Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1341
Références du document :  4H1341

SOUS-SECTION 1 RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL DES SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE

  III. Sanction du non-respect des conditions attachées au régime des SCR

1. Principe.

31Lorsqu'une SCR ne respecte pas l'une quelconque des conditions auxquelles est subordonnée l'application du régime fiscal de faveur, elle devient passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sur la totalité des bénéfices réalisés au titre de l'exercice au cours duquel l'une des conditions a cessé d'être respectée.

Ces conditions sont relatives tant au statut juridique de la SCR (objet, forme juridique, capital minimum, participations dans une même société limitées à 25 % du capital de la SCR, cf. n°s 1 à 5 ) qu'à la composition du portefeuille (cf. n°s 13 à 29 ) ou à l'obligation de distribution (cf. n° 30 ).

32Corrélativement, les dividendes versés par la SCR deviennent imposables entre les mains des actionnaires dans les conditions de droit commun.

Le cas échéant, le service doit régulariser les impositions précédemment effectuées à raison de ces distributions (cf. H 1342, n° 6 ).

2. Cas particulier.

33Lorsque la SCR n'a pas atteint, à l'expiration du délai de trois ans défini au deuxième alinéa du paragraphe de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 (cf. n° 27 ), la proportion de 50 %, la totalité des bénéfices précédemment exonérés, réalisés au titre de chacun de ces exercices, est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Corrélativement, les bénéfices distribués deviennent imposables entre les mains des actionnaires dans les conditions de droit commun. Le cas échéant, il est procédé à une régularisation analogue à celle du n° 32.

  IV. Modalités d'application du régime fiscal de faveur

34Les sociétés qui souhaitent bénéficier du régime fiscal défini à l'article 208-3° septies du CGI en informent le service des impôts par simple lettre souscrite en double exemplaire lors du dépôt de la déclaration des résultats afférente au premier exercice au titre duquel l'option pour ce régime a été exercée.

En se plaçant expressément sous le régime fiscal des SCR, les sociétés s'engagent à respecter l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée l'application de ce régime et notamment :

- atteindre dans un délai de trois ans la proportion de 50 % déjà mentionnée (cf. n° 27 ) ;

- distribuer 50 % au moins des produits et plus-values nets exonérés d'impôt sur les sociétés, dès que le montant de leurs réserves, majoré des sommes reportées à nouveau, atteint la moitié du capital diminué, le cas échéant, des incorporations de réserves, bénéfices ou provisions (cf. n° 30 ).

Un exemplaire de leurs statuts est joint à la lettre d'option.

Le directeur des services fiscaux dont dépend le lieu de souscription de la déclaration accuse réception de la lettre d'option.

Une société donnée peut bénéficier de ce régime spécial à compter du début du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée.

35Le régime des SCR ci-dessus présenté s'applique jusqu'aux exercices clos avant le 31 décembre 1990.

En effet, les articles 95 de la loi de finances pour 1991, 30 de la loi de finances rectificative pour 1990 et 30 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et le décret n° 91-1329 du 30 décembre 1991 ont modifié la portée de l'exonération d'impôt sur les sociétés des SCR et ses conditions d'application ainsi que le régime de faveur applicable aux distributions faites aux actionnaires.

Ce nouveau dispositif est commenté ci-après.