B.O.I. N° 5 du 8 JANVIER 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 G-1-98
N° 5 du 8 JANVIER 1998
7 E / 2 - 7 G 2122
COUR DE CASSATION - PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 MAI 1997 (N° 792 P).
MUTATIONS A TITRE GRATUIT.
DROITS DE MUTATION PAR DECES - BIENS DE COMMUNAUTE RECUEILLIS PAR LE CONJOINT SURVIVANT EN VERTU
D'UNE CONVENTION DE MARIAGE - EXISTENCE D'ENFANTS D'UN PRECEDENT MARIAGE
NATURE JURIDIQUE DE L'AVANTAGE MATRIMONIAL CONSENTI AU CONJOINT SURVIVANT.
(C. civ., art. 1527, al. 2)
[D.G.I. - Bureau IV A 2]
ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :
Les dispositions de l'article 1527, alinéa 2, du Code civil ont pour seul effet de soumettre les avantages matrimoniaux aux règles édictées pour les libéralités pour la part qui excède la quotité disponible entre époux.
Il résulte de ces dispositions que la part attribuée au conjoint survivant au titre des conventions matrimoniales ne saurait être assujettie aux droits de mutation par décès que l'on soit ou non en présence d'enfants d'un premier mariage.
OBSERVATIONS :
Par cet arrêt, la Cour de cassation infirme la doctrine de l'administration selon laquelle, en présence d'enfants d'un premier mariage, les avantages matrimoniaux accordés par un époux à son conjoint sont présumés constituer des donations, que les enfants exercent ou non l'action en réduction que la loi leur permet (cf. R.M. MESMIN, AN 4 janvier 1975, p. 18 ; n° 14734 ; R.M. GUILLARD, Sén. 20 octobre 1982, p. 4697, n° 6235). Cette doctrine est rapportée.
Il est précisé qu'en l'espèce, les deux enfants issus d'un précédent mariage du défunt avaient renoncé à exercer l'action en retranchement.
Dans cette hypothèse, les droits de mutation par décès ne sont pas dus sur la part attribuée au conjoint survivant au titre des conventions matrimoniales.
En cas d'exercice de l'action en retranchement par les enfants d'un précédent mariage, la fraction non réductible de l'avantage matrimonial, c'est-à-dire celle qui n'excède pas la quotité disponible entre époux, n'est pas davantage soumise aux droits de mutation par décès.
ANNOTER : DB 7 G 2122, n° 4.
Le Chef de Service,
Bruno PARENT
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ANNEXE
Com. 6 mai 1997, n° 792 P :
« Attendu que les époux X... , qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adopté, au cours du mariage, le régime de la communauté universelle avec attribution de la totalité de la communauté au conjoint survivant ; que M. Y... est décédé, laissant à la survivance de son conjoint deux enfants issus d'un précédent mariage ; que ceux-ci ont renoncé à exercer l'action en réduction des avantages matrimoniaux ;
Attendu que le Directeur Général des Impôts fait grief au jugement attaqué (Paris, 12 janvier 1995) de l'avoir condamné à restituer à Mme Y... le montant des droits de mutation par décès versés par cette dernière sur les avantages matrimoniaux, alors, selon le moyen, qu'en présence d'enfants d'un précédent mariage, les avantages conférés par un époux à son conjoint sont, en application du deuxième alinéa de l'article 1527 du Code civil, présumés constituer des donations, que les enfants exercent ou non l'action en réduction que la loi leur confère ; qu'il en résulte que les droits de mutation par décès doivent être calculés sur l'intégralité de la part attribuée au conjoint survivant dans l'actif héréditaire sans déduire les biens recueillis à titre de convention de mariage ; qu'ainsi, en considérant que la perception, par l'administration, des droits de succession sur l'intégralité de la part attribuée à Mme Y... était dépourvue de base légale, le Tribunal a violé l'article 1527, alinéa 2, précité ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, que les dispositions de l'article 1527, alinéa 2, du Code civil, ont pour seul effet de soumettre les avantages matrimoniaux aux règles édictées pour les libéralités pour la part qui excède la quotité disponible entre époux, le Tribunal en a justement déduit que l'administration fiscale ne peut prétendre percevoir des droits de mutation par décès sur la part attribuée au conjoint survivant au titre des conventions matrimoniales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ... »