Date de début de publication du BOI : 15/08/1995
Identifiant juridique : 3K1222
Références du document :  3K1222

SOUS-SECTION 2 IMPOSITION À LA TVA SUR LE PRIX DE VENTE TOTAL


SOUS-SECTION 2

Imposition à la TVA sur le prix de vente total



  A. OPÉRATIONS CONCERNÉES


1Sont soumises au régime général (taxation sur le prix de vente total) :

- les reventes de biens qui :

. ont été importés,

. ont été achetés auprès d'un assujetti qui a facturé de la taxe au titre de sa livraison,

. ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire taxable ;

- les opérations relevant normalement du régime de la marge pour lesquelles l'assujetti-revendeur décide d'appliquer le régime général : en effet, l'article 297 C du CGI prévoit que, pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets d'antiquité ou de collection, l'assujetti-revendeur peut appliquer les règles de TVA applicables aux autres assujettis, c'est-à-dire les règles du régime général de la taxe.

2Il s'agit des livraisons qui relèvent du régime de la marge, c'est-à-dire des livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets d'antiquité ou de collection effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque le bien a été acquis dans les conditions permettant de plein droit ou par option l'application des dispositions de l'article 297 A du CGI.

Sont concernées les livraisons faites en France et les livraisons à destination d'un autre État membre de l'Union européenne ou à destination d'un pays tiers.

Ces opérations sont alors soumises au régime général de la TVA, c'est-à-dire qu'elles sont taxables sur leur prix de vente total sous réserve des exonérations accordées lorsque les conditions sont réunies, pour les livraisons intracommunautaires et les exportations.

Le choix pour le régime général n'est soumis à aucun formalisme et s'exerce opération par opération.

Lorsqu'une partie seulement de leurs ventes est soumise à l'imposition sur le prix total, il appartient aux assujettis-revendeurs de suivre distinctement, et par taux d'imposition, ces opérations dans leur comptabilité.


  B. DROIT À DÉDUCTION



  I. Étendue du droit à déduction


3Les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime général de plein droit, ou sur option pour les livraisons relevant normalement du régime de la marge, peuvent déduire la TVA qu'ils ont supportée lors de l'achat (lorsque la taxe a été facturée), de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation des biens, dans les conditions de droit commun.

Le négociant peut opérer la déduction de la TVA afférente à l'achat du bien lui-même et de celle qui a grevé le coût de son intervention. Il est rappelé que la taxe qui a grevé le coût de son intervention est déductible dans les conditions habituelles, même en cas d'application du régime de la marge (cf. DB 3 K 1221, n° 19 ).

Pour les assujettis-revendeurs qui appliquent le système de la globalisation, il y a lieu d'opérer comme il est indiqué ci-dessus DB 3 K 1221, n° 34 (soustraction du montant des achats de la valeur d'achat des objets taxés selon les règles du régime général).


  II. Biens pour lesquels le négociant a opté dans les conditions prévues à l'article 297 B du code général des impôts.


4Même lorsque l'assujetti-revendeur a exercé l'option pour le régime de la marge dans les conditions prévues à l'article 297 B du CGI pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité (cf. DB 3 K 221, n°s 4 et suiv. ), il conserve la possibilité, s'il le souhaite, d'appliquer le régime de droit commun de taxation lors de la revente des biens couverts par l'option.

Pour ces biens, la taxe a effectivement été facturée lors de la livraison à l'assujetti-revendeur ou a été acquittée lors de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire par cet assujetti-revendeur.

L'article 297 C qui permet aux assujettis-revendeurs d'appliquer la taxe selon les règles du régime général ouvre implicitement un droit à déduction sur les biens concernés qui s'exerce dans les conditions définies à l'article 297 D-II du CGI, issu de l'article 16-XI de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994.

Cet article dispose que la taxe afférente aux oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité concernés est déductible uniquement lors de leur revente.

L'exercice du droit à déduction est subordonné à la détention de factures, déclarations en douane ou documents en tenant lieu, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (cf. BOI 3 E-1-93 et 3 E-2-93).

Il convient donc que l'assujetti-revendeur conserve toutes les pièces justificatives appropriées.