B.O.I. N° 44 du 2 MARS 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 F-4-01
N° 44 du 2 MARS 2001
6 I.D.L. /11
INSTRUCTION DU 20 FEVRIER 2001
IMPOTS DIRECTS LOCAUX (TAXES DIVERSES) - TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES D'AGRICULTURE
(C.G.I., art. 1604)
NOR : ECO F0120043J
[Bureau C2]
PRESENTATION
Conformément à l'article 1604 du code général des impôts, les chambres d'agriculture perçoivent une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette taxe est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties et est établie au nom du redevable de cette dernière (cf. DB 6 F 322 § 2 à 4 ). La procédure actuelle de fixation du produit de la taxe repose sur une note annuelle adressée par le Ministre de l'Agriculture aux Préfets. L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) (cf. BOI 6 A-1-01 ) précise les modalités de fixation du produit que chaque chambre départementale d'agriculture est autorisée à percevoir dans sa circonscription territoriale. L'augmentation maximale du produit de la taxe est fixée chaque année par la loi. Pour 2001, cette augmentation maximale s'élève à 1,4 %. A titre exceptionnel, les chambres départementales peuvent être autorisées par le Ministre de l'Agriculture à majorer leur produit jusqu'au double de l'augmentation maximale. Ainsi, pour 2001, l'augmentation maximale du produit de la taxe s'établit à 2,8 %. • |
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1.Conformément à l'article 1604 du code général des impôts, les chambres d'agriculture 1 perçoivent une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
2.Cette taxe est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties et est établie au nom du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (cf. DB 6 F 322 § 2 à 4 ).
3.S'agissant des modalités de détermination du taux, le II de l'article 1604 du code général des impôts prévoit que les taux maxima et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat et que les taux peuvent ne pas être identiques pour l'ensemble du territoire. Or, ce décret n'ayant pas été pris, la procédure de fixation du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture que chaque chambre est autorisée à percevoir dans sa circonscription territoriale repose sur une note annuelle adressée par le ministre de l'agriculture aux préfets qui fixe notamment un taux maximum de progression du produit de la taxe.
4.L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) (cf. BOI 6 A-1-01 ) précise les modalités de fixation du produit que chaque chambre départementale d'agriculture est autorisée à percevoir dans sa circonscription territoriale.
5.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
SECTION 1 :
Nouveau dispositif de fixation du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévu par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000 ( n° 2000-1353)
6.Le II de l'article 1604 du code général des impôts pose désormais le principe de la fixation annuelle du produit de la taxe par les chambres départementales d'agriculture.
7.Ainsi, chaque chambre départementale d'agriculture arrête chaque année le produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture à recouvrer à son profit à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article L. 514-1 du code rural.
8.Les conditions dans lesquelles est fixée, chaque année, l'augmentation maximale du produit que chaque chambre est autorisée à inscrire à son budget sont codifiées à l'article L. 514-1 du code rural.
A. L'AUGMENTATION MAXIMALE DU PRODUIT DE LA TAXE
9.L'augmentation maximale du produit de la taxe est fixée chaque année par la loi. Pour 2001, cette augmentation maximale s'élève à 1,4 % (article 34-1-1 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000).
10.Le dispositif fixe une augmentation maximale. Il est donc toujours possible pour une chambre de retenir une augmentation de produit plus faible que celle prévue par la loi, voire de diminuer son produit par rapport à l'année précédente.
B. LES CAS DE MAJORATION DE L'AUGMENTATION MAXIMALE DU PRODUIT DE LA TAXE
11.A titre exceptionnel, les chambres départementales d'agriculture peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'agriculture à majorer l'augmentation maximale du produit fixée par la loi.
I. Cas d'application de la majoration exceptionnelle
1. Majoration pour tenir compte de la situation financière de la chambre ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser
12.Dans ce cas, la majoration est subordonnée à une autorisation du ministre chargé de l'agriculture et à la signature par la chambre d'agriculture d'une convention avec l'Etat. Aucun dépassement ne peut être autorisé en l'absence de cette convention.
13.Cette convention peut être pluriannuelle. L'autorité compétente pour signer cette convention est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Le préfet peut également remettre en cause la majoration exceptionnelle lorsque les engagements de l'année précédente ne sont pas respectés.
2. Majoration l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7 du code rural
14.Dans ce cas, la majoration est subordonnée à une autorisation du ministre chargé de l'agriculture.
II. Montant de la majoration exceptionnelle
15.Conformément au troisième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, cette majoration ne peut être supérieure à l'augmentation maximale du produit de la taxe fixée par la loi.
16.Il en résulte qu'aucune chambre d'agriculture ne peut être autorisée à augmenter le produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture au-delà du double de l'augmentation maximale fixée par la loi.
17.Ainsi, pour 2001, l'augmentation maximale du produit de la taxe (y compris donc la majoration exceptionnelle) s'établit à 2,8 %.
SECTION 2 :
Modalités de mise en oeuvre du nouveau dispositif
A. LA TRANSMISSION AUX SERVICES FISCAUX DU PRODUIT DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES D'AGRICULTURE
18.Conformément au deuxième alinéa II de l'article 1604 du code général des impôts, le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A du code général des impôts.
19.Il en résulte que le produit à recouvrer au profit de chaque chambre doit être transmis aux services fiscaux par le Préfet avant le 31 mars de chaque année. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.
B. LA DETERMINATION DU TAUX DE LA TAXE
20.Le taux d'imposition est calculé par le centre départemental d'assiette en divisant le produit total de la taxe arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition du foncier non bâti dans la circonscription de la chambre.
SECTION 3 :
Date d'entrée en vigueur
21.Les modalités de fixation du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture telles qu'elles résultent des dispositions combinées du II de l'article 1604 du code général des impôts et de l'article L. 514-1 du code rural sont applicables pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.
22.Toutefois et conformément au 3 du II de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), les impositions établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées sur le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées. En conséquence, les impositions établies au titre des années antérieures à 2001 sur la base des décisions prises dans le cadre de la procédure appliquée antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000 ne peuvent être contestées sur ce fondement.
Annoter DB 6 F 322
Le Directeur de la Législation Fiscale
H. LE FLOC'H LOUBOUTIN
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ANNEXE
ARTICLE L. 514-1 DU CODE RURAL
1 Conformément à l'article R* 511-72 du code rural, la taxe pour frais de chambres d'agriculture est perçue au profit des chambres départementales d'agriculture - établissements publics « économiques » qui constituent dans chaque département l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles auprès des pouvoirs publics -. Les chambres régionales d'agriculture (qui ont le même statut d'établissement public que les chambres départementales) sont notamment financées à l'aide des cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale (article R 512-10 du code rural). Il en est de même pour l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.