sur cet impôt (cf. H 5411).

c. Retenue à la source.

5Sous réserve des conventions internationales, la retenue à la source prévue aux articles 119 bis-2 et 187-1 du CGI est effectuée par la SCR au taux de 25 %, lorsque les dividendes sont versés à un actionnaire dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France (cf. 4 J 2131, n°s 11 et suiv. ).

3. Conséquences du non-respect par la SCR des conditions auxquelles est subordonnée l'exonération d'impôt sur les sociétés.

6Le non-respect de ces conditions entraîne pour la SCR la perte du régime fiscal de faveur (cf. H 1341, n°s 31 à 33 ).

Elle devient ainsi passible de l'impôt sur les sociétés sur la totalité des bénéfices réalisés soit au titre de l'exercice au cours duquel l'une quelconque des conditions n'est plus remplie, soit au titre de chacun des trois exercices de la période transitoire mentionnée plus haut.

Les distributions effectuées deviennent par suite imposables entre les mains des actionnaires dans les conditions de droit commun.

Dans l'hypothèse où ces distributions auraient bénéficié d'une imposition au taux réduit de 15 % ou de 16 % ou d'une exonération totale, l'administration procéderait à une régularisation.

  II. Régime de faveur

1. Produits concernés.

7Il s'agit des dividendes prélevés sur des produits et plus-values provenant :

- du portefeuille de titres non cotés (cf. H 1341, n°s 7 et 13 ) ;

- des placements accessoires, à hauteur du tiers de ce même portefeuille qui sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208-3° septies du CGI.

8Les articles 145-6-g , 158 quater-6°, 209 ter-6° , 214 B et 223 sexies-3-6° du CGI prévoient que ne sont pas applicables à ces distributions les dispositions relatives :

- au régime des sociétés mères (CGI, art. 145 et 216) ;

- à l'avoir fiscal (CGI, art. 158 bis et 209 bis) ;

- à la déductibilité des dividendes (CGI, art. 214 A) ;

- au précompte (CGI, art. 223 sexies ).

2. Modalités d'imposition. Portée du régime de faveur.

Ces dividendes sont imposés selon les règles qui varient selon la qualité de l'actionnaire et, le cas échéant, selon l'option exercée.

a. L'actionnaire est une entreprise.

9Conformément aux dispositions de l'article 39 terdecies-4 du CGI, la fraction des dividendes admise au régime de faveur est soumise au régime fiscal des plus-values à long terme (art. 39 quindecies-I du CGI). Bien entendu, les titres doivent figurer au bilan de l'entreprise.

En conséquence, ces distributions font l'objet d'une compensation avec les moins-values à long terme subies au cours du même exercice.

Le solde est taxé, le cas échéant :

- au taux de 15 % si l'entreprise est passible de l'impôt sur les sociétés ;

- au taux de 16 % s'il s'agit d'une entreprise individuelle relevant de l'impôt sur le revenu ou d'une société relevant du régime des sociétés de personnes.

Toutefois, les distributions relevant du régime des plus-values à long terme peuvent aussi être compensées avec :

- les moins-values à long terme éventuellement subies au cours des dix exercices antérieurs ;

- le déficit de l'exercice ou les déficits des exercices antérieurs reportables.

10Il est rappelé que les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doivent inscrire les plus-values à long terme réalisées, pour leur montant net d'impôt, à un compte de réserve spécial ouvert au passif du bilan.

Les redistributions ultérieures de sommes traitées comme des plus-values à long terme donnent lieu, lorsqu'elles sont effectuées par une société passible de l'impôt sur les sociétés, au versement du précompte et à un complément d'impôt sur les sociétés sur lequel le précompte viendra s'imputer (cf. H 2133 ).

Cas particulier des sociétés financières d'innovation (SFI).

11Les sociétés financières d'innovation (SFI) définies au paragraphe III A de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ont pour objet de faciliter en France les opérations de mise en oeuvre industrielle de la recherche technologique ainsi que de promotion et d'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé ou une technique déjà brevetés ou devant l'être, qui n'ont pas encore été exploités ou qui sont susceptibles d'applications entièrement nouvelles.

Les SFI qui ont conclu une convention avec l'État peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque.

Les entreprises françaises qui souscrivent ou ont souscrit en numéraire au capital de ces sociétés continueront à bénéficier de l'amortissement exceptionnel dans les conditions prévues à l'article 39 quinquies A-2 du CGI.

Sur ce point on se reportera à la division D (D 2482, n°s 1 et suiv.).

b. L'actionnaire est une personne physique.

12Il a le choix entre deux régimes d'imposition :

- un régime d'imposition au taux réduit de 16 % ;

- un régime de totale exonération, sous certaines conditions.

Remarque. - Les plus-values réalisées lors de la cession d'actions de SCR sont susceptibles d'être imposées dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 92 B ou 160 du CGI.

1° Régime d'imposition au taux réduit de 16 %.

13La fraction de dividende provenant du secteur exonéré de la SCR est taxée au nom de l'actionnaire personne physique au taux d'imposition prévu à l'article 200 A du CGI.

2° Régime d'exonération.

14L'actionnaire personne physique qui s'engage à conserver ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition et qui réinvestit immédiatement dans la société le montant de ces distributions est susceptible de bénéficier d'une exonération totale d'impôt sur le revenu.

- Condition d'application.

• Qualité de l'actionnaire.

15Le régime de l'exonération est réservé aux personnes physiques. Il ne concerne pas les sociétés, même si leur bénéfice est directement imposable entre les mains des associés, ni les entreprises individuelles ayant inscrit les actions de SCR au bilan.

En outre, l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble ou séparément, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la SCR. Ils ne doivent pas avoir atteint cette proportion à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la SCR (sur les notions de groupe familial et de minimum de participation, cf. DB 5 B 623, n°s 5 et suiv.).

16Si cette condition n'est plus respectée pendant les périodes de conservation des actions de la SCR et de réinvestissement des produits de ces actions, le régime de faveur cesse de s'appliquer à compter de l'année au titre de laquelle la condition n'est plus respectée. En revanche, les exonérations acquises au titre des années précédentes ne sont pas remises en cause.

• Engagement de conservation des actions de la SCR.

17L'actionnaire personne physique qui entend bénéficier de l'exonération doit conserver ses actions de la SCR pendant un délai de cinq ans au moins à compter de leur date de souscription ou d'acquisition.

Le délai minimum de conservation de cinq ans est calculé de quantième à quantième à partir de chaque souscription ou acquisition.

Lorsque les actions de capital-risque ont été souscrites ou acquises à des dates différentes, les cessions d'actions sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

• Obligation de réinvestissement.

18Aux termes de l'article 163 quinquies C du CGI, les produits auxquels donnent droit les actions qui ont fait l'objet de l'engagement de conservation doivent être immédiatement réinvestis dans la SCR.

Il est admis que l'actionnaire opte chaque année, au plus tard lors de la mise en paiement du dividende, entre le réinvestissement immédiat qui confère l'exonération et la perception effective du dividende qui entraîne l'imposition au taux réduit de 16 %.

* Étendue de l'obligation de réinvestissement.

19L'obligation de réinvestissement porte sur la totalité du dividende de la SCR bénéficiant du régime de faveur (2e coupon ; cf. n°s 1 et 7 ) et auquel donnent droit les actions qui ont fait l'objet de l'engagement de conservation.

* Modalités du réinvestissement.

20Ce réinvestissement doit avoir lieu sous la forme :

- soit de souscription ou d'achat d'actions de la SCR ;

- soit de dépôt sur un compte ouvert dans les écritures de la société au nom de l'actionnaire.

Le réinvestissement peut également s'effectuer par souscription d'actions de la SCR selon la procédure du paiement du dividende en actions.

* Indisponibilité des sommes réinvesties.

21Quelles que soient les modalités du réinvestissement, les sommes réinvesties doivent demeurer indisponibles pendant un délai de cinq ans à compter de la date du remploi.

Ce délai est décompté de quantième en quantième.

Lorsque les sommes ont été bloquées ou réinvesties en actions à des dates différentes, les retraits ou les cessions éventuels sont réputées porter par priorité sur les opérations de même nature réalisées à la date la plus ancienne.

• Modalités de l'option.

22L'actionnaire personne physique doit informer la SCR de son option pour le régime de l'exonération lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ou, annuellement, au plus tard lors de la mise en paiement du dividende (cf. ci-dessus n° 18 ).

De même, l'actionnaire doit préciser à la SCR les modalités de réinvestissement retenues.

En cas d'option pour la souscription de nouvelles actions de la SCR, l'actionnaire devra demander l'inscription immédiate de ses dividendes sur un compte bloqué dans l'attente de la prochaine augmentation de capital.

• Obligations déclaratives.

23L'article 60 A de l'annexe II au CGI prévoit que l'actionnaire personne physique qui entend bénéficier de l'exonération joint à sa déclaration annuelle de revenus un relevé indiquant :

- le nombre d'actions de chaque SCR souscrites ou acquises, la date et le montant global de chaque souscription ou acquisition ;

- le nombre et le montant des actions qu'il entend conserver pendant cinq ans ;

- le nombre et le montant des actions cédées ainsi que la date de la cession ;

- le montant des produits réinvestis dans la SCR sous forme de souscription ou d'achat d'actions ;

- la date et le montant des dépôts effectués sur le compte bloqué ouvert à son nom dans la SCR ainsi que le montant et la date des retraits éventuels.

Les insuffisances, inexactitudes ou omissions affectant la déclaration annuelle des revenus sont sanctionnées par les pénalités prévues à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.

Les SCR sont soumises quant à elles aux obligations déclaratives mentionnées à l'article 242 ter du CGI.

- Portée de l'exonération.

• Champ d'application.

24L'exonération bénéficie à la fraction des dividendes de la SCR prélevée sur les produits ou plus-values relevant du secteur exonéré (2e coupon).

En outre, la loi étend l'exonération aux intérêts des sommes déposées sur un compte bloqué pendant cinq ans et qui sont libérés à la clôture de ce dernier. Les intérêts des sommes inscrites en comptes et qui sont maintenus indisponibles jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans suivant l'inscription en compte des sommes génératrices de ces intérêts bénéficient donc de l'exonération.

Pour assurer le respect de cette règle, les SCR sont conduites en pratique à distinguer les sommes déposées suivant l'année de blocage puisque chaque « tranche » annuelle de dividende est soumise à un blocage de cinq ans.

• Durée de l'exonération.

25L'exonération subsiste tant que l'actionnaire ne cède pas ses actions à titre onéreux ou à titre gratuit et que sont respectées les autres conditions mises à l'octroi de l'exonération.

- Remise en cause de l'exonération.

• Principe.

26Lorsque l'actionnaire rompt son engagement de conservation des actions ou de réinvestissement des produits, il perd rétroactivement le bénéfice de l'exonération.

Le non-respect des conditions mises à l'octroi de l'exonération s'apprécie distinctement :

- pour chaque souscription ou acquisition d'actions de SCR ;

- pour les dividendes de chaque année (les sommes bloquées par le contribuable au titre d'une même année constituant un tout).

Tous les dividendes antérieurement exonérés sont alors imposés au titre de chacune des années couvertes par l'engagement au taux d'imposition prévu à l'article 200 A du CGI.

Les intérêts de comptes bloqués sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été inscrits en compte. L'actionnaire ne peut pas, en effet, opter pour le prélèvement libératoire dès lors que l'option doit être exercée lors du versement ou de l'inscription en compte des produits.

• Cas particuliers.

27Il est admis qu'aucune reprise ne soit effectuée lorsque le contribuable ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve postérieurement à l'acquisition ou à la souscription des titres dans l'un des cas suivants :

- invalidité classée dans la deuxième ou troisième des catégories de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ;

- décès ;

- départ en préretraite (il s'agit du départ en préretraite de personnes licenciées pour motif économique et bénéficiaires d'allocations spéciales en application d'une convention de coopération du Fonds national pour l'emploi [art. L. 322-4 du code du travails) ;

- licenciement (les personnes licenciées s'entendent de celles qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi)

Bien entendu, le maintien de l'exonération suppose l'existence d'un lien de causalité direct entre la rupture des engagements et l'un de ces événements.