SOUS-SECTION 3 ACQUISITIONS D'IMMEUBLES RURAUX PAR LES FERMIERS
ANNEXE
7 C-5-78
Instruction du 26 mai 1978
MUTATIONS DE PROPRIÉTÉ A TITRE ONÉREUX D'IMMEUBLES
MUTATIONS AUTRES QUE LES ÉCHANGES
Acquisitions réalisées par les preneurs à bail d'immeubles ruraux
Assouplissement des conditions d'application de l'article 705 du C.G.I.
(C.G.I., art. 705)
(Service de la Législation fiscale)
[Sous-direction B-Bureau B 2]
Les ventes d'immeubles ruraux donnent ouverture à un droit de 11,80 % perçu au profit de l'État auquel s'ajoutent les taxes départementale et communale (2,80 %) et la taxe régionale.
Ces ventes toutefois sont seulement assujetties à un droit proportionnel de 0,60 % lorsqu'elles sont consenties aux fermiers.
L'article 705 du Code général des Impôts subordonne cette réduction à plusieurs conditions dont celle « qu'au jour de l'acquisition, les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ».
Cette condition est remplie de façon certaine :
- lorsque les immeubles cédés font l'objet d'un bail écrit en cours à la date d'acquisition et qui à ladite date a été enregistré depuis au moins deux ans ;
- si, en cas de location verbale ou de bail écrit venu à expiration et prorogé par tacite reconduction, la location a donné lieu à une première déclaration souscrite depuis deux ans au moins et régulièrement renouvelée depuis.
La question se pose en revanche de savoir s'il convient d'appliquer le régime de faveur lorsqu'une déclaration de location verbale a été souscrite deux ans au moins avant la date d'acquisition mais que cette déclaration n'a pas été renouvelée depuis, ou qu'il y a eu un bail écrit, enregistré depuis deux ans ou plus et que celui-ci est venu à expiration sans que sa prorogation par tacite reconduction ait été déclarée.
A cette question, la doctrine administrative répond par la négative, en admettant toutefois que le fermier bénéficie automatiquement du régime de faveur lorsque l'acquisition a lieu avant le 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle le bail tacitement reconduit aurait dû normalement être déclaré (cf. l'instruction du 19 février 1976, B.O. 7 C-7-76).
Cette interprétation, qui aboutit à des conséquences sévères, n'est pas apparue, après nouvel examen, comme susceptible de trouver son entière justification tant dans la lettre du texte législatif que dans son esprit.
Il a par suite été admis que si, pour un motif quelconque, le droit de bail n'a pas été régulièrement acquitté, soit lors de chacune des échéances du bail écrit, soit chaque année sur déclaration en cas de bail venu à expiration et prorogé tacitement ou en cas de location verbale, le preneur qui acquiert une exploitation pourra apporter la preuve, par tous moyens compatibles avec la procédure écrite, qu'au moment de l'acquisition les biens ruraux sont exploités par lui en la qualité de fermier qu'il tient du bail initialement enregistré ou déclaré ou d'une prorogation tacite de cette location. Les documents produits seront mentionnés dans l'acte et annexés à celui-ci.
En ce qui concerne la nature des documents susceptibles d'être considérés comme apportant la preuve de la qualité de fermier, les agents se reporteront aux indications données au B.O.D.G.I. 7 C-11-71.
Le service fera procéder immédiatement à la régularisation du paiement du droit de bail.
Les perceptions entrant dans le champ d'application de cette mesure seront susceptibles d'être révisées, sur la demande des parties formulée dans le délai de réclamation et appuyée des documents justificatifs.
Annoter : Documentation de base 7 C-1457, n os14 et 23 et suiv.