SECTION 3 RÉGIME FISCAL DES TRANSFORMATIONS DE SOCIÉTÉS ET AUTRES MODIFICATIONS STATUTAIRES ASSIMILABLES
SECTION 3
Régime fiscal des transformations de sociétés et
autres modifications statutaires assimilables
La présente section, qui comporte un exposé du régime fiscal des transformations de sociétés en matière de droits d'enregistrement est divisée en trois sous-sections traitant respectivement :
- du régime fiscal des transformations n'entraînant pas la création d'une personne morale nouvelle ;
- du régime fiscal des transformations entraînant la création d'une personne morale nouvelle ;
- de la formalité.
SOUS-SECTION 1
Transformation (ou autre modification) n'entraînant pas
la création d'une personne morale nouvelle
A. RÈGLES GÉNÉRALES
1L'acte qui constate la transformation présente le caractère d'un simple acte de complément et donne ouverture, en principe, au droit fixe prévu à l'article 680 du CGI dont le montant est actuellement de 500 F.
Tel est le cas notamment, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle :
- lorsque le changement de forme juridique s'opère sans que soit modifié le statut fiscal de la société ;
- lorsque la société cesse, à la suite de la transformation, d'être soumise à l'impôt sur les sociétés.
2En revanche, dans le cas où les modifications apportées au pacte social ont pour conséquence de placer dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés une société qui relevait antérieurement du régime fiscal des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI, l'opération est soumise à un régime particulier (cf. DB 7 H 35 ).
3Au demeurant, la transformation d'une société préexistante en EARL ne donne lieu qu'au paiement du droit fixe prévu à l'article 680 du CGI.
Toutefois, si la transformation s'accompagne de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de l'EARL, ce changement de régime fiscal rend exigibles les droits et taxes de mutation à titre onéreux sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises à cet impôt (cf. ci-dessous n° 4 ).
B. TRANSFORMATIONS DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES EN SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
4En vertu de l'article 809-II du CGI, lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, ce changement de régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965, dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
Les transformations de sociétés sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de ce texte. Ce régime particulier est traité DB 7 H 35 .
C. TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ DE FAIT OU D'UNE SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION EN SOCIÉTÉ D'UNE AUTRE FORME
5Cf. DB 7 H 54 .