TITRE 3 CESSIONS DE DROITS SUCCESSIFS
TITRE 3
CESSIONS DE DROITS SUCCESSIFS
CHAPITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS
A. DÉFINITION ET FORME
1La cession de droits successifs est un contrat par lequel une personne appelée à une succession ouverte vend à un cohéritier ou à un tiers tous ses droits, actifs et passifs, dans ladite succession.
En droit civil, ce contrat n'est soumis, pour sa validité, à aucune forme particulière. La cession de droits successifs peut ainsi être consentie par acte notarié, par acte sous seing privé ou même verbalement. Il suffit que les parties soit d'accord sur la chose et sur le prix et que le contrat n'ait pas pour objet une succession future.
En droit fiscal, l'imposition proportionnelle est exigible alors même que la cession constituerait un pacte sur succession future 1 , car l'administration n'est pas juge de la validité des actes présentés à la formalité.
B. ACTES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE CESSIONS DE DROITS SUCCESSIFS
2Cette convention peut se présenter sous les aspects les plus divers.
Ainsi constituent des cessions de droits successifs :
- l'acte par lequel deux frères, héritiers par parts égales, après avoir formé deux lots, l'un mobilier, l'autre immobilier, conviennent que l'attributaire du lot mobilier le cédera à l'attributaire du lot immobilier ;
- l'acte par lequel toutes les valeurs indivises sont attribuées à un copartageant, à charge de verser à l'autre une somme d'argent ;
- l'acte par lequel le légataire particulier d'une somme d'argent abandonne au légataire universel, conformément à la condition imposée par le testateur, ses droits indivis dans une autre succession ;
- l'acte par lequel les enfants de l'époux prédécédé renoncent à leurs droits dans la communauté moyennant le versement d'une somme à eux payée par l'époux survivant ;
- l'acte par lequel un héritier attributaire du legs d'une somme déterminée reçoit de son cohéritier une somme supplémentaire. Ce paiement implique, en effet, que cet héritier a perdu sa qualité de légataire particulier en venant au partage de la succession. Cet acte produit tous les effets d'une cession dont le prix se compose tant du montant du legs que du supplément qui y est ajouté.
Enfin, il convient de signaler que des cessions de droits successifs sont souvent dissimulées sous l'apparence de renonciations pures et simples, suivies d'arrangements par lesquels les prétendus renonçants s'assurent l'équivalent des droits qu'ils semblaient avoir abandonnés.
C. HISTORIQUE
Ancien régime.
3Sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1969, les cessions de droits successifs constituaient des ventes et étaient taxées comme telles sur le prix augmenté des charges (notamment la fraction des dettes incombant au cédant et que le cessionnaire était tenu de payer) ou sur la valeur réelle des droits cédés. Elles étaient soumises à la formalité de l'enregistrement soit en raison de la forme des actes qui les constataient, soit en raison de la nature des biens sur lesquels portaient les droits transmis.
En outre, lorsqu'elles portaient sur des immeubles ou des droits immobiliers, elles donnaient ouverture à la taxe de publicité foncière lors de leur publication à la conservation des hypothèques.
Le tarif applicable était celui de 0,50 % ou de 0,60 % selon que ces conventions présentaient ou non un caractère déclaratif en droit civil.
Lorsqu'elles faisaient cesser l'indivision, la taxe de publicité foncière était liquidée, comme en matière de partage, sur la valeur des immeubles ou des droits immobiliers, sans soustraction de la part du colicitant acquéreur (CGI, art. 842 ancien, dernier alinéa).
Régime actuel.
4De même qu'en matière de partages et de licitations, la loi du 26 décembre 1969 a profondément modifié le régime exposé ci-dessus en ce qui concerne les cessions de droits successifs satisfaisant à certaines conditions.
Les cessions de droits successifs sont soumises à la formalité fusionnée, accomplie par la conservation des hypothèques soit lorsqu'elles portent exclusivement sur des immeubles ou des droits immobiliers, soit lorsqu'elles portent sur des meubles et des immeubles si l'acte les constatant a été rédigé à compter du 1er juillet 1999 (cf. BO 10 D-1-99 ). Cette formalité donne ouverture à la taxe de publicité foncière. Pour les actes établis jusqu'au 30 juin 1999 et qui n'ont pas un objet exclusivement immobilier, la dualité des formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière subsiste, mais une seule imposition est perçue par la recette des impôts et la formalité de publicité a lieu ensuite en franchise de taxe.
Les cessions de droits successifs ayant un objet purement mobilier ne peuvent donner lieu qu'à la formalité de l'enregistrement.
Par ailleurs, les cessions de droits successifs intervenant entre les indivisaires originaires sont soumises à un régime de faveur identique à celui prévu pour les partages et les licitations.
D. TRANSFERT DE CERTAINS DROITS AUX DÉPARTEMENTS
5Les articles 28 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 et 35 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 (CGI, art. 1594 A) ont transféré aux départements les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière dus sur les mutations à titre onéreux d'immeubles situés sur leur territoire.
Cette disposition s'applique aux actes, qui sans revêtir la forme d'une vente, n'en emportent pas moins transmission à titre onéreux de propriété en droit fiscal. Il s'agit notamment des cessions de droits successifs, à l'exception de celles soumises à une taxation de 1 % (cf. DB 7 F 32 ).
1 On appelle ainsi les conventions portant sur des successions non encore ouvertes (rapp. notamment, art. 1130 du code civil.).