SOUS-SECTION 4 CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX D'INTÉRÊT OU DE DEVISES (SWAPS)
2. Modalités d'évaluation des contrats à leur valeur de marché
a. Principe
17Sur les plans comptable et fiscal, la valeur de marché des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises est déterminée, à la clôture de chaque exercice, en actualisant aux taux d'intérêt du marché les flux de trésorerie futurs. Cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des charges de gestion futures afférentes aux contrats.
b. Méthode d'actualisation des flux futurs
18Sur le plan comptable, les établissements peuvent utiliser l'une des méthodes suivantes :
- la méthode, dite obligataire, qui consiste à actualiser, d'une part la branche à taux fixe, dont le montant nominal du contrat est réputé payé au terme du contrat, et, d'autre part, la branche à taux variable, comprenant également le montant nominal du contrat, qui est assimilée à une branche à taux fixe dont l'échéance est la prochaine date de paiement des intérêts ;
- la méthode, dite du coût de remplacement, qui consiste pour chaque contrat, à construire un nouveau contrat permettant, à la date d'arrêté, de clore la position ouverte par ce contrat d'origine, puis à actualiser les différences de flux ainsi déterminées ;
- une méthode différente de celles décrites ci-dessus, à condition qu'elle permette d'obtenir des résultats équivalents.
19Dans chacune des deux premières méthodes décrites ci-dessus (méthode obligataire et méthode du coût de remplacement), chaque échéance de flux futurs de trésorerie est actualisée selon un taux différent qui correspond au taux à l'échéance concernée. Les taux d'actualisation retenus sont en principe les taux de coupons zéro, correspondant à chaque échéance des flux à payer ou à recevoir, calculés à partir des taux d'intérêt des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises.
20Ces derniers taux sont égaux à la moyenne arithmétique des taux médians établis par chacun des établissements de crédit qui interviennent de manière significative sur le marché. Chaque taux médian est égal à la moyenne entre, d'une part, le taux fixe que chaque établissement concerné accepte de recevoir et, d'autre part, le taux fixe qu'il accepte de payer. Ces taux sont ceux pratiqués sur chaque marché dont les opérations sont de même durée et libellées dans la même devise.
Exemple :
L'échéance à 3 ans d'un « swap » sera en principe actualisée au taux du coupon zéro calculé à partir des taux d'intérêt des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises constaté à la clôture de l'exercice sur le marché dont la maturité est de 3 ans ; l'échéance à 4 ans sera en principe actualisée au taux du coupon zéro calculé à partir des taux d'intérêt des contrats dont la maturité est de 4 ans.
21Sur le plan fiscal, les règles d'évaluation des contrats à leur valeur de marché reposent sur les mêmes principes que ceux qui sont retenus sur le plan comptable.
Par suite, pour la détermination de leurs résultats imposables, les établissements peuvent retenir l'une ou l'autre des deux méthodes d'évaluation prévues sur le plan comptable (méthode obligataire ou méthode du coût de remplacement) ; mais bien entendu, la même règle doit être retenue sur le plan fiscal et sur le plan comptable et doit être appliquée à l'ensemble des contrats concernés dans le respect du principe de permanence des méthodes.
Cela étant, si les établissements retiennent une méthode différente, il leur appartient de démontrer qu'elle permet d'obtenir des résultats équivalents à ceux obtenus en appliquant l'une des deux méthodes décrites ci-dessus.
c. Etablissements de référence
22Les établissements qui sont susceptibles d'intervenir de manière significative sur les marchés en France ou à l'étranger, sont les établissements de crédit et les entreprises d'investissement français visés à l'article 38 bis A du CGI ou les établissements étrangers de statut comparable qui négocient de tels contrats.
La liste des établissements qui doivent être retenus pour le calcul de la moyenne des cotations qui fixe le taux d'actualisation à retenir par devise et par durée, fait l'objet d'une publication annuelle par la Commission bancaire instituée par l'article 37 de la loi bancaire. En l'absence d'une telle publication, les entreprises concernées par le dispositif doivent établir que les établissements de référence qu'elles ont retenus pour la détermination de leurs taux d'actualisation, sont suffisamment représentatifs du marché des contrats concernés.
d. Corrections à apporter à la valeur de marché
23La valeur de marché des contrats, déterminée comme il est indiqué aux n°s 18. à 22 ., est diminuée :
- du risque de contrepartie (risque de défaillance de l'autre partie au contrat) :
- de la valeur actualisée des charges afférentes à la gestion du contrat sur sa durée de vie résiduelle (notamment frais administratifs futurs liés aux opérations matérielles à exécuter c'est-à-dire frais de règlement, de télex, de comptabilisation, gestion des opérations).
Remarque :
24La réduction de la valeur des contrats, qui doit être effectuée au titre du risque de contrepartie, doit être au moins égale au coût en fonds propres, déterminé dans les conditions suivantes :
a) Le risque de contrepartie de chaque contrat est calculé conformément aux dispositions de l'annexe III du règlement n° 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité 1 , modifié par les règlements n° 93-05 du 21 décembre 1993 et n° 94-03 du 8 décembre 1994 ;
b) La valeur des fonds propres nécessaires à la couverture de ces risques est obtenue en multipliant le montant calculé au a ci-dessus par 8 p. 100 ;
c) Le coût en fonds propres est ensuite déterminé en appliquant au montant obtenu au b ci-dessus le taux de rémunération des fonds propres de l'établissement assujetti.
25Lorsque l'établissement assujetti utilise une méthode de correction de valeur différente de celle qui est décrite ci-dessus, il doit s'assurer que cette méthode a un effet équivalent et être en mesure d'en justifier. La comparaison de l'effet de la méthode utilisée par l'établissement assujetti et celle décrite ci-dessus peut être faite globalement et non contrat par contrat.
e. Obligations d'information
26Les méthodes d'évaluation des contrats font l'objet d'une documentation détaillée soumise au contrôle de la Commission Bancaire qui permet de justifier les taux d'actualisation retenus. Cette documentation doit être tenue à la disposition de l'administration.
II. Contrats non valorisés à leur cours de marché
27Lorsque les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ne remplissent pas les conditions pour être évalués à leur cours de marché, ou lorsqu'ils cessent de remplir ces conditions, ils sont soumis aux dispositions suivantes.
1. Flux financiers des contrats
28Les flux financiers (intérêts payés ou reçus) qui résultent de l'application des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises sont compris dans les résultats imposables selon la règle des intérêts courus.
29En revanche, les flux financiers (différentiels d'intérêts et primes payés ou reçus) afférents aux contrats visés par l'article 9 de la loi du 12 avril 1996 déjà citée sont pris en compte, selon le cas, au dénouement de l'opération (FRA) ou aux différentes échéances de règlement prévues au contrat 2 (CAP, FLOOR ou COLLAR).
Si la prime payée ou reçue lors de la conclusion du contrat concerne plusieurs échéances de règlement, la fraction de cette prime à rattacher aux résultats imposables de l'exercice en cours à la date de chacune de ces échéances est déterminée de manière actuarielle.
2. Régime fiscal des provisions afférentes aux contrats
30Les provisions pour perte latente sur des contrats en coùrs à la clôture d'un exercice ne sont pas déductibles des résultats imposables. En d'autres termes, la valeur actualisée du différentiel d'intérêts ne peut donner lieu sur le plan fiscal à la déduction d'une provision pour perte. Ce différentiel d'intérêts doit être obligatoirement retenu selon les règles mentionnées aux n°s 28 . et 29 .
31Par ailleurs, les contrats concernés ne peuvent donner lieu à une provision pour charge relative aux frais de gestion de ces contrats.
32Seul le risque probable de défaillance de l'autre partie au contrat est susceptible de donner lieu à la constatation, dans les conditions habituelles, d'une provision pour créances douteuses en ce qui concerne la créance représentative du différentiel d'intérêts courus et non acquittés à la clôture de l'exercice 3 .
Remarque :
33Pour les contrats d'échange de taux d'intérêts ou de devises conclus de manière isolée, les pertes latentes relatives à des ensembles homogènes de contrats et ressortant de la différence entre la valeur de marché estimée à l'arrêté comptable et celle déterminée à l'arrêté précédent, font l'objet, sur le plan comptable, d'une provision pour risques et charges. Cette provision n'est pas déductible sur le plan fiscal (cf. n°s 30 et 31 ).
Cela étant, sur le plan comptable, lorsqu'il existait des pertes latentes sur ces contrats à la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles comptables, le Comité de la Réglementation Bancaire a autorisé la dotation des provisions destinées à couvrir ces pertes par prélèvement sur un compte de réserve, sans que le résultat comptable soit affecté.
Les pertes concernées sont déductibles des résultats imposables des exercices au cours desquels elles sont réalisées et il est admis que la reprise comptable des provisions dotées par prélèvement sur un compte de réserve ne soit pas comprise dans les résultats imposables.
III. Modalités d'imposition des soultes
Quelle que soit leur dénomination, les sommes versées à titre de soultes sont soumises aux règles suivantes.
1. Soultes constatées lors de la conclusion de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises
a. Contrats non valorisés au cours du marché
34Sur le plan comptable, les soultes constatées lors de la conclusion d'un contrat ou d'un ensemble de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises qui ne sont pas valorisés à leur cours de marché (contrats spéculatifs, de couverture isolée 4 ou globale) sont rapportées aux résultats sur la durée de vie des contrats concernés.
Sur le plan fiscal, la même règle est applicable : les soultes en cause doivent être rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés. A titre de règle pratique, il sera procédé à cette répartition au prorata du montant actualisé des intérêts différentiels courus au titre de l'exercice considéré.
Toutefois, lorsque ces contrats sont transférés dans une catégorie pour laquelle la règle de valorisation s'applique (cf. n° 16 ), l'article 9 déjà cité prévoit que la fraction de la soulte non encore rapportée aux bénéfices est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu.
b. Contrats valorisés au cours de marché
35Les soultes constatées lors de la conclusion d'un contrat ou d'un ensemble de contrats d'échange de taux ou de devises soumis à la règle d'évaluation à la valeur de marché sont prises en compte immédiatement dans les résultats.
Le transfert de ces contrats dans une catégorie pour laquelle la règle de valorisation n'est pas applicable, ne remet pas en cause l'imposition ou la déduction initiale de la soulte versée ou reçue à la date de conclusion des contrats.
2. Soultes constatées lors de la résiliation ou de l'assignation 5 d'un contrat d'échange de taux d'intérêt ou de devises et des contrats assimilés
36Sur le plan comptable, les soultes constatées lors de la résiliation ou de l'assignation d'un contrat sont immédiatement rapportées au compte de résultat.
Toutefois, si le contrat est affecté à une couverture isolée ou globale et qu'il est, soit résilié, soit assigné et éventuellement remplacé par un autre contrat ou un instrument équivalent, les soultes peuvent être rattachées prorata temporis aux résultats.
37Compte tenu de ces règles comptables, il y a lieu de faire application des règles suivantes sur le plan fiscal.
Si le contrat annulé ou assigné est en position spéculative, la soulte payée (charge) ou la soulte reçue (produit) est comprise dans les résultats imposables de l'exercice au cours duquel le contrat a été annulé ou assigné.
Si le contrat annulé ou assigné fait partie d'une position symétrique soumise aux dispositions de l'article 38-6-3° du CGI, la soulte reçue constitue un profit immédiatement imposable même si ce profit a pour contrepartie une perte latente sur l'autre position symétrique.
La soulte payée constitue une charge qui, en application de l'article 38-6-3° du CGI, doit être déduite sur le plan fiscal de manière symétrique à l'imposition du profit sur l'autre position symétrique. Si ce profit est dégagé selon la règle de valorisation au cours de marché, la soulte est immédiatement déductible. Dans le cas contraire, la soulte n'est déductible que pour la fraction qui excède le profit non encore imposé sur la position symétrique. En pratique, la déduction de la soulte se trouve échelonnée sur la durée restant à courir de l'élément couvert.
1 Cf. annexe 3.
2 Chaque échéance de règlement constitue un dénouement partiel de l'opération concernée.
3 En principe, les flux financiers afférents aux contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises sont compensables en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, modifiée par l'article 8 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
4 Il est rappelé que les contrats affectés à la couverture d'un élément identifié sont valorisés à leur cours de marché à la clôture de l'exercice lorsque cet élément est lui-même soumis à cette règle de valorisation.
5 L'assignation d'un contrat est une opération par laquelle un établissement transfère ce contrat d'une contrepartie originelle à une autre contrepartie, avec l'accord de chacune d'elles, selon les formes juridiques adéquates et éventuellement avec le versement d'une soulte.